Texte 2006009957
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" la loi " : la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;
2°" l'OCAM " : l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace institué à l'article 5 de la loi;
3°" les services d'appui " : les services d'appui visés à l'article 2 de la loi;
4°" les services de police " : les services de police tels que visés dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
5°" la BNG " : la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Chapitre 1er.- Axes prioritaires de l'OCAM.
Art. 2.Les axes prioritaires de la mission d'évaluation de l'OCAM portent sur la menace issue du terrorisme et de l'extrémisme lorsqu'elle est dirigée vers :
1°l'intégrité physique des personnes en Belgique et des ressortissants belges à l'étranger, qu'elle soit considérée ou non comme critique;
2°l'infrastructure critique nationale, pour autant qu'elle réponde à un ou plusieurs des critères suivants :
a)les points vitaux, dont l'arrêt, la neutralisation ou la destruction peut avoir de graves incidences sur la vie économique et sociale de la Nation et sur le fonctionnement des pouvoirs publics;
b)les points sensibles, essentiels au maintien de l'ordre public, à la sécurité générale de la population et au potentiel national ou international de réaction en cas de crise ou de conflit;
c)les points dangereux dont la nature physico-chimique ou la quantité présente est telle que la dégradation ou la destruction, accidentelle ou provoquée, aurait des conséquences graves, immédiates ou futures, pour la population ou pour l'environnement;
d)les autres points critiques, pour autant qu'ils correspondent aux biens et institutions désignées par ou en vertu des lignes directrices du Ministre de l'Intérieur en application de l'article 62, 5°, 6° ou 9°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
3°les événements ou les groupements tels que définis au présent arrêté;
4°les institutions et les intérêts belges à l'étranger.
Chapitre 2.- La banque de données de l'OCAM.
Art. 3.Les finalités spécifiques de la banque de données sont :
1°évaluer la menace en temps utile;
2°identifier ou localiser la menace ainsi que les personnes, les groupements, les objets ou les événements susceptibles de représenter une menace;
3°identifier ou localiser les personnes, les groupements ou les objets susceptibles d'être la cible ou les victimes d'une menace;
4°présenter l'historique des antécédents des personnes, des groupements et des objets susceptibles de représenter une menace;
5°présenter l'historique des antécédents des personnes, des groupements et des objets susceptibles d'être la cible ou la victime d'une menace;
6°faciliter la prise de mesures de protection des cibles ou des victimes potentielles de menaces par les autorités compétentes;
7°faciliter l'analyse de la gestion de la crise lorsque la menace s'est réalisée ou est sur le point de se réaliser;
8°permettre à l'OCAM d'alerter les services d'appui, sans délai, sur la probabilité et la nature d'une menace.
Art. 4.§ 1er. La banque de données de l'OCAM permet le traitement des catégories suivantes de données et informations :
1°" les personnes " : toute personne physique, identifiée ou non, qui est susceptible de représenter une menace ou d'en être la cible;
2°" les groupements " : toute institution ou association de fait ou de droit, structurée ou non, établie dans le temps ou non, qui est susceptible de représenter une menace ou d'en être la cible;
3°" les objets " : tout bien susceptible :
a)d'être utilisé à l'occasion d'une activité constituant une menace ou
b)de faire l'objet d'une activité constituant une menace ou
c)de représenter un centre d'intérêt d'une personne ou d'un groupement visé au présent article;
4°" les événements " : tout fait quelconque d'une personne ou d'un groupement constituant une menace, susceptible d'en induire une ou d'en être la cible.
§ 2. Les données et informations relatives aux personnes qui font l'objet d'un traitement au sein de la banque de données de l'OCAM sont :
1°le nom, les prénoms, les alias;
2°s'il échet, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
3°le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité;
4°la profession;
5°les éléments liés à leur localisation;
6°la qualité à raison de laquelle les données qui la concernent font l'objet d'un traitement au titre d'auteur, de suspect ou de cible d'une menace;
7°s'il échet, les mesures de contrainte dont la personne doit faire l'objet à l'occasion d'un contrôle par les services de police.
