Texte 2006011208

5 MAI 2006. - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels des 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables, 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix et 2 avril 1996 fixant les prix maxima et les marges maximales pour la distribution en gros et la dispensation des médicaments à usage humain non remboursables dont aucune forme n'est soumise à prescription médicale.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-5-2006
Numéro
2006011208
Page
26378
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-05/32
Entrée en vigueur / Effet
03-06-2006
Texte modifié
1996011106199301116219900114101990011411
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, est complété comme suit :

" à l'exception des médicaments enregistrés :

a)sur la base de la littérature scientifique publiée en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;

b)comme médicaments génériques en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, troisième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 précité. "

Art. 2.Sont abrogés dans le même arrêté :

l'article 3, alinéa 1er, 9°;

l'article 7, alinéa 2, inséré par l'arrêté ministériel du 29 avril 1999.

Art. 3.L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables, est complété comme suit :

" ainsi que les médicaments enregistrés :

a)sur la base de la littérature scientifique publiée en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;

b)comme médicaments génériques en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, troisième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 précité. "

Art. 4.Sont abrogés dans le même arrêté :

l'article 1er, § 3, 3°;

l'article 4, alinéa 1er, 8°;

l'article 12, alinéa 2, inséré par l'arrêté ministériel du 29 avril 1999.

Art. 5.L'article 3, sixième tiret, de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, est complété comme suit :

" dont aucune forme n'est soumise à prescription médicale, à l'exception des médicaments enregistrés :

a)sur la base de la littérature scientifique publiée en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;

b)comme médicaments génériques en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, troisième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 précité. "

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 avril 1996 fixant les prix de vente maxima et les marges maxima pour la distribution en gros et la dispensation des médicaments à usage humain non remboursables dont aucune forme n'est soumise à prescription médicale, est complété comme suit :

" à l'exception des médicaments enregistrés :

a)sur la base de la littérature scientifique publiée en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;

b)comme médicaments génériques en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, troisième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 précité. "

Bruxelles, le 5 mai 2006.

M. VERWILGHEN.

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