Texte 2006009966
Chapitre 1er.- Des agréments en vue d'exercer une activité visée à l'article 6 de la Loi sur les armes.
Article 1er.§ 1er. Le demandeur d'un agrément visé par l'article 6, § 1er, de la Loi sur les armes doit au moment de l'introduction de la demande :
1°prouver qu'il détient déjà (5) armes à feu dûment autorisées; <AR 2008-10-16/32, art. 21, 002; En vigueur : 20-10-2008>
2°indiquer un thème justifiant et limitant l'extension du musée ou de la collection.
Si ce thème comprend des armes fabriquées après 1945, il est interdit d'acquérir plusieurs exemplaires d'armes ayant les même modèle, calibre et dénomination. Le gouverneur peut limiter le nombre total d'armes en fonction des conditions dans lesquelles elles seront entreposées. Les munitions pour ces armes ne pourront être collectionnées qu'à raison de dix cartouches par type d'arme, sauf si l'intéressé est également agréé pour la collection de munitions.
Quel que soit le thème choisi, le gouverneur peut, dans l'intérêt de la sécurité publique, le limiter s'il est trop vaste ou s'il estime que le thème ne se justifie pas. En outre, le demandeur doit, après l'agrément, inscrire les 10 armes visées à l'alinéa 1er dans un registre conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, et renvoyer les autorisations de détention de ces armes au gouverneur. Par ailleurs, il est interdit de tirer avec les armes collectionnées, sauf pour les besoins de leur entretien et de tests.
§ 2. Le demandeur d'un agrément spécial visé à l'article 6, § 2, de la Loi sur les armes doit prouver l'adéquation de l'agrément spécial à l'activité exercée. Il doit prouver sa compétence professionnelle selon les modalités décidées par le gouverneur et apporter la preuve écrite de l'origine licite des moyens financiers utilisés pour son activité.
Le gouverneur peut refuser l'agrément lorsqu'il estime qu'il pourrait représenter un risque pour l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics. Il peut le soumettre à des conditions spéciales ou imposer au demandeur la demande d'un autre type d'agrément quand il estime que celui-ci est plus adéquat.
Chapitre 2.[1 - Des autorisations de détention d'armes à feu (article 11 de la Loi sur les armes) et le contrôle quinquennal des autorisations relatif au motif légitime du tir sportif et récréatif (article 32 de la Loi sur les armes).]1
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(1AR 2023-10-11/08, art. 2, 004; En vigueur : 04-11-2023)
Art. 2.Les conditions dans lesquelles les motifs énumérés à l'article 11, § 3, 9°, de la Loi sur les armes, dont un ou plusieurs doivent être invoqués, peuvent être admis comme légitimes pour la détention d'une arme à feu soumise à autorisation, sont :
1°pour le motif a), présenter un permis de chasse valide ou une désignation officielle comme garde particulier, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin ou pour le tir aux clays;
2°pour le motif b), présenter une licence de tir sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin ou pour le motif f) ;
3°pour le motif c), démontrer le risque particulier encouru personnellement par le demandeur à l'occasion de son activité professionnelle et la nécessité de détenir une arme à feu, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin;
4°pour le motif d), démontrer que le demandeur a déjà pris toutes les autres mesures réalisables pour sa sécurité personnelle, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin;
5°pour le motif e), en attendant la demande d'un agrément conformément à l'article 6, § 1er, de la Loi sur les armes, la détention simple de ces armes et des munitions y afférentes à raison d'une cartouche par type d'arme, sans les utiliser;
6°pour le motif f), démontrer le caractère historique, folklorique, culturel ou scientifique de l'activité exercée, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin.
Art. 2/1.[1 Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation délivrée avec le motif légitime prévu à l'article 11, § 3, 9°, b) de la Loi sur les armes doit, en cas d'un contrôle visé à l'article 32 de la Loi sur les armes, présenter les pièces suivantes :
1°Pour ce qui est du tir sportif : présenter une licence de tir sportif valide pour le type d'arme à feu détenu et pour lequel l'autorisation a été délivrée.
2°Pour ce qui est du tir récréatif : présenter des preuves écrites de participation à des sessions de tir à raison d'au moins cinq sessions de tir par année civile et d' un minimum de 50 sessions de tir pendant les cinq années civiles précédentes.]1
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(1Inséré par AR 2023-10-11/08, art. 2, 004; En vigueur : 04-11-2023)
Chapitre 3.- Acquisition et détention d'armes conformément à l'article 12 de la Loi sur les armes.
Art. 3.Les personnes visées à l'article 12, 3°, de la Loi sur les armes peuvent seulement acquérir et détenir des munitions pour les armes mentionnées sur leur carte européenne d'armes à feu. Elles ne peuvent pas acquérir des armes sur base de ce document.
Chapitre 4.- La destruction d'armes (article 35, 5° de la Loi sur les armes).
Art. 4.La destruction d'armes consiste à les rendre définitivement inutilisables. Toutes les pièces soumises à l'épreuve d'armes à feu doivent être détruites [2 irréversiblement afin qu'elles ne soient plus utilisables ni reconnaissables comme arme à feu ou une pièce de celle-ci]2.
