Texte 2006010059
Chapitre 1er.- Intégration des grades particuliers et de certains grades communs dans la carrière du niveau A.
Article 1er.
<Abrogé par AR 2009-07-12/08, art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2009>
Art. 2.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 3.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 6.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 8.[1 La fonction de conseiller général établissement pénitentiaire III - directeur est remplie par la voie d'une désignation pour un terme de cinq ans, renouvelable.
Cette fonction est accessible :
1°aux agents de l'Etat dotés de la classe A4 ayant exercé pendant deux ans au moins la fonction de directeur de prison dans les classes A3 ou A4;
2°aux agents de l'Etat dotés de la classe A5.
La désignation se fait dans le respect de la procédure prévue aux articles 72 et 73 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, après comparaison des titres et mérites par rapport aux critères repris dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, pour la fonction précitée.
Pendant la durée de leur désignation comme conseiller général établissement pénitentiaire III - directeur, les agents de l'Etat dotés de la classe A4 bénéficient des échelles de traitement de la classe A5.
Le Ministre peut mettre fin à leur désignation avant l'échéance soit à la requête de l'agent soit sur demande dûment motivée du Directeur général de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires après que l'agent concerné ait été entendu.
La fin de désignation implique la prestation d'un préavis d'une durée de 3 mois débutant le 1er jour civil du mois qui suit la notification de la décision du ministre ou de la requête de l'agent. La durée du préavis peut être réduite de commun accord.]1
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(1AR 2009-07-12/08, art. 3, 002; En vigueur : 28-07-2009)
Art. 9.[1 La fonction de directeur régional établissement pénitentiaire est remplie par la voie d'une désignation pour un terme de cinq ans, renouvelable.
Cette fonction est accessible :
1°aux agents de l'Etat dotés de la classe A3 ou A4 ayant exercé pendant deux ans au moins la fonction de directeur de prison dans les classes A3 ou A4;
2°aux agents de l'Etat dotés de la classe A5.
La désignation se fait dans le respect de la procédure prévue aux articles 72 et 73 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, après comparaison des titres et mérites par rapport aux critères repris dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, pour la fonction précitée.
Pendant la durée de leur désignation comme directeur régional établissement pénitentiaire, les agents de l'Etat dotés de la classe A3 ou A4 bénéficient des échelles de traitement de la classe A5.
Le Ministre peut mettre fin à leur désignation avant l'échéance soit à la requête de l'agent soit sur demande dûment motivée du Directeur général de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires après que l'agent concerné ait été entendu.
La fin de désignation implique la prestation d'un préavis d'une durée de trois mois débutant le 1er jour civil du mois qui suit la notification de la décision du ministre ou de la requête de l'agent. La durée du préavis peut être réduite de commun accord.]1
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(1AR 2009-07-12/08, art. 4, 002; En vigueur : 28-07-2009)
Art. 9bis.[1 Les agents désignés à la fonction de directeur régional ou de chef d'établissement d'un établissement pénitentiaire d'au moins 400 places conservent le bénéfice de leur désignation.
Le Ministre peut mettre fin à leur désignation dans les conditions reprises aux articles 8 et 9.]1
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(1Inséré par AR 2009-07-12/08, art. 5, 002; En vigueur : 28-07-2009)
Art. 10.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 2.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
Art. 13.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 14.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 15.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004, à l'exception des articles 8 et 9 qui produisent leurs effets à partir du 1er décembre 2005.
Art. 17.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
La Ministre du Budget,
Mme L. ONKELINX