Texte 2006009950
Article 1er.L'article 37 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 37. La promotion au grade de commissaire est attribuée par voie de sélection d'accession au niveau supérieur.
La sélection d'accession au niveau supérieur est organisée conformément à l'article 17. Les promotions ont lieu suivant l'ordre déterminé par le classement à la sélection comparative d'accession au niveau supérieur.
Ne sont admissibles à la sélection comparative d'accession au niveau supérieur que les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins et qui se trouvent dans une position administrative où ils peuvent faire valoir leur titre à la promotion. "
Art. 2.Un article 37bis rédigé comme suit est inséré :
" Art. 37bis. Le candidat qui a réussi certaines épreuves mais qui n'a pas satisfait à l'ensemble de la sélection comparative d'accession au niveau supérieur est, à sa demande, dispensé de ces épreuves si, par la suite, il participe à nouveau à une sélection comparative d'accession au grade de commissaire. Il ne peut invoquer l'avantage de la dispense plus de deux fois. "
Disposition abrogatoire.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 15 décembre 1998 fixant le programme et les modalités des épreuves du concours de promotion au grade de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat est abrogé à dater du 12 mars 2003.
Disposition transitoire.
Art. 4.Pour l'application de l'article 37bis de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, modifié par le présent arrêté, sont prises en considération les épreuves réussies aux concours de promotion au grade de commissaire clôturés entre le 24 décembre 1998 et le 12 mars 2003.
L'alinéa 1er sort ses effets jusqu'au 30 juin 2007.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.