§ 3. Les données et informations relatives aux groupements qui font l'objet d'un traitement au sein de la banque de données de l'OCAM sont :
1°le nom et, s'il échet, le sigle;
2°le pays d'origine;
3°le type d'activités du groupement;
4°les éléments liés à sa localisation;
5°la qualité à raison de la quelle les données qui le concernent font l'objet d'un traitement au titre d'auteur, de suspect ou de cible d'une menace.
Art. 5.§ 1er. Les données et informations de la banque de données de l'OCAM sont conservées durant un délai de 30 ans à dater du jour de leur enregistrement.
§ 2. A l'expiration du délai visé au § 1er, la nécessité de leur conservation ultérieure est examinée sur la base d'une évaluation du lien direct qu'elles doivent encore présenter avec les finalités visées à l'article 3.
Cet examen s'opère, autant de fois que nécessaire, tous les 5 ans.
§ 3. Toutefois, la nécessité de leur conservation ultérieure est examinée avant l'expiration du délai visé au § 1er :
1°s'il est porté à la connaissance de l'OCAM que leur enregistrement initial était manifestement non fondé;
2°s'il s'agit de données et d'informations concernant une personne décédée depuis la date de leur enregistrement;
3°s'il s'agit de données et d'informations concernant un groupement dont un des membres dirigeant ou un des référents idéologiques est décédé depuis la date de leur enregistrement;
4°s'il s'agit de données et informations concernant un groupement dont la dissolution a été portée à la connaissance de l'OCAM depuis leur enregistrement;
5°s'il s'agit de données et informations concernant une personne, un groupement ou un événement lié à un Etat dont la structure institutionnelle a connu un changement significatif depuis leur enregistrement.
§ 4. Le directeur de l'OCAM décide de l'effacement sur la base de l'évaluation visée au § 2.
Art. 6.§ 1er. Les données et informations enregistrées dans la banque de données de l'OCAM sont exclusivement accessibles aux membres de l'OCAM qui justifient de leur besoin d'en connaître dans le cadre de l'exercice d'une de leurs missions.
§ 2. L'étendue de l'accès de chaque membre de l'OCAM à la banque de données est modulée en fonction de la qualification de la fonction qu'il occupe au sein de l'OCAM.
Le directeur de l'OCAM détermine, pour son personnel, les profils d'utilisateurs de la banque de données de l'OCAM.
§ 3. Les autorisations d'accès visées au présent article sont attribuées à chaque membre du personnel de l'OCAM par le directeur de l'OCAM et sous sa responsabilité.
§ 4. L'enregistrement de chaque accès à la banque de données par un membre du personnel est conservé, à des fins, notamment, de contrôle interne, pendant une durée de 30 ans.
Chapitre 3.- La communication d'informations entre l'OCAM ou les services d'appui et les autorités gouvernementales.
Art. 7.Lorsqu'une évaluation visée à l'article 8, 1°, de la loi est demandée par un membre du gouvernement, l'OCAM la fournit dans le mois de la demande sauf si le demandeur a précisé un autre délai.
Art. 8.Conformément au niveau d'urgence attribué par l'OCAM ou par l'autorité gouvernementale, les évaluations visées à l'article 10, § 2, de la loi seront communiquées au plus vite et dans un délai maximal de 24 heures si elles sont revêtues de la mention " FLASH ", dans un délai maximal de 3 jours si elles sont revêtues de la mention " URGENT ", dans un délai maximal de 10 jours si elles sont revêtues de la mention " ROUTINE " et dans un délai maximal de 30 jours si elles sont revêtues de la mention " NON URGENT ".
Art. 9.Le rapport d'évaluation semestriel visé à l'article 10, § 4, de la loi évalue les activités et les objectifs stratégiques de l'OCAM et porte au moins sur les aspects suivants :
1°l'organigramme de l'OCAM avec l'indication de son effectif en personnel;
2°un compte-rendu des activités accomplies;
3°les améliorations à envisager, notamment sur le plan des principes et des méthodes de fonctionnement;
4°s'il échet, des propositions sur l'extension des missions ou sur la désignation de nouveaux services d'appui.
