Texte 2006011135
Article 1er.Le marginal B5-1 de la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs est remplacé par la disposition suivante :
" B5-1.
1. Les cordeaux détonants rigides ou semi-rigides constitués d'un profilé renfermant une âme de matière explosible.
2. Comme prescrit par l'A.D.R. et le R.I.D.
3. B5
Classes 1.1 D UN 0288 - UN 0290
1.2 D UN 0102
1.4 D UN 0104 - UN 0237
4. Oui.
5. Les cordeaux doivent être admis à l'emploi par le Service des Explosifs.
6. -
7. -
8. Cordeaux de toutes provenances avec marquage CE. ".
Art. 2.Le marginal B5-2 de la même liste est remplacé par la disposition suivante :
" B5-2.
1. Les cordeaux détonants souples constitués d'une enveloppe en textile et/ou en matière plastique renfermant une âme de matière explosible.
2. Comme prescrit par l'A.D.R. et le R.I.D.
3. B5
Classes 1.1 D UN 0065
1.4 D UN 0289
4. Oui.
5. Les cordeaux doivent être admis à l'emploi par le Service des Explosifs.
6. -
7. Le poids de matière explosible est limité à 200 g par mètre de cordeau.
8. Cordeaux de toutes provenances avec marquage CE. ".
Bruxelles, le 6 mars 2006.
M. VERWILGHEN.