["1 ..."°
Le banc d'épreuves des armes à feu est chargé de cette mission. Si certaines opérations sont matériellement impossibles pour lui, il peut en charger des tiers à condition d'en surveiller l'exécution. Seul le banc d'épreuves des armes à feu peut établir des certificats de destruction, dans lesquels sont mentionnés les armes concernées et le commettant.
Cependant, la destruction d'armes en vertu de l'article 45, § 1er, de la Loi sur les armes et la destruction d'armes qui ont fait l'objet d'un abandon volontaire peut également être [2 effectuée par]2 des entreprises désignées à cette fin par le gouverneur, après avoir offert des garanties de qualité et de sécurité suffisantes. Dans ce cas, la police surveille la destruction.
["1 Le banc d'\233preuves des armes \224 feu ne proc\232de \224 la destruction d'armes que sur pr\233sentation d'un formulaire mod\232le n\176 10 ou d'une attestation, dont le mod\232le est repris en annexe 1rede cet arr\234t\233, d\233livr\233e par la police locale comp\233tente pour la r\233sidence du requ\233rant. Cette attestation indique que l'arme n'est pas signal\233e ou que le motif du signalement n'est plus d'actualit\233 et que l'arme [2 est d\233tenue"° légitimement par le requérant, de sorte qu'il peut être procédé à la destruction. [2 Ce contrôle est effectué préalablement par la police locale de la zone où les armes ont été abandonnées, qui délivre aussi cette attestation, si la destruction des armes à feu abandonnées volontairement est effectuée par une entreprise désignée à cette fin par le gouverneur.]2
Dans le cas où le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'attestation mentionnée à l'alinéa 4 est délivrée par un service de police compétent du pays de résidence. Dans ce cas, le Banc d'épreuve des armes à feu procède uniquement aux opérations visées aux alinéas 1er et 2 sur présentation de cette attestation étrangère et après vérification que l'arme n'est pas signalé dans le registre central des armes. [2 Ce contrôle est effectué préalablement par la police locale de la zone où les armes ont été abandonnées si la destruction des armes à feu abandonnées volontairement est effectuée par une entreprise désignée à cette fin par le gouverneur.]2
Le banc d'épreuves des armes à feu enregistre la destruction dans le registre central des armes. [2 Si la destruction des armes à feu abandonnées volontairement est effectuée par une entreprise désignée à cette fin par le gouverneur, l'enregistrement dans le registre central des armes est effectué par la police locale de la zone où les armes ont été abandonnées.]2
Le directeur du banc d'épreuves des armes à feu [2 et le gouverneur peuvent]2, avec l'autorisation du ministre de la Justice, décider de ne pas détruire des exemplaires rares et intéressants pour des motifs scientifiques, didactiques ou historiques. Ceux-ci sont remis à des écoles de police, à des établissements scientifiques ou à des musées publics qui en font la demande.]1
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(1AR 2018-02-26/01, art. 3, 003; En vigueur : 14-03-2018)
(2AR 2024-08-12/16, art. 1, 005; En vigueur : 28-09-2024)
Chapitre 5.- Dispositions modificatives.
Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, les mots " armes de panoplie " sont remplacés par les mots " armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir ".
Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 26 septembre 1995 sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa premier, les mots " de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont considérées comme armes de panoplie " sont remplacés par les mots " de l'article 3, § 2, 2°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre ";
2°un 5° est inséré, rédigé comme suit : " 5° qui ont été fabriquées avant 1897 ou pour lesquelles les munitions adaptées ne sont plus fabriquées. "
Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1933, sont considérées comme armes de panoplie " sont remplacés par les mots " de l'article 3, § 2, 3°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre ".
Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " armes de panoplie " sont remplacés par les mots " armes en vente libre ".
L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est abrogé.
L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. La cession des armes visées au présent arrêté à des particuliers ne peut avoir lieu que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport. ".
Art. 6.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est complété comme suit : " et la Loi sur les armes ".
L'article 1er du même arrêté est complété comme suit : ", pour autant qu'elle soit encore d'application, et pour le reste, la Loi du 8 juin 2006 sur les armes. ".
A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2, les mots " au bourgmestre " sont remplacés par les mots " à la police locale ";
2°dans l'alinéa 4, les mots " d'armes de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " d'armes à feu soumises à autorisation ".
Dans l'article 5, alinéa 3, les mots " au bourgmestre " sont remplacés par les mots " à la police locale ".
A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 3, les mots " police communale " sont remplacés par les mots " police locale ";
2°dans l'alinéa 5, les mots " au bourgmestre " sont remplacés par les mots " à la police locale ".
L'intitulé du Chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre III. - Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes) ".
A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est abrogé;
2°le § 2 est abrogé;
3°dans le § 3, les mots " d'une arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " d'une arme à feu soumise à autorisation ";
4°le § 3 est complété comme suit :
" 6° l'attestation médicale visée à l'article 11, § 3, 6°, de la Loi sur les armes. ".