Art. 10.Chaque service d'appui transmet au [1 Conseil national de sécurité]1 la liste des normes juridiques internationales ayant trait à ses obligations de communiquer ou d'échanger des informations dans l'exercice de ces missions.
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(1AR 2015-09-08/02, art. 2, 003; En vigueur : 28-01-2015)
Chapitre 4.- L'échange de données et d'informations, de renseignements et d'évaluations entre l'OCAM et les services d'appui.
Art. 11.§ 1er. Chaque service d'appui désigne, en son sein, un point de contact central qui sera chargé de :
1°l'échange de renseignements avec l'OCAM;
2°la diffusion efficace de ces renseignements au sein du service d'appui dont il dépend;
3°veiller à la communication d'office et dans les meilleurs délais vers l'OCAM de tout renseignement dont le service d'appui dont il dépend dispose dans le cadre de ses missions légales et qui se révèle pertinent pour la bonne exécution des missions de l'OCAM.
§ 2. Toute demande, visée au présent article, entre l'OCAM et un service d'appui fait systématiquement l'objet d'une confirmation automatique ou d'un accusé de réception qui fait courir les délais de réponse visés au présent article.
§ 3. Chaque point de contact central des services d'appui communique à l'OCAM tous les renseignements pertinents dont il dispose, dans un délai maximal de 24 heures pour les demandes revêtues de la mention " FLASH ", de 3 jours pour les demandes revêtues de la mention " URGENT ", de 10 jours pour les demandes revêtues de la mention " ROUTINE " et de 30 jours pour les demandes revêtues de la mention " NON URGENT ".
§ 4. Les renseignements communiqués par les services d'appui à la demande de l'OCAM portent sur :
1°la personne, le groupement, l'objet ou l'événement qui fait à l'objet de l'analyse;
2°l'historique des faits ou des incidents, de portée nationale ou internationale, qui ont eu trait à la personne, au groupement, à l'objet ou à l'événement qui fait l'objet de l'analyse;
3°la situation locale actuelle ou, éventuellement, les menaces proférées ou les actions planifiées par des opposants vis-à-vis de la personne, du groupement, de l'objet ou de l'événement qui fait l'objet de l'analyse.
§ 5. Conformément au niveau d'urgence attribué par l'OCAM dans le cas des évaluations visées à l'article 10, § 2, de la loi et par le service d'appui concerné dans le cas des évaluations visées à l'article 10, § 3, de la loi, les évaluations précitées seront communiquées au plus vite et dans un délai maximal de 24 heures si elles sont revêtues de la mention " FLASH ", dans un délai maximal de 3 jours si elles sont revêtues de la mention " URGENT ", dans un délai maximal de 10 jours si elles sont revêtues de la mention " ROUTINE " et dans un délai maximal de 30 jours si elles sont revêtues de la mention " NON URGENT ".
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations placées sous embargo conformément à la procédure visée aux articles 11 et 12 de la loi.
§ 6. Chaque évaluation déterminera le niveau de la menace en s'appuyant sur une description de la gravité et de la vraisemblance du danger ou de la menace.
Les différents niveaux de la menace sont :
1°le " Niveau 1 ou FAIBLE " lorsqu'il apparaît que la personne, le groupement ou l'événement qui fait l'objet de l'analyse n'est pas menacé;
2°le " Niveau 2 ou MOYEN " lorsqu'il apparaît que la menace à l'égard de la personne, du groupement, ou de l'événement qui fait l'objet de l'analyse est peu vraisemblable;
3°le " Niveau 3 ou GRAVE " lorsqu'il apparaît que la menace à l'égard de la personne, du groupement ou de l'événement qui fait l'objet de l'analyse est possible et vraisemblable;
4°le " Niveau 4 ou TRES GRAVE " lorsqu'il apparaît que la menace à l'égard de la personne, du groupement ou de l'événement qui fait l'objet de l'analyse est sérieuse et imminente.
§ 7. Un système de communication et d'informations sécurisé et crypté est instauré afin de faciliter la vitesse de communication entre l'OCAM et les services d'appui.
L'autorité fonctionnelle de ce système, qui assure la responsabilité de sa sécurité, est le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.
