Texte 2006009988

5 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2006 et mise à jour au 17-04-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-12-2006
Numéro
2006009988
Page
68684
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-05/30
Entrée en vigueur / Effet
08-12-2006
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Définition.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " les administrateurs généraux " : l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat.

TITRE II.- Administration générale.

Art. 2.Les administrateurs généraux dirigent la Sûreté de l'Etat sous l'autorité directe de la Ministre de la Justice. Ils sont responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan stratégique quadriennal qui détermine les priorités de la Sûreté de l'Etat et les stratégies opérationnelles pour mettre en oeuvre ces priorités.

Art. 3.Les administrateurs généraux déterminent et soumettent conjointement chaque année à la Ministre de la Justice un plan d'action lié à la réalisation des priorités du plan stratégique comprenant :

les objectifs stratégiques;

un projet de plan du personnel;

une estimation des besoins en matière budgétaire;

les règles générales d'organisation et de bon fonctionnement des services;

une évaluation du travail réalisé par la cellule d'appui visée à l'article 5.

La Ministre de la Justice soumet au [1 Conseil national de sécurité]1, le plan stratégique quadriennal et les plans d'actions annuels.

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(1AR 2015-09-08/02, art. 3, 004; En vigueur : 28-01-2015)

Art. 4.Il est créé au sein de la Sûreté de l'Etat un comité de direction, composé des administrateurs généraux, du directeur de l'analyse [1 ,]1 du directeur des opérations [2 et du directeur d'encadrement]2. Ce Comité est présidé par l'administrateur général.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, le Comité est présidé par l'administrateur général adjoint.

Ce comité est chargé d'assister les administrateurs généraux dans la gestion journalière de la Sûreté de l'Etat et de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan stratégique et du plan d'action annuel de la Sûreté de l'Etat.

Il se réunit au moins une fois par semaine et un procès-verbal est établi reprenant les décisions prises.

Le comité de direction peut se faire assister par toute personne qui, en raison de ses compétences particulières, peut l'éclairer utilement sur un point de l'ordre du jour.

Les membres de la cellule d'appui visée à l'article 5 participent d'office aux réunions du comité de direction pour les points de l'ordre du jour relatifs au plan stratégique et au plan d'action annuel de la Sûreté de l'Etat et à ses mesures d'exécution.

Les membres de la cellule d'appui visée à l'article 5 peuvent demander qu'un point relevant de leur compétence d'avis fixée à l'article 6 soit inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du comité de direction; ils assistent en ce cas à la réunion du comité.

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(1AR 2014-05-08/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2014)

(2AR 2014-09-04/08, art. 1, 003; En vigueur : 22-09-2014)

TITRE IIbis.[1 - Du directeur et de la direction de l'analyse, du directeur et de la direction d'encadrement.]1

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(1AR 2016-07-10/08, art. 1, 005; En vigueur : 22-08-2016)

Art. 4bis.[3 § 1er.]3[2[1 Il est créé au sein de la Sûreté de l'Etat [3 une direction d'encadrement]3 qui comprend les services administratifs, personnel et organisation, gestion financière et juridique.

["3 La direction d'encadrement"° est dirigé par un directeur d'encadrement placé sous l'autorité fonctionnelle de l'administrateur général.]1]2

["3 \167 2. Il y est \233galement cr\233\233 une direction de l'analyse qui comprend les services charg\233s d'\233tablir les analyses strat\233giques et op\233rationnelles n\233cessaires \224 l'accomplissement des missions de la S\251ret\233 de l'Etat telles que celles-ci sont transpos\233es dans le plan strat\233gique quadriennal. La direction de l'analyse est dirig\233e par un directeur de l'analyse plac\233 sous l'autorit\233 fonctionnelle de l'administrateur g\233n\233ral. "°

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(1Inséré par AR 2014-05-08/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2014)

(2AR 2014-09-04/08, art. 3, 003; En vigueur : 22-09-2014)

(3AR 2016-07-10/08, art. 2, 005; En vigueur : 22-08-2016)

Art. 4ter.[2[1 La procédure de sélection et de désignation [3 du directeur de l'analyse et]3 du directeur d'encadrement est mutatis mutandis celle prescrite aux articles 10 à 12 du présent arrêté.