A l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 4 août 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : " Si le demandeur estime qu'il ne dispose pas encore d'une expérience suffisante pour réussir l'épreuve pratique ou s'il ne l'a pas réussie, la procédure est suspendue pour une période d'un an, sauf si le demandeur réussit l'épreuve pratique pendant cette période. S'il reçoit de l'autorité délivrante une attestation datée qu'il satisfait à toutes les autres conditions, il peut, pendant cette période, se préparer à l'épreuve pratique dans un stand de tir agréé. Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont mises à disposition sur place et uniquement à cette fin, par l'exploitant, le titulaire de l'autorisation de détention de cette arme, ou le titulaire d'une licence de tireur sportif. A la fin de cette période, le demandeur doit réussir l'épreuve pratique, sinon l'autorisation est refusée. "
2°au § 2, les 5°, 6° et 7° sont abrogés;
3°le § 4 est abrogé.
L'article 10 du même arrêté est complété comme suit : " Il en est de même lorsque l'autorisation n'est plus valable. L'autorisation mentionne le motif pour lequel elle a été délivrée et sa date de péremption. "
L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 6 février 1996, est abrogé.
Dans l'article 11, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 18 janvier 1993, les mots " la police communale de son domicile ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie de son domicile " sont remplacés par les mots " la police locale de son lieu de résidence ".
Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " arme de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation " et les mots " article 14, alinéa 2, de la loi " sont remplacés par les mots " article 17, alinéa 2, de la Loi sur les armes ".
A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "article 24 de la loi" sont remplacés par les mots " article 29 de la Loi sur les armes ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " la police communale de son domicile ou, à défaut de police communale, la brigade de gendarmerie de son domicile, du changement de domicile, ou de toute autre circonstance " sont remplacés par les mots " le gouverneur de son lieu de résidence, de toute circonstance, à l'exception d'un changement d'adresse, ";
3°dans l'alinéa 3, les mots " le service de police ou " sont supprimés.
Dans l'intitulé du Chapitre IV du même arrêté, les mots " armes de défense " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation ".
A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " arme de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";
2°dans l'alinéa 1er, 1°, le mot " domiciliées " est remplacés par les mots " ayant leur résidence ";
3°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " non domiciliées " sont remplacé par les mots " n'ayant pas leur résidence ";
4°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " administration de la Sûreté publique " sont remplacés par les mots " Sûreté de l'Etat ".
Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " arme de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ".
A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " arme de défense " sont à chaque fois remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation " et les mots " article 24 de la loi " sont remplacés par les mots " article 29 de la Loi sur les armes ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " arme de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";
3°dans l'alinéa 4, inséré par l'arrêté du 6 février 2006, les mots " arme à feu de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ".
Les articles 18 à 22 du même arrêté sont abrogés.
A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " armes à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation ";
2°l'alinéa 1er, 2°, est abrogé;
3°dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " armes à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation ";
4°dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, les mots " article 24 de la loi " sont à chaque fois remplacés par les mots " article 29 de la Loi sur les armes ".
A l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans les huit jours de la cession d'une arme à feu soumise à autorisation, les personnes agréées conformément à l'article 6 de la loi sur les armes envoient un avis de cession conforme au modèle n° 11 en annexe au présent arrêté au Registre central des armes et au gouverneur du lieu où elles exercent leurs activités. " ;
2°dans le § 2, alinéa 2, les mots " à la police communale ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie " sont remplacés par les mots " au gouverneur ";
3°dans le § 3, les mots " d'une arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " d'une arme à feu soumise à autorisation ".
A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ".
2°l'alinéa 3 est abrogé.
L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 25. § 1er. La cession d'armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes ne peut être faite que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes. Le cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.
§ 2. La cession d'armes à feu de chasse ou de sport par des personnes visées par l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes à des personnes agréées doit être inscrite par ces derniers dans leurs registres et, moyennant un avis de cession, conforme au modèle n° 9 figurant en annexe du présent arrêté, être notifiée dans les huit jours de la cession au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui n'a pas de résidence en Belgique, au registre central des armes, visé à l'article 28 du même arrêté. Le cédant conserve une copie de cet avis. "
L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, est complété comme suit : " Le présent article n'est pas applicable aux armes visées aux articles 44 et 45 de la Loi sur les armes. "
A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, les mots ", à l'auditeur général près la cour militaire " et ", aux auditeurs militaires " sont supprimés;
2°dans l'alinéa 4, modifié par l'arrêté du 6 février 1996, les mots " du Service général d'appui policier " sont remplacés par les mots " de la police fédérale ".
A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";
2°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " arme à feu de chasse ou de sport " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";
3°dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " arme de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";
4°l'alinéa 1er, 6° et 8°, est abrogé;
5°l'alinéa 1er, 9°, est remplacé par la disposition suivante : " 9° les avis de cession conformes au modèle n° 11. " ;
6°dans l'alinéa 5, inséré par l'arrêté du 17 juin 2002, les mots " arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation " et les mots " ou détenue par une personne agréée conformément à l'article 6, § 2, de la Loi sur les armes " sont insérés entre les mots " à caractère historique " et " sont mentionnées ".
Les articles 31 et 33 à 37 du même arrêté sont abrogés.
Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 2°, les mots " de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " à feu soumises à autorisation ";
2°le 3° est abrogé.
Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " 100 pour les munitions de chasse ou de sport et 200 pour les munitions de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " 150 pièces ".
Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie et l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense, les mots "et l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense" sont supprimés.
Les articles 1er et 2 du même arrêté sont abrogés.
Dans l'article 3 du même arrêté, le mot " cependant " est supprimé, les mots " armes de défense " sont remplacés par les mots " armes soumises à autorisation " et les mots " armes de chasse ou de sport " sont remplacés par les mots " armes en vente libre ".
L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. Les articles 5, 10 à 13 et 17 à 19 de la Loi sur les armes sont applicables aux armes visées à l'article 3, alinéa 1er.
Les articles 5 et 19 de la Loi sur les armes sont applicables aux armes visées à l'article 3, alinéa 2.
La cession de toutes ces armes ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur. "
Art. 9.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense, les mots " armes de défense " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation ".
Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les mots " armes de défense " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation " et les mots " armes de panoplie " sont remplacés par les mots " armes en vente libre ".
L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. La cession des armes en vente libre visées par l'article 1er, § 1er, alinéa 2, ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur. "
Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'article 18, 1° à 3° de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 visé à l'article 2 " sont remplacés par les mots " l'article 17 de la Loi sur les armes ".
Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 février 1997 relatif au classement des munitions de calibre 5.7 x 28 mm, les mots " l'article 15, § 2, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions " sont remplacés par les mots " l'article 22, § 2, de la Loi sur les armes ".
Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1° et le 2° sont abrogés;
2°dans le 7°, les mots " de défense et de guerre " sont remplacés par les mots " soumises à autorisation ".
A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 1°, les mots " visées à l'article 1er de la loi sur les armes " sont remplacés par les mots " des armuriers ";
2°dans le 2°, les mots " l'article 27, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 6, § 1er " et les mots " et des personnes physiques ou morales citées à l'alinéa 9 de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi sur les armes " sont supprimés;
3°dans le 3°, les mots " visés à l'article 16 de la loi sur les armes " sont supprimés et les mots " visés aux arrêtés royaux du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, et du 15 octobre 1991 portant réglementation des stands de tir utilisés pour la formation et l'entraînement au tir avec des armes à feu " sont remplacés par les mots " des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ".
Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots " délivré conformément à l'article 1er de la loi sur les armes " sont supprimés.
A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 1°, a), les mots " de panoplie " sont remplacés par les mots " en vente libre ", le 1°, b) est abrogé et dans le 1°, c), les mots " et b) " sont supprimés;
2°le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° Classe B : outre les armes et munitions visées par la classe A, commerce
d'armes à feu longues à un coup par canon et d'armes à feu à répétition à percussion annulaire;
d'armes à feu conçues exclusivement pour la chasse;
de munitions pour les armes visées sous a) et b);
3°dans le 3°, les mots " autres armes de défense " sont remplacés par les mots " armes à feu courtes et des autres armes à feu à répétition ";
4°dans le 4°, les mots " des autres armes de guerre " sont remplacés par les mots " de toutes les autres armes à feu ";
5°dans le 5°, les mots " personnes agréées et leurs préposés conformément à l'article 1er de la loi sur les armes " sont remplacés par les mots " armuriers et leurs préposés ";
6°dans le 8°, les mots " de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " soumises à autorisation ";
A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " ou d'autorisation " et " et 19 à 21 " sont supprimés;
2°à l'alinéa 2, les mots " ou de l'autorisation " sont supprimés.
A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " article 24 " sont remplacés par les mots " article 29 ";
2°à l'alinéa 5, les mots " ou l'autorisation " sont supprimés.
A l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 2, alinéa 1er, 15°, est remplacé par la disposition suivante : " 15° installation d'un système électronique d'alarme dans le bâtiment ou l'activité est exercée. Ce système doit être armé en dehors des heures d'activité. En outre, l'installation de boutons "anti-hold up". Ces dispositifs d'alarme doivent être raccordés à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. ";
2°au point 2, alinéa 1er, 19°, les mots " la loi sur les entreprises de gardiennage " sont remplacés par les mots " la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. ";
3°au point 2, alinéa 1er, 20°, la disposition sous c) est remplacé par la disposition suivante :
" c) équipés d'un système électronique d'alarme activé pendant les heures d'absence et la nuit. ";
4°au point 2, alinéa 2, tirets 3 et 4, les mots " la loi sur les entreprises de gardiennage " sont remplacés par les mots " la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. ";
5°au point 2, alinéa 2, tiret 7, les mots " à une centrale 101 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1991 précité ou " sont supprimés et les mots " autorisée conformément à la loi sur les entreprises de gardiennage " sont remplacés par les mots " autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. ".
Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les arrêtés royaux des 13 et 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans A, 1°, les mots " de défense, de chasse et de sport ou de panoplie " sont remplacés par les mots " soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre ";
2°dans A, le 2° est abrogé;
3°dans A, 4°, les mots " de guerre, de défense, de chasse et de sport ou de panoplie " sont remplacés par les mots " soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre ";
4°dans A, le 5° et le 6° sont abrogés;
5°dans B, 1°, les mots " de défense, de chasse et de sport ou de panoplie " sont remplacés par les mots " soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre ";
6°dans B, le 2° est abrogé;
7°dans B, 4°, les mots " de guerre, de défense, de chasse et de sport ou de panoplie " sont remplacés par les mots " soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre ";
8°dans B, le 5° et le 6° sont abrogés;
A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 et 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " Sous réserve de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1933, " sont supprimés;
2°le 1° et le 2° sont abrogés;
3°dans le 3°, les mots " de défense " sont supprimés;
4°le 4° et le 5° sont abrogés.
A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " Les droits et redevances visés aux articles 1er et 2 sont acquittés en timbres fiscaux pour autant que ceux-ci sont encore disponibles, ou par virement du montant redevable sur le compte du service des armes du gouverneur compétent, dès que celui-ci est disponible. Le cas échéant, les personnes intéressées ayant leur résidence à l'étranger doivent se procurer ou se faire procurer ces timbres fiscaux en Belgique. "
2°l'alinéa 2 est abrogé.
A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 4, les mots " de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " soumise à autorisation ";
2°l'alinéa 6 est abrogé.
A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots " de défense " sont chaque fois remplacés par le mot " courte ";
2°§ 1er, alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;
3°le § 2 est abrogé.
Art. 13.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes et des appareils de dressage de chiens de chasse, les mots " et des appareils de dressage de chiens de chasse " sont supprimés.
L'article 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999 est abrogé.
L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. Les pistolets de signalisation, les appareils d'abattage et les armes anesthésiantes sont rangés dans la catégorie des armes en vente libre à condition que le détenteur puisse toujours prouver avoir besoin de ces armes pour une activité correspondante. "
Art. 14.Dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir, les mots " 3 à 5 " sont remplacés par les mots " 3 et 5 ".
A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 3° et le 4°, les mots " article 24 de la loi sur les armes " sont remplacés par les mots " article 29 de la Loi sur les armes du 8 juin 2006 ";
2°dans le 4°, le mot " communale " est remplacé par le mot " locale ";
Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " est délivré pour une durée illimitée. Il " sont supprimés.
A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, 1°, les mots " article 22, alinéa 3, de la loi sur les armes " sont remplacés par les mots " article 27, § 1er, alinéa 3, de la Loi sur les armes du 8 juin 2006 ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : " Les particuliers doivent être titulaires d'une autorisation de détention ou de la preuve de l'enregistrement de l'arme à feu soumise à autorisation avec laquelle ils tirent, d'une licence de tireur sportif ou d'une attestation en vue de la préparation à l'épreuve pratique datant de moins d'un an. "
Art. 15.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 1er septembre 2004 et 10 juin 2006, les mots " l'article 22, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par la loi du 30 janvier 1991 " sont remplacés par les mots " l'article 27, § 1er, de la Loi sur les armes ".
Chapitre 6.- Dispositions temporaires et transitoires.
Art. 16.§ 1er. La procédure visée à l'article 44, § 1er, de la Loi sur les armes se déroule comme suit :
1°l'arme non chargée, démontée et emballée est remise à la police locale qui vérifie immédiatement à l'aide des caractéristiques de celle-ci si elle n'est pas recherchée ou signalée. Si ce n'est pas le cas, l'intéressé ne fait pas l'objet de poursuites et reçoit un récépissé;
2°une demande d'obtention de l'autorisation requise y est rédigée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;
3°la demande est transmise au gouverneur compétent;
4°la police locale garde l'arme en dépôt jusqu'à ce que le gouverneur délivre une autorisation. En cas de refus de celle-ci, l'intéressé doit, dans le mois de la décision, faire savoir à la police locale chez quelle personne agréée il veut mettre l'arme en dépôt ou à quelle personne agréée il veut la céder, ou qu'il veut la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, ou l'abandonner aux fins de destruction. S'il n'annonce pas son choix à temps, il est considéré faire l'abandon volontaire de l'arme.
§ 2. L'enregistrement des armes visées à l'article 44, § 2, de la Loi sur les armes se déroule comme suit :
1°l'arme non chargée, démontée et emballée est présentée à la police locale;
2°si l'intéressé est titulaire d'un document comme visé à l'article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la Loi sur les armes, la police locale enregistre, immédiatement et gratuitement, l'arme dans le Registre central des armes et lui délivre un formulaire modèle n° 9 dont les mentions sont adaptées conformément aux instructions du Ministre de la Justice;
3°sinon, la police locale vérifie s'il satisfait aux conditions légales d'enregistrement. Si c'est le cas, l'arme est enregistrée à son nom et il lui est délivré un formulaire modèle n° 6, et une demande d'autorisation est transmise au gouverneur compétent. En attendant la décision, l'intéressé peut détenir l'arme. Si l'enregistrement est refusé, l'intéressé doit mettre l'arme en dépôt chez une personne agréée, la lui céder, la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, ou l'abandonner aux fins de destruction dans les huit jours de la décision de refus.
Art. 16/1.[1 La procédure visée à l'article 45/1 de la loi sur les armes se déroule comme indiqué ci-après.
