Texte 2006011215
Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs est remplacé par la disposition suivante :
" 2° divertissement actif : un service par lequel une activité récréative et/ou délassante est proposée par un organisateur, à un ou plusieurs consommateurs et où le consommateur :
a)doit participer activement, et
b)doit fournir des efforts physiques, et
c)doit recourir à une certaine connaissance, aptitude ou technique nécessaire pour pratiquer l'activité en sécurité.
Ne sont pas visées :
a)les activités organisées à l'initiative de mouvements de jeunesse reconnus par les autorités compétentes en la matière;
b)les activités organisées par une association sportive, un club sportif ou une fédération sportive pour leurs affiliés, si ces activités tombent dans le cadre sportif qui les caractérise en temps normal. L'affiliation implique que le sport est en principe pratiqué plusieurs fois par an pendant des périodes non consécutives ; ".
Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots " l'absence de danger pour la sécurité des participants ou de tiers " sont remplacés par les mots " que les participants et les tiers ne soient pas exposés à des risques inacceptables ".
Art. 3.Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.