Les dispositions des articles 15 à 17 et 19 du présent arrêté sont également applicables mutatis mutandis [3 au directeur de l'analyse et]3 au directeur d'encadrement.]1]2

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(1Inséré par AR 2014-05-08/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2014)

(2AR 2014-09-04/08, art. 3, 003; En vigueur : 22-09-2014)

(3AR 2016-07-10/08, art. 3, 005; En vigueur : 22-08-2016)

Art. 4quater.[2[1 Tout candidat qui souhaite être désigné [3 en qualité de directeur de l'analyse ou]3 en qualité de directeur d'encadrement doit satisfaire aux conditions de désignation suivantes :

être nommé à titre définitif au niveau A dans la fonction publique administrative fédérale;

être dans une position d'activité de service;

être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau très secret conférée conformément aux conditions et procédures de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

justifier d'une expérience utile d'au moins 10 ans dans les services de la fonction publique fédérale;

Les conditions visées doivent être remplies au plus tard à la date de l'entrée en fonction.]1]2

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(1Inséré par AR 2014-05-08/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2014)

(2AR 2014-09-04/08, art. 3, 003; En vigueur : 22-09-2014)

(3AR 2016-07-10/08, art. 4, 005; En vigueur : 22-08-2016)

Art. 4quinquies.[2[1 1- [3 Le directeur de l'analyse et le directeur d'encadrement sont désignés]3 pour un mandat de cinq ans, renouvelable.

2- [3 Le directeur de l'analyse et le directeur d'encadrement sont évalués annuellement durant la durée de leur mandat.]3 Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

3- L'évaluation porte sur la contribution personnelle du titulaire de la fonction à la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique et les plans d'actions visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat;

Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.

Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de son éventuelle tâche d'évaluateur.

4- L'évaluation est réalisée par l'administrateur général. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'administrateur général rédige un rapport d'évaluation et émet une mention d'évaluation.

Le rapport d'évaluation est transmis à l'intéressé, contre récépissé, dans les trente jours qui suivent l'entretien d'évaluation.

5- § 1er. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ".

Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non atteinte n'a en rien dépendu de la responsabilité de l'évalué.

§ 2. L'évaluation donne lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement [3 du directeur de l'analyse ou du directeur d'encadrement est, selon le cas,]3 inférieur au niveau attendu et/ou, que les objectifs visés à l'article 4quinquies, 3-, n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à la réalisation des objectifs est faible.

L'évaluation donne lieu à la mention " à développer " lorsqu'il en ressort que le fonctionnement [3 du directeur de l'analyse ou du directeur d'encadrement est, selon le cas,]3 légèrement inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs visés à l'article 4quinquies, 3-, ne sont que partiellement atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs et la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs n'ont pas été pleinement satisfaisantes.

L'évaluation donne lieu à la mention " répond aux attentes " lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs visés à l'article 4quinquies, 3-, ont été atteints, et que la manière d'atteindre ces objectifs de même que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs ont été satisfaisantes.

L'évaluation donne lieu à la mention " excellent " lorsqu'il en ressort que tous les objectifs visés à l'article 4quinquies, 3-, ont été atteints et que certains ont été dépassés, que la manière d'atteindre ces objectifs a été optimale et qu'en outre la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management a dépassé les attentes.

6- Le dossier d'évaluation se compose des éléments suivants :

une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;

la description de fonction;

le plan stratégique et le(s) plan(s) d'action(s), ainsi que le cas échéant, les adaptations successives qui y ont été apportées;

le cas échéant, tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre l'évalué et l'évaluateur;

les rapports d'évaluation;

l'éventuel dossier du recours introduit.