§ 1er. La déclaration d'armes, munitions ou chargeurs soumis à autorisation est faite auprès de la police locale compétente pour la résidence du déclarant.
Le déclarant se rend avec l'arme déchargée, démontée et emballée ou le chargeur vide et emballé ou les munitions emballées séparément de l'arme à la police locale compétente pour sa résidence, après notification préalable.
§ 2. Si durant la période de déclaration prévue au paragraphe 9 une arme, des munitions ou un chargeur soumis à autorisation sont déclarés, la police locale compétente pour la résidence de l'intéressé lui remet un récépissé de déclaration daté et signé par les deux parties ou leurs délégués. Le récépissé de déclaration est établi, selon le cas défini dans les paragraphes suivants, conformément (au formulaire modèle n° 6A, dont le modèle est repris en annexe 2 de cet arrêté ou au formulaire modèle n° 10A, dont le modèle est repris en annexe 3 de cet arrêté.
§ 3. La police locale de la résidence peut saisir l'arme s'il ressort du contrôle effectué à la suite de la déclaration que l'arme est signalée, sauf si le motif du signalement n'est plus actuel. En pareil cas, la police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 10A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que l'arme est saisie parce qu'elle est signalée.
§ 4. La police locale de la résidence peut saisir l'arme, les munitions ou le chargeur. s'il ressort du contrôle, effectué à la suite de la déclaration, que le déclarant ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 45/1, § 4 de la loi sur les armes. Dans ce cas, la police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 10A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que l'arme, les munitions ou le chargeur sont saisis parce que le déclarant ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 45/1, § 4, de la loi sur les armes.
§ 5. La déclaration en vue d'une demande d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement s'effectue comme suit :
Si le déclarant est une personne agréée conformément à l'article 5 de la Loi sur les armes et qu'il souhaite étendre son certificat d'agrément modèle n° 2 aux chargeurs ou si le déclarant souhaite recevoir un certificat d'agrément modèle 2 conformément à l'article 5 de la Loi sur les armes qui vaut pour les chargeurs, il doit, à cette fin, introduire une demande auprès du gouverneur compétent pour le lieu de résidence.
Si l'alinéa précédent n'est pas d'application, l'arme est enregistrée dans le registre central des armes au nom du déclarant par la police locale de la résidence. La police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.
Le déclarant qui ne tombe pas sous le deuxième alinéa et qui est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif et que l'arme est visée selon le cas à l'article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi sur les armes, reçoit un récépissé de déclaration sur lequel il est indiqué qu'un enregistrement est demandé sur la base d'un formulaire modèle n° 9. Il peut détenir l'arme dans l'attente de la réception du formulaire n° 9.
Le déclarant qui ne tombe pas sous le deuxième alinéa et qui n'est pas titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif et dont l'arme ne correspond pas à celles visées selon le cas à l'article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi sur les armes, reçoit un récépissé de déclaration sur lequel il est indiqué qu'un agrément est demandé sur la base d'un formulaire modèle n° 3 ou une autorisation sur la base d'un formulaire n° 4. La police locale transmet le récépissé de déclaration, qui a valeur de demande d'agrément ou d'autorisation, au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant ou - en cas de demande d'agrément - au gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le récépissé de déclaration mentionne le résultat de l'enquête de contrôle que la police locale effectue en pareil cas ainsi que le lieu où l'arme sera déposée dans l'attente de la décision du gouverneur. Durant cette enquête de contrôle, la police locale vérifie si le déclarant est majeur, s'il pas encouru de condamnation visée à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes et s'il n'existe aucun motif d'ordre public donnant lieu au retrait de l'agrément ou de l'autorisation.
Dans le cas où l'enquête de contrôle de la police locale est favorable, le déclarant peut détenir l'arme, les munitions ou le chargeur dans l'attente de la décision du gouverneur relative à sa demande d'agrément ou d'autorisation. Le récépissé de déclaration a valeur d'agrément ou d'autorisation provisoire.
Dans le cas où l'enquête de contrôle est défavorable l'arme, le chargeur ou les munitions sont déposés à la police locale ou chez une personne autorisée à les détenir ou agréée à cet effet, dès le jour de la déclaration jusqu'à l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation demandés ou jusqu'à leur refus par le gouverneur.
Le refus de la demande d'agrément ou d'autorisation est communiqué au déclarant par lettre recommandée par le gouverneur compétent pour sa résidence. La décision est motivée et indique que dans les trois mois à compter du jour où il a pris connaissance de la décision de refus, le déclarant doit donner une des destinations suivantes à l'arme, au chargeur ou aux munitions :
- faire neutraliser l'arme ou le chargeur à ses frais par le banc d'épreuves des armes à feu ;
- céder l'arme, le chargeur ou les munitions à une personne autorisée à les détenir ;
- faire abandon de l'arme, du chargeur ou des munitions auprès de la police locale de sa résidence.
Dans les huit jours à compter de la neutralisation, de la cession ou de l'abandon, le déclarant en informe par écrit le gouverneur compétent pour sa résidence. Cette information est faite par un formulaire joint à la notification de la décision de refus.