Le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées désigne un responsable chargé :
1°de veiller à la gestion journalière de la sécurité du système;
2°d'établir un plan de sécurité du système d'information devant être homologué par l'Autorité Nationale de Sécurité.
Chaque service d'appui désigne un officier de sécurité, chargé de la gestion journalière de la partie locale du système, conformément aux règles prescrites dans le plan visé à l'alinéa 3.
§ 8. Chaque communication de renseignements classifiés entre l'OCAM et les services d'appui s'effectue conformément aux exigences de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations attentions et avis de sécurité.
Art. 12.§ 1er. En vue de l'accomplissement d'une mission prévue par ou en vertu de la loi, les membres du personnel de l'OCAM, issus des services de police, qui justifient la nécessité d'en connaître, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans la BNG.
L'accès aux informations enregistrées dans la BNG est reconnu aux autres membres du personnel de l'OCAM, en fonction de nécessités du service définies préalablement par le directeur de l'OCAM, après qu'ils aient acquis les connaissances nécessaires.
La liste des membres du personnel de l'OCAM désignés conformément au présent article, ainsi que ses modifications ultérieures, sont systématiquement transmises aux fonctionnaires de police chargés de la gestion de la BNG.
§ 2. Les informations de la BNG auxquelles les membres du personnel de l'OCAM ont accès sont celles qui sont accessibles aux membres du personnel susceptibles d'effectuer des recherches tant à des fins de police judiciaire qu'à des fins de police administrative.
§ 3. L'accès aux informations visées au présent article se fait par un raccordement automatisé à la BNG.
L'enregistrement de chaque accès à la BNG par un membre du personnel de l'OCAM est conservé, auprès du service chargé de la gestion de la BNG, à des fins de contrôle interne, pendant une durée de 5 ans.
§ 4. Toute communication ultérieure des informations visées au présent article est interdite à l'exception des services de police, des autorités judiciaires et des autorités de police administrative.
Art. 13.Les éventuelles modalités d'accès des membres du personnel de l'OCAM issu d'un autre service d'appui visé à l'article 2, 2°, de la loi aux informations enregistrées au sein des systèmes d'informations du service d'appui dont ils sont issus sont déterminées conjointement entre le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre qui a l'autorité sur le service d'appui précité.
Art. 14.Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires pour prendre des mesures de police judiciaire, les mesures de protection visées à l'article 8, 1° et 2°, de la loi qui, le cas échéant, s'avèrent nécessaires sont décidées au sein de la Direction générale du Centre de crise.
L'accès à la banque de données relative à l'infrastructure critique nationale [1 ...]1 est accordé à l'OCAM conformément aux modalités définies par un protocole d'accord conclu entre le directeur général de la Direction générale du Centre de crise et le directeur de l'OCAM.
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(1AR 2014-04-24/17, art. 3, 002; En vigueur : 23-05-2014)
Chapitre 5.- Modalités des procédures d'embargo.
Art. 15.L'application de la procédure visée aux articles 11 et 12 de la loi fait formellement l'objet d'une déclaration lors de la communication des renseignements visés aux articles 11, alinéa 1er et 12, alinéa 1er, de la loi.
En vue de la décision conjointe visée à l'article 12, alinéa 2, de la loi, les renseignements dont la diffusion est soumise à restriction en vertu des normes juridiques internationales visées à l'article 6 de la loi ne sont pris en compte dans l'évaluation que si le service émetteur consulté par le chef de service concerné marque expressément son accord sur la forme, le contenu, la diffusion et le degré de classification de sa transmission.
Lorsque le service émetteur marque son accord, les renseignements pris en compte ne peuvent dévoiler leur origine.
Si le service émetteur n'a pas donné son accord après consultation, les renseignements ne sont intégrés que dans la seule évaluation destinée au service d'appui qui a fourni les renseignements au directeur de l'OCAM.
Toute communication ultérieure de ces renseignements à une autre autorité ou service est interdite.
Les autres autorités destinataires ne reçoivent qu'une évaluation modulée en fonction de ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006.
Art. 17.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.