Texte 2006010058
Article 1er.Le Titre II de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus entre en vigueur le 15 janvier 2007, à l'exception de l'article 7.
Art. 2.Le Titre VI de la même loi entre en vigueur le 15 janvier 2007, à l'exception de l'article 118, § 10.
Art. 3.§ 1er. Chaque prison dispose d'un registre spécial dans lequel sont inscrites les décisions du directeur dont la motivation ne doit pas être communiquée en vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi.
§ 2. Le registre prévu au § 1er comprend :
1°une copie de la décision remise au détenu;
2°la motivation de la décision prise à l'égard du détenu;
3°la motivation, en fait et en droit, de la décision de ne pas communiquer au détenu la motivation de la décision le concernant;
4°le cas échéant, une copie de la décision du directeur général par laquelle il ordonne de communiquer la motivation de la décision au détenu; dans ce cas, le registre comprend également une copie de la décision motivée remise au détenu.
§ 3. Le directeur de la prison est seul habilité à compléter le registre et à y verser des pièces.
§ 4. L'accès au registre est strictement réservé au directeur, ainsi qu'aux membres des organes de surveillance et de plainte. A cette fin, il est conservé dans un endroit sécurisé.
Art. 4.Les articles 8 à 34 de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses entrent en vigueur le 15 janvier 2007.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2007.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.