Si à l'issue de cette période de trois mois le déclarant n'a pas donné une de ces destinations à l'arme, aux munitions ou au chargeur ou n'en a pas fait la notification par écrit à temps, la police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, les munitions ou le chargeur.
§ 6. La déclaration en vue de la neutralisation de l'arme ou du chargeur s'effectue comme suit :
L'arme est enregistrée dans le registre central des armes au nom du déclarant par la police locale de la résidence. La police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que l'arme ou le chargeur va être neutralisé (e) par le banc d'épreuves des armes à feu.
Le déclarant peut détenir l'arme ou le chargeur dans l'attente de sa neutralisation.
Le récépissé de déclaration mentionne que le banc d'épreuves des armes à feu doit neutraliser l'arme ou le chargeur dans les trois mois de leur déclaration. Par dérogation à l'article 2, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, le banc d'épreuves des armes à feu procède à la neutralisation sur présentation de ce récépissé de déclaration, informe la police locale de la résidence que l'arme ou le chargeur a été neutralisé et enregistre la neutralisation de l'arme dans le registre central des armes à feu.
Si l'arme ou le chargeur n'a pas été neutralisé par le banc d'épreuves des armes à feu dans le délai visé à l'alinéa quatre, la police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, les munitions ou le chargeur.
§ 7. La déclaration en vue de la cession de l'arme, du chargeur ou des munitions au banc d'épreuves des armes à feu s'effectue comme suit :
L'arme est enregistrée dans le registre central des armes au nom du déclarant par la police locale de la résidence. La police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que la cession de l'arme, des munitions ou du chargeur est demandée.
Le déclarant peut détenir l'arme, les munitions ou le chargeur dans l'attente de leur cession.
Le récépissé de déclaration mentionne que soit l'arme, le chargeur ou les munitions doivent être cédés dans les trois mois de leur déclaration à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cet effet, soit le cessionnaire doit soumettre dans ce délai la demande d'obtenir l'agrément ou l'autorisation nécessaire.
Si les conditions visées à l'alinéa quatre n'ont pas été respectées, la police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, les munitions ou le chargeur.
§ 8. La déclaration en vue de l'abandon de l'arme, du chargeur ou des munitions s'effectue comme suit :
L'arme est enregistrée dans le registre central des armes au nom du déclarant par la police locale de la résidence. La police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 10A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Le récépissé de déclaration mentionne que l'arme, le chargeur ou les munitions ont fait l'objet d'un abandon volontaire. Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, le Banc d'épreuves des armes à feu procèdera à la destruction sur présentation de ce récépissé de déclaration.
§ 9. La déclaration est possible à partir du 1er mars 2018 et doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2018.
Toute demande d'agrément visée à l'article 6 de la loi sur les armes, d'autorisation visée à l'article 11 de la loi sur les armes ou d'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, de la loi sur les armes, faite à la suite d'une déclaration intervenue après le 31 décembre 2018 est irrecevable. La preuve du respect des délais et par conséquent de la recevabilité de la déclaration est uniquement apportée par un récépissé de déclaration daté et signé par les deux parties ou leurs délégués visé au paragraphe 2.
La police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, le chargeur ou les munitions qui font l'objet d'une demande irrecevable à la suite d'une déclaration introduite trop tard.
§ 10. Le directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou les services de police peuvent, avec l'autorisation du ministre de la Justice, décider de ne pas détruire des exemplaires rares et intéressants pour des motifs scientifiques, didactiques ou historiques. Ceux-ci sont remis à des écoles de police, à des établissements scientifiques ou à des musées publics qui en font la demande.
§ 11. A l'issue de la période de déclaration, les gouverneurs remettent au ministre de la Justice un rapport contenant des informations sur les armes, munitions et chargeurs remis durant la période définie au paragraphe 9 sur la base des modèles 6A et 10A qu'ils ont reçus.]1
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(1Inséré par AR 2018-02-26/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 17.La procédure visée à l'article 45, § 1er, de la Loi sur les armes se déroule comme suit :
1°l'arme, si possible démontée et emballée, qui doit également être non chargée si c'est une arme à feu, est remise à la police locale, qui vérifie immédiatement à l'aide des caractéristiques de celle-ci si elle n'est pas recherchée ou signalée. Si ce n'est pas le cas, l'intéressé se voit garantir l'anonymat, ne fait pas l'objet de poursuites et reçoit un récépissé;
2°les caractéristiques de l'arme sont inscrites sur une liste d'armes remises. Celle-ci est envoyée avec ces armes à l'institution responsable pour la destruction des armes conformément à l'article 4;
3°lorsque, de l'avis du chef de corps, la quantité d'armes remises et de munitions ne permet plus de les conserver sur place en toute sécurité, il convient de procéder à un envoi suffisamment sécurisé à un des établissements visés au 2°;
4°les exemplaires rares et intéressants sur le plan didactique sont sélectionnés par le directeur du banc d'épreuves des armes à feu, ou sur la proposition de la police locale, par le gouverneur, et envoyées aux écoles de police et aux musées publics qui en font la demande;
5°tous les autres exemplaires sont détruits et à l'expiration du délai de remise le banc d'épreuve des armes à feu et les gouverneurs font rapport au ministre de la Justice.