L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation et peut consulter celui-ci.

Les dossiers d'évaluation sont conservés par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.

7- § 1er. [3 Le directeur de l'analyse ou le directeur d'encadrement]3 dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " excellent " peut introduire, par un envoi recommandé un recours auprès du Ministre de la Justice, dans les quinze jours qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

L'organe de recours est le Ministre de la Justice.

§ 2. Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article.

§ 3. [3 Le directeur visé au § 1er]3 convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins sept jours avant la date de l'audition. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Si bien que régulièrement convoqué, [3 ce directeur]3 s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audition, même si [3 le directeur concerné]3 peut se prévaloir d'une excuse valable.

L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

§ 4. L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai [3 au directeur concerné]3.

8- § 1er. Si l'évaluation finale visée à l'article 4quinquies - 2, se conclut par la mention " excellent " ou " répond aux attentes ", [3 le mandat du directeur concerné]3 est renouvelé pour une période de cinq ans.

§ 2. Si l'évaluation visée à l'article 4quinquies - 2, conduit à une mention " à développer ", le mandat n'est pas automatiquement renouvelé et il est procédé à une nouvelle sélection.

§ 3. Si l'évaluation visée à l'article 4quinquies - 2, conduit à une mention " insuffisant ", [3 le mandat du directeur concerné]3 prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention et le titulaire sortant de la fonction ne peut à nouveau poser sa candidature.]1]2

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(1Inséré par AR 2014-05-08/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2014)

(2AR 2014-09-04/08, art. 3, 003; En vigueur : 22-09-2014)

(3AR 2016-07-10/08, art. 5, 005; En vigueur : 22-08-2016)

Art. 4sexies.[2[1 Pendant la durée de la désignation [3 comme directeur de l'analyse ou]3 comme directeur d'encadrement, le titulaire du mandat, bénéficie de la dernière échelle de traitement A5 attachée à la fonction de commissaire divisionnaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de son service antérieur. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, bénéficiant des promotions barémiques et avantages liés à cette fonction comme s'il y avait obtenu annuellement la mention d'évaluation " répond aux attentes ".]1]2

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(1Inséré par AR 2014-05-08/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2014)

(2AR 2014-09-04/08, art. 3, 003; En vigueur : 22-09-2014)

(3AR 2016-07-10/08, art. 6, 005; En vigueur : 22-08-2016)

Art. 4septies.[1 § 1er. Lorsque le directeur de l'analyse ou le directeur d'encadrement sont absents pendant au moins six mois ou lorsqu'ils prévoient d'être absents pendant une période d'au moins six mois et que la continuité du service public l'exige, le Ministre de la Justice peut pourvoir à son remplacement temporaire en chargeant soit :

un autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement au sein de la Sûreté de l'Etat ;

un agent de la Sûreté de l'Etat qui satisfait aux conditions visées à l'article 4quater ;

d'exercer le mandat.

Par autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement au sein de la Sûreté de l'Etat, on entend les fonctions visées aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, les fonctions visées à l'article 4bis du présent arrêté et la fonction visée à l'article 102, 1° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions fixées à l'alinéa 1er, les titres et mérites de ceux-ci sont comparés.

Dans le cas d'un remplacement temporaire d'une fonction de directeur, le remplacement peut être décidé par le Ministre de la Justice après avis de l'administrateur-général.

Dans l'hypothèse où aucune personne n'accepte le remplacement temporaire ou lorsqu'aucune personne ne répond aux conditions fixées à l'alinéa 1er, le Ministre de la Justice peut désigner un agent de l'Etat, désigné précédemment dans une fonction de management ou d'encadrement conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et titulaire d'une habilitation de sécurité `TRES SECRET' au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

§ 2. Le remplaçant temporaire bénéficie pour la période de remplacement d'une prime de direction.

La prime de direction est d'un montant mensuel de 735 euros.

La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01.

