Texte 2006011005
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 15/20, § 1er, 6°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 27 juillet 2005, les mots "des tarifs visés à l'article 15/5, § 2, et ses arrêtés d'exécution" sont remplacés par les mots "des tarifs visés aux articles 15/5 à 15/5decies et de leurs arrêtés d'exécution".
Art. 3.Dans l'article 23, § 2, alinéa 2, 14°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les mots "visés à l'article 12" sont remplacés par les mots "visés aux articles 12 à 12nonies".
Art. 4.(A l'article 29bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :1° le § 1er, 2°, est complété par les mots suivants : " à l'exception des décisions visées à l'article 29ter ";
2°au § 1er, 6°, les mots " des tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci visés à l'article 12 de la loi et de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " des tarifs visés aux articles 12 à 12novies et de leurs arrêtés d'exécution.)". <Erratum, M.B. 02-02-2007, p. 5514>
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1 septembre 2006.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.