Art. 18.Les particuliers titulaires d'un agrément d'une collection privée d'armes et de munitions, sur lequel il n'est encore mentionné aucun thème historique comme prévu à l'article 1er, § 1er, 3°, sont tenus, dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de le communiquer au gouverneur, qui pourra l'accepter ou le limiter. Ce thème ne se rapporte qu'à l'acquisition d'armes supplémentaires à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les alinéas 2 et 3 de l'article 1er, § 1er, s'appliquent à ces collections, mais la limitation du nombre d'armes ne se rapporte qu'à l'acquisition d'armes supplémentaires à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18/1.[1 § 1er. A partir du 1er mars 2018, le gouverneur peut émettre les agréments visés aux articles 5 et 6 de la Loi sur les armes qui portent exclusivement ou non sur des activités avec chargeurs.
§ 2. Les certificats d'agrément émis au plus tard le 28 février 2018 permettent également d'exercer les activités définies dans le certificat d'agrément pour les chargeurs des armes à feu pour lesquelles le certificat a été accordé.
§ 3. Les personnes agréées demandent au gouverneur compétent pour le lieu d'établissement, au plus tôt le 1er mars 2018 et au plus tard le 31 décembre 2018, d'étendre l'agrément aux chargeurs qui ne correspondent pas aux armes pour lesquelles un agrément a été délivré.
§ 4. La demande des agréments pour lesquels la demande a été introduite au plus tôt le 1er mars 2018, et au plus tard le 31 décembre 2018, est gratuite pour autant que l'agrément ou son extension concerne exclusivement les chargeurs.]1
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(1Inséré par AR 2018-02-26/01, art. 6, 003; En vigueur : 28-02-2018)
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 19.Sont abrogés :
1°les deux arrêtés royaux du 23 août 1933 et les arrêtés royaux non datés publiés les 25 novembre 1933 et 31 décembre 1933 exécutant la loi du 3 janvier 1933;
2°l'arrêté royal du 12 avril 1936 autorisant la fabrication, pour l'exportation, des cannes-fusils;
3°l'arrêté royal du 21 décembre 1936 rangeant les bombes et grenades de toutes espèces parmi les armes prohibées et permettant la fabrication de ces engins pour l'exportation;
4°l'arrêté royal du 30 janvier 1961 classant les couteaux à lancer dans la catégorie des armes prohibées;
5°l'arrêté royal du 9 août 1980 classant dans la catégorie des armes prohibées les fléaux dénommés " Nunchaku " et certaines frondes, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983;
6°l'arrêté royal du 29 décembre 1988 classant les armes à feu longues munies d'une poignée ou de certaines crosses dans la catégorie des armes de défense, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1989;
7°l'arrêté royal du 29 décembre 1988 classant certaines armes à feu à un ou plusieurs canons lisses dans la catégorie des armes de défense, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1989, 21 septembre 1992 et 11 décembre 1992;
8°l'arrêté royal du 17 avril 1989 classant les étoiles à lancer dans la catégorie des armes prohibées;
9°l'arrêté royal du 11 juillet 1990 classant certaines carabines à barillet dans la catégorie des armes de défense;
10°l'arrêté royal du 28 janvier 1991 classant certaines armes à feu dans la catégorie des armes de défense;
11°l'arrêté royal du 29 janvier 1991 classant les armes à feu tirant des munitions d'armes de défense dans la catégorie des armes de défense;
12°l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu ayant subi des modifications;
13°l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à certaines catégories de cartouches à chevrotines;
14°l'arrêté royal du 15 octobre 1991 portant réglementation des stands de tir utilisés pour la formation et l'entraînement au tir avec des armes à feu, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1994 et 9 mai 1995.
Art. 20.Les articles 6, 16, 17, 18, 30, 31 et 32 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de publication de cet arrêté au Moniteur belge.
Il en est de même pour l'article 5, §§ 3 à 5 et l'article 7 de la même loi, mais uniquement pour autant que ces dispositions soient nécessaires pour l'application de son article 6.
L'article 16 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est abrogé.
Art. 21.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Attestation de contrôle en vue de la neutralisation ou de la destruction d'une arme à feu ou d'un chargeur
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2018, p. 17779)]1
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(1Inséré par AR 2018-02-26/01, art. 7, 003; En vigueur : 28-02-2018)
Art. N2.[1 Annexe 2. - MODELE N° 6A - RECEPISSE DE DECLARATION pour les armes, chargeurs ou munitions soumis à autorisation (art. 45/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2018, p. 17780)]1
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(1Inséré par AR 2018-02-26/01, art. 7, 003; En vigueur : 28-02-2018)
Art. N3.[1 Annexe 3. - MODELE N° 10A - RECEPISSE DE DECLARATION pour armes, chargeurs ou munitions soumis à autorisation en cas d'abandon volontaire (art. 45/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes) ou de saisie (art. 45/1 de la loi sur les armes)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2018, p. 17781)]1
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(1Inséré par AR 2018-02-26/01, art. 7, 003; En vigueur : 28-02-2018)