Texte 2006009968
Article 1er.Les armes à feu conçues pour le tir sportif visées à l'article 12, alinéa 1er, 2°, de la Loi sur les armes sont, pour autant que la licence de tireur sportif prévoie leur utilisation, les suivantes :
1°les armes à feu à répétition dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm, à l'exception des armes à feu longues à répétition à canon lisse dont la longueur du canon est inférieure à 60 cm et des armes à feu à pompe;
2°les armes à feu à un coup à canon rayé dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm;
3°les armes à feu à un coup à canon lisse;
4°les armes à feu à un coup à percussion annulaire dont la longueur totale est au moins 28 cm;
5°les armes à feu à deux canons juxtaposés ou superposés dont la longueur totale est supérieure à 60 cm;
6°les pistolets conçus spécifiquement pour le tir sportif, à cinq coups maximum de calibre.22;
7°les armes se chargeant par la culasse, par la bouche du canon ou par l'avant du barillet, exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à poudre noire à amorçage séparé et dont le brevet est antérieur à 1890.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2007.
Mme L. ONKELINX.