Texte 2006011021

18 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
31-1-2006
Numéro
2006011021
Page
5141
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-18/31
Entrée en vigueur / Effet
31-01-2006
Texte modifié
1988011271
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, il est ajouté un 9° libellé comme suit :

" 9° : " Point de contact central " : l'application Internet ayant pour objectif de permettre à tous ceux qui projettent d'effectuer des travaux de s'informer de la présence d'installations de transport à proximité des travaux; cette application ne peut être exploitée que par des personnes morales désignées à cet effet par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions. "

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :

" A cet effet, soit il s'adresse à la commune où les travaux seront exécutés, soit il consulte le point de contact central afin de savoir si les travaux projetés se situent dans une zone protégée ";

au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :

" Le point de contact central leur permet également d'informer les transporteurs de la nature et de la localisation des travaux projetés par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique. "

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Il s'enquiert, soit auprès de la commune concernée de la présence de nouvelles installations de transport par canalisations et des modifications apportées, soit il consulte le point de contact central afin de s'enquérir de la présence de nouvelles installations de transport et des modifications apportées. ".

à l'alinéa 3, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :

" Le point de contact central leur permet également de communiquer aux transporteurs la nature et la localisation des travaux projetés par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique. "

Art. 4.Notre Ministre compétent pour l'Energie détermine la date à laquelle :

les informations, visées à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er et à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du 21 septembre 1988 précité, ne peuvent plus être obtenues que par la consultation du point de contact central;

seuls sont traités les avis, visés à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2 et à l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté du 21 septembre 1988 précité, qui ont été envoyés via le point de contact central.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Energie,

M. VERWILGHEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.