Texte 2006011008
Article 1er.Sont approuvées, les normes belges mentionnées ci-après :
1°NBN B 21-101
Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé (1re édition);
2°NBN B 21-106
Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé (1re édition);
3°NBN B 62-002/A2
Calcul des coefficients de transmission thermique des parois des bâtiments - Coefficients de transmission thermique des fenêtres, portes, murs, rideaux et autres éléments de construction transparents (1re édition);
4°NBN T 41-103
Systèmes de canalisations en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine polyester non saturé (UP) - Tubes de fonçage et de rénovation - Spécifications (1re édition).
Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1.er peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :
1°NBN 280
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 novembre 1954;
2°NBN 283
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 9 août 1955;
3°NBN 370-02
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 juillet 1965;
4°NBN 370-03
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 juillet 1956;
5°NBN 370-07
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 juillet 1965;
6°NBN 480
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 novembre 1959;
7°NBN 772
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;
8°NBN B 14-001
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 24 octobre 1985;
9°NBN B 14-002
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;
10°NBN B 14-201
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;
11°NBN B 14-203
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;
12°NBN B 14-207
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
13°NBN B 14-208
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;
14°NBN B 14-209
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
15°NBN B 14-211
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;
16°NBN B 14-213
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;
17°NBN B 14-214
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;
18°NBN B 14-216
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
19°NBN B 14-218
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 février 1972;
20°NBN B 14-219
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
21°NBN B 15-206
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 24 octobre 1985;
22°NBN B 15-207
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;
23°NBN B 15-208
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;
24°NBN B 15-213
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 mai 1982;
25°NBN B 15-214
3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;
26°NBN B 15-218
3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 juillet 1986;
27°NBN B 15-220
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;
28°NBN B 15-221
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989;
29°NBN B 15-222
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;
30°NBN B 15-224
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
31°NBN B 15-225
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;
32°NBN B 15-229
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;
33°NBN B 15-233
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 mai 1982;
34°NBN B 15-237
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
35°NBN B 21-211
4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;
36°NBN B 21-311
3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;
37°NBN B 21-311/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1995;
38°NBN B 21-411
4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;
39°NBN B 21-411/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1995;
40°NBN B 25-201
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;
41°NBN B 25-206
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;
42°NBN B 25-207
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 juin 1986;
43°NBN B 25-208
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;
44°NBN B 46-002
4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 janvier 1992;
45°NBN M 11-001
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;
46°NBN T 42-402
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;
47°NBN T 52-603
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;
48°NBN T 94-303
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;
49°NBN C 23-201
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;
50°NBN C 27-101
7e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;
51°NBN L 13-006
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.