Texte 2006011086

22 FEVRIER 2006. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-3-2006
Numéro
2006011086
Page
15386
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-22/38
Entrée en vigueur / Effet
15-03-2006
Texte modifié
2002003392
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose en droit belge l'article 8, alinéa 5, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.

Art. 3.A l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 22 juillet 2004, les mots " de l'article 15bis ou de l'article 16, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances " sont insérés entre les mots " contrôle des entreprises d'assurances, " et les mots " des articles 90, 91, 96, ".

Art. 4.A l'article 122, 19°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " l'intermédiaire d'assurances " sont remplacés par les mots " l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances " et le mot " intermédiaires " est remplacé par les mots " intermédiaires d'assurances et de réassurances ";

les mots " l'intermédiation en assurances " sont remplacés par les mots " l'intermédiation en assurances et en réassurances ";

les mots " de radiation ou de modification de l'inscription, et d'avertissement " sont remplacés par les mots " de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription ";

les mots " articles 5, 8, 9 et 13 " sont remplacés par les mots " articles 5, 9 et 13bis ".

Art. 5.L'article 127, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 22 février 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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