§ 3. Le remplacement temporaire visé au § 1 prend fin d'office conformément aux dispositions prévues à l'article 6/3 premier alinéa de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, a, du même arrêté royal, et à § 1, le remplacement temporaire est maintenu pour une durée d'un mois afin de permettre le transfert des dossiers en cours. Le mandataire précédemment absent reprend son poste en toute autorité.

En cas de nouvelle absence d'au moins un mois survient dans les six mois du retour du mandataire précédemment absent, le même remplaçant temporaire peut être immédiatement désigné par le Ministre de la Justice pour remplir la fonction.

Par dérogation à l'alinéa 1er, c, de l'article 6/3 du même arrêté, le remplacement temporaire peut être maintenu au maximum 6 mois après l'expiration du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Ce délai peut être prolongé pour des raisons légitimes par le Ministre de la Justice sur la proposition de l'administrateur général.]1

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(1Inséré par AR 2023-04-07/04, art. 2, 006; En vigueur : 17-04-2023)

TITRE III.- La cellule d'appui.

Chapitre 1er.- Composition.

Art. 5.Il est créé au sein de la Sûreté de l'Etat une cellule d'appui composée de quatre membres :

un expert en management;

un expert en relations internationales;

un expert en stratégies opérationnelles;

un expert en droit, spécialisé en particulier en droit constitutionnel et en droit administratif.

Deux membres appartiennent au rôle linguistique français et deux membres appartiennent au rôle linguistique néerlandais.

Chapitre 2.- Missions.

Art. 6.Les membres de la cellule d'appui sont chargés:

de rendre un avis motivé collégial sur le plan stratégique et le plan d'action annuel de la Sûreté de l'Etat et ses mesures d'exécution;

à la demande des administrateurs généraux, de rendre des avis motivés sur toute question spécifique relative aux matières visées à l'article 3 et qui relève de leur domaine de compétence.

L'expert en management ainsi que l'expert en droit peuvent, d'initiative, rendre des avis concernant toute question qui touche au statut des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat, à la gestion du personnel et sur d'éventuels problèmes juridiques liés à l'exécution de missions du personnel.

L'expert en relations internationales peut, d'initiative, rendre des avis sur la politique développée par la Sûreté de l'Etat dans ses relations internationales avec d'autres services de renseignement étrangers ou des organisations internationales ou encore avec les postes diplomatiques belges à l'étranger.

L'expert en stratégies opérationnelles peut, d'initiative, rendre des avis sur toutes missions opérationnelles initiées par la Sûreté de l'Etat, notamment, sur le plan des méthodes mises en oeuvre, des moyens techniques utilisés et des objectifs à atteindre.

Art. 7.Les administrateurs généraux peuvent désigner des membres de la cellule d'appui pour représenter, dans leur domaine de compétence, la Sûreté de l'Etat. Dans ce cas, ils fixent explicitement la portée de cette représentation.

Art. 8.Les administrateurs généraux peuvent désigner des membres de la cellule d'appui pour participer, dans leur domaine de compétence, à des jurys d'examen ou à des commissions de sélection.

Chapitre 3.- La sélection des membres.

Section 1ère.- Des conditions de désignation.

Art. 9.Tout candidat qui souhaite être détaché auprès de la cellule d'appui, doit satisfaire aux conditions de désignation suivantes :

être nommé à titre définitif au niveau A dans la fonction publique administrative au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ou appartenir au corps diplomatique ou à la police intégrée et structurée à deux niveaux ou aux forces armées belges;

être de nationalité belge;

être dans une position d'activité de service;

être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau très secret conférée conformément aux conditions et procédures de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

justifier d'une expérience utile d'au moins 10 ans dans le domaine d'expertise pour lequel il se porte candidat;

avoir une connaissance suffisante de la seconde langue nationale;

pour l'expert en relations internationales, avoir une connaissance suffisante de l'anglais;

Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être remplies à la date visée à l'article 10 à l'exception de la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, qui doit être remplie au plus tard à la date de l'entrée en fonction.

