Texte 2006011046
Article 1er.La Commission d'éthique pour les télécommunications pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, ci-après dénommée " Commission d'éthique pour les télécommunications ", est composée des membres suivants :
1°un président;
2°deux membres représentant les intérêts familiaux, désignés par le ministre;
3°un membre, désigné par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions;
4°un membre, désigné par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
5°un membre, désigné par le Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions;
6°un membre, désigné par le ministre.
La Commission d'éthique pour les télécommunications compte, en dehors du président, autant de membres néerlandophones que francophones.
Art. 2.§ 1er. Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont nommés par le ministre. Leur mandat peut être renouvelé.
Sauf en cas de destitution, telle que visée au § 3, les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications restent en fonction au terme de leur mandat tant que leur remplacement n'est pas prévu.
Un membre suppléant peut être nommé pour chacun des membres.
Les membres choisissent ensemble un président suppléant.
§ 2. Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont nommés sur la base de leur compétence, de leur intégrité et de leur indépendance. Ces conditions doivent être remplies pendant toute la durée de leur mandat.
Le président est en outre nommé sur la base de son expertise en matière de télécommunications.
Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications ne peuvent avoir aucun intérêt dans les sociétés qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques ou des réseaux de communications électroniques, ni exercer quelque fonction ou effectuer quelque service pour ces sociétés. Cette condition doit rester remplie pendant toute la durée du mandat.
§ 3. Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications peuvent être destitués par le ministre en cas de non-respect des dispositions du § 2.
La destitution ne peut avoir lieu qu'après avoir entendu la personne concernée et qu'après concertation avec l'instance qui a désigné la personne concernée.
Art. 3.Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.