Texte 2006011051
Article 1er.Les droits et obligations de chacun des membres du Comité de direction sont réglés dans une convention individuelle conclue avec le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
Art. 2.La convention visée à l'article 1.er est un contrat à durée déterminée soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 3.Le Président du Comité de direction obtient le bénéfice de l'échelle de traitement A52 visée à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, assortie au minimum d'une ancienneté pécuniaire de 12 ans.
Les autres membres du Comité de direction obtiennent le bénéfice de l'échelle de traitement A42 visée à l'annexe 3 de l'arrêté royal précité, assortie au minimum d'une ancienneté pécuniaire de 12 ans.
L'ancienneté, acquise conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux et qui est supérieure à 12 ans, est admissible pour l'octroi des augmentations de traitements.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.