Section 2.- Procédure de sélection et désignation des membres.

Art. 10.L'appel aux candidats pour les membres de la cellule d'appui est annoncé par un avis publié au Moniteur belge.

Les candidatures sont adressées au Ministre de la Justice qui détermine, conformément aux conditions fixées à l'article 9, les profils de fonction ainsi que la date ultime d'introduction des candidatures.

Art. 11.La sélection des candidats est opérée par un comité de sélection dont la composition, les missions et le fonctionnement sont fixés par le Ministre de la Justice.

Art. 12.Le comité de sélection compare les titres et mérites des candidats qui remplissent les conditions de désignation, sur la base des dossiers de candidature et des résultats d'une interview.

Il transmet ses propositions au Ministre de la Justice, qui désigne les membres de la cellule.

Chapitre 4.- La position juridique des membres.

Art. 13.Les membres de la cellule d'appui sont désignés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois pour une même durée.

La procédure de renouvellement du mandat fait l'objet d'un avis motivé du Comité de Sélection visé à l'article 11. Cet avis porte sur la manière dont l'expert sortant s'est acquitté de ses missions au sein de la cellule d'appui et de la Sûreté de l'Etat. Cet avis motivé est transmis au Ministre de la Justice qui décide du renouvellement du mandat.

Art. 14.Les membres de la cellule d'appui sont placés, pour l'exercice de leurs missions au sein de la Sûreté de l'Etat, sous l'autorité fonctionnelle des administrateurs généraux.

Les membres de la cellule d'appui reçoivent l'aide administrative, matérielle et humaine de la Sûreté de l'Etat pour l'exercice de leur mission d'avis. Ils peuvent, eu égard aux finalités de cette mission, consulter tous les documents utiles, accéder à la banque de données de la Sûreté de l'Etat et requérir l'expertise des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat.

Art. 15.Les membres de la cellule d'appui exercent leurs fonctions à temps plein.

Sans préjudice de l'article 19, pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer une autre activité sans l'accord préalable du ministre fonctionnel, du Ministre de la Justice qui recueille l'avis des administrateurs généraux.

Art. 16.Les membres de la cellule d'appui cessent leurs fonctions :

sur la décision motivée du Ministre de la Justice, après avis des Administrateurs généraux et en ce qui concerne l'expert en relations internationales, sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et après avis du [1 Conseil national de sécurité]1;

à leur demande, moyennant un préavis de 3 mois;

en cas de retrait ou de non-renouvellement définitif de l'habilitation de sécurité visée à l'article 9, alinéa 1er, 4°.

lorsque le mandat arrive au terme des 5 ans et n'est pas renouvelé;

lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.

Les membres détachés auprès de la cellule d'appui sont réintégrés dans leur service d'origine dès la cessation de leur mandat.

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(1AR 2015-09-08/02, art. 4, 004; En vigueur : 28-01-2015)

Art. 17.Les membres de la cellule d'appui sont, pendant la durée de leur mandat, placés dans leur service d'origine, en congé pour mission d'intérêt général.

Art. 18.Par dérogation à l'article 104, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les membres de la cellule d'appui continuent à bénéficier, suite à l'accord préalable du ministre concerné ou de l'organisme concerné et à charge de leur service d'origine, de la rémunération qu'ils y percevaient, en ce compris les allocations, les indemnités et les primes, pour autant que les conditions d'octroi de celles-ci restent réunies.

En outre, ils obtiennent, à charge du budget de la Sûreté de l'Etat, une allocation annuelle spécifique de 6.000 euros.

Cette allocation est liée à l'indice pivot 138,01. Elle est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Art. 19.L'exercice des fonctions de membre de la cellule d'appui est incompatible avec :

l'exercice d'un mandat politique;

la qualité de membre du Comité permanent de contrôle des services de police, ou de son Service d'enquêtes, du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité ou de son Service d'enquêtes.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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