Texte 2006011008

8 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation (IBN).

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
2-2-2006
Numéro
2006011008
Page
5771
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-08/37
Entrée en vigueur / Effet
02-02-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont approuvées, les normes belges mentionnées ci-après :

NBN B 21-101

Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé (1re édition);

NBN B 21-106

Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé (1re édition);

NBN B 62-002/A2

Calcul des coefficients de transmission thermique des parois des bâtiments - Coefficients de transmission thermique des fenêtres, portes, murs, rideaux et autres éléments de construction transparents (1re édition);

NBN T 41-103

Systèmes de canalisations en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine polyester non saturé (UP) - Tubes de fonçage et de rénovation - Spécifications (1re édition).

Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1.er peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.

Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :

NBN 280

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 novembre 1954;

NBN 283

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 9 août 1955;

NBN 370-02

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 juillet 1965;

NBN 370-03

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 juillet 1956;

NBN 370-07

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 juillet 1965;

NBN 480

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 novembre 1959;

NBN 772

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;

NBN B 14-001

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 24 octobre 1985;

NBN B 14-002

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;

10°NBN B 14-201

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;

11°NBN B 14-203

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;

12°NBN B 14-207

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;

13°NBN B 14-208

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;

14°NBN B 14-209

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;

15°NBN B 14-211

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;

16°NBN B 14-213

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

17°NBN B 14-214

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

18°NBN B 14-216

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;

19°NBN B 14-218

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 février 1972;

20°NBN B 14-219

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;

21°NBN B 15-206

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 24 octobre 1985;

22°NBN B 15-207

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;

23°NBN B 15-208

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;

24°NBN B 15-213

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 mai 1982;

25°NBN B 15-214

3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;

26°NBN B 15-218

3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 juillet 1986;

27°NBN B 15-220

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;

28°NBN B 15-221

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989;

29°NBN B 15-222

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

30°NBN B 15-224

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;

31°NBN B 15-225

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;

32°NBN B 15-229

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;

33°NBN B 15-233

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 mai 1982;

34°NBN B 15-237

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;

35°NBN B 21-211

4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;

36°NBN B 21-311

3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;

37°NBN B 21-311/A1

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1995;

38°NBN B 21-411

4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;

39°NBN B 21-411/A1

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1995;

40°NBN B 25-201

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;

41°NBN B 25-206

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;

42°NBN B 25-207

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 juin 1986;

43°NBN B 25-208

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;

44°NBN B 46-002

4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 janvier 1992;

45°NBN M 11-001

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;

46°NBN T 42-402

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;

47°NBN T 52-603

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;

48°NBN T 94-303

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;

49°NBN C 23-201

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;

50°NBN C 27-101

7e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;

51°NBN L 13-006

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

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