Texte 2006009970

23 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge ainsi que l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. (Cet arrêté annule et remplace celui paru au Moniteur belge du 30 novembre 2006, première édition, page 66485, acte n° 2006/09926).

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-11-2006
Numéro
2006009970
Page
66672
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-23/33
Entrée en vigueur / Effet
30-11-2006
Texte modifié
2004009918
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge, est remplacé comme suit :

Ne peuvent toutefois être considérés comme étant à charge les enfants qui ont, dans les douze mois qui précèdent la déclaration, disposé de ressources nettes d'un montant supérieur aux montants suivants :

- 2 610 euros si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est cohabitant;

- 3 770 euros si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est isolé;

- 4 780 euros si l'enfant a le statut d'handicapé au sens de l'article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les montants fixés à l'alinéa précédent sont adaptés, chaque année, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois d'octobre de chaque année.

L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2006.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Les nouveaux montants sont publiés par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.

Les ressources constituent entre autres les revenus du travail, revenus provenant d'immeubles et de capitaux à l'exclusion des ressources visées à l'article 143 du Code d'impôt sur les revenus 1992 ainsi que les indemnités visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

La situation s'apprécie à partir du jour ou la déclaration est introduite.

Les montants à prendre en considération sont ceux en vigueur au moment où la déclaration est introduite.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacer les mots " à la date de " par les mots " deux mois après la ".

Art. 3.L'article 164, § 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 2005, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er, et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la Justice ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2006.

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.