Texte 2006011026

11 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel portant agrément de la s.a. Belpex en qualité de gestionnaire d'un marché d'échange de blocs d'énergie.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
20-2-2006
Numéro
2006011026
Page
8828
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-11/44
Entrée en vigueur / Effet
20-02-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La s.a. Belpex, dont le siège social est établi boulevard de l'Empereur 20 à 1000 Bruxelles, est agréée en qualité de gestionnaire d'un marché d'échange de blocs d'énergie, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie.

Art. 2.La s.a. Belpex s'engage à satisfaire en permanence aux conditions d'agrément énumérées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 octobre 2005.

Art. 3.Le gestionnaire du marché organise un dialogue permanent avec les participants et candidats qui sont actifs sur le marché. Pour ce faire, le gestionnaire du marché veille notamment à mettre en place un groupe de travail spécifique, à y inviter les participants et candidats et à communiquer au ministre les observations ou recommandations qui en émanent. Ces observations ou recommandations ne peuvent en aucun cas modifier ou remplacer une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté ou du règlement de marché.

Art. 4.§ 1er. Le ministre peut demander au gestionnaire du marché, de lui proposer des règles de fonctionnement de ces groupes de travail ou de porter un ou plusieurs points en discussion en leur sein. Le cas échéant, le ministre fixe ces règles de fonctionnement après avis du gestionnaire du marché.

§ 2. Dans les trois mois de la première transaction sur le marché, le gestionnaire du marché convoque un groupe de travail afin de vérifier l'adéquation du règlement de marché. Ce groupe de travail formule si nécessaire des propositions afin d'améliorer le règlement du marché. Le rapport de cette analyse par le groupe de travail est fourni au ministre dans les six mois de la première transaction.

§ 3. Le ministre désigne un représentant de la Direction générale Energie pour participer à ces groupes de travail.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 janvier 2006.

M. VERWILGHEN.

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