Texte 2006009941
Chapitre 1er.- Modifications du Code des sociétés.
Article 1er.A l'article 2 du Code des sociétés sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est complété comme suit :
" - la société coopérative europeenne, en abrégé : SCE. ".
Art. 2.L'article 66, alinéa 2, du même code est complété comme suit : " et les SCE ".
Art. 3.Dans l'article 69, alinéa 1er, 9° du même code les mots "ou de la SCE" sont insérés entre les mots "et dans le cas de la SE" et "la désignation des membres du conseil de surveillance, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;".
Art. 4.Dans l'article 78 du même code les mots "- des sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots "- des sociétés européennes; " et "doivent contenir les indications suivantes :".
Art. 5.Dans l'article 79, alinéa 1er, du même code les mots "une société coopérative européenne," sont insérés entre les mots "une société européenne " et " une société privée à responsabilité limitée".
Art. 6.Dans l'article 181, § 1er, alinéa 1er, du même code les mots ",d'une société coopérative européenne" sont inséres entre les mots ",d'une société européenne" et "et d'une société anonyme".
Art. 7.Dans l'article 185, alinéa 1er, du même code les mots " ou une Société coopérative européenne" sont insérés entre les mots "les membres du conseil d'administration ou les membres du conseil de direction dans une société européenne" et "et les administrateurs".
Art. 8._ Dans l'article 193, alinéa 2, du même code les mots ", d'une société coopérative européenne," sont insérés entre les mots "d'une société europeenne" et "d'une société coopérative".
Art. 9.A l'article 198, § 1er, du même code sont insérés dans le cinquième tiret les mots "d'une société coopérative européenne," sont inserés entre les mots "d'une société européenne," et "d'une société privée à responsabilité limitée".
Art. 10.Dans l'article 200 du même code les mots ",des sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ",des sociétés européennes " et "et des sociétés en commandite par actions".
Art. 11.Dans l'article 661, alinéa 1er, du même code les mots "et des sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots "à l'exception des sociétés européennes" et "sont appelées".
Art. 12.Dans l'article 695, alinéa 6, du même code les mots ", de société coopérative européenne" sont insérés entre les mots ", de société européenne" et "ou de société anonyme".
Art. 13.Dans l'article 697, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes " et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".
Art. 14.Dans l'article 705, § 3, alinéa 1er, du même code les mots "la société coopérative à responsabilité limitée qui est issue de la fusion" sont remplacés par les mots "la société coopérative à responsabilité limitée et la société coopérative européenne qui sont issues de la fusion"
Art. 15.Dans l'article 710, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes" et "et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".
Art. 16.Dans l'article 720, § 2, alinéa 1er, 3°, du même code les mots ", les sociétés cooperatives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes" et "et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".
Art. 17.Dans l'article 730, alinéa 2, du même code les mots ", une société coopérative européenne" sont insérés entre les mots ", une société européenne" et "ou une sociéte anonyme".
Art. 18.Dans l'article 731, alinéa 6, du même code les mots ", une société coopérative européenne" sont insérés entre les mots ", une société européenne" et "ou une société anonyme".
Art. 19.Dans l'article 733, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes" et "et les sociétés coopératives a responsabilité limitée".
Art. 20.Dans l'article 742, § 3, du même code les mots "la société coopérative à responsabilité limitée qui est issue de la scission" sont remplacées par les mots "la sociéte coopérative à responsabilité limitée et la societe coopérative européenne qui sont issues de la scission.".
Art. 21.Dans l'article 745, alinéa 2, du même code les mots ", une société coopérative européenne" sont insérés entre les mots ", une société européenne " et "ou une société anonyme".
Art. 22.Dans l'article 746, alinéa 6, du même code les mots ", une société coopérative européenne" sont insérés entre les mots ", une société européenne " et "ou une société anonyme".
Art. 23.Dans l'article 748, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les societés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes" et "et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".
Art. 24.L'article 774, alinéa 1er, du même code est complété comme suit :
"ou à la SCE.".
Art. 25.Le livre XVI du même code, comprenant les articles 949 à 954 devient le livre XVII, renuméroté de 1012 à 1017 et il est inséré un livre XVI, comprenant les articles 949 à 1011, rédigé comme suit :
" LIVRE XVI. - LA SOCIETE COOPERATIVE EUROPEENNE
Art. 25.(suite)
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 949. Pour l'application du présent livre, l'on entend par "Règlement (CE) n° 1435/2003" : "Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 2 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne SCE".
CHAPITRE II. - Apport et siège
Art. 950. En ce qui concerne l'apport en nature et au quasi-apport, les articles 443 à 447 s'appliquent à la SCE.
Art. 951. Lorsqu'il est constaté, conformément a l'article 73, 5, du Règlement (CE) n° 1435/2003, que seule l'administration centrale est située en Belgique, le ministère public en informe sans délai l'Etat membre où est situé le siège statutaire de la SCE.
CHAPITRE III. - Membres investisseurs
Art. 952. Conformément à l'article 14, 1, du Règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir que des personnes n'ayant pas vocation à utiliser ou a produire les biens et les services de la SCE peuvent être admis en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers).
CHAPITRE IV. - Implication des travailleurs
Art. 953. Dans le cas prévu à l'article 11, 4, du Règlement (CE) n° 1435/2003, le conseil d'administration ou le conseil de direction a le droit d'apporter des modifications aux statuts sans nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires.
Art. 25.(suite)
TITRE II. - Constitution
CHAPITRE Ier. - Constitution par voie de fusion
Section Ire. - Dispositions introductives
Art. 954. Une société coopérative ne peut participer à la constitution d'une SCE par voie de fusion si le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, s'y oppose, conformément à l'article 21 du Règlement (CE) n° 1435/2003, par notification à la société concernée dans le mois de la publication des indications visées à l'article 24 du même règlement. La notification est publiée conformément à l'article 75.
Le certificat visé à l'article 957 ne peut être délivré qu'après retrait de l'opposition, annulation de celle-ci ou décision contraire passée en force de chose jugée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article.
Section II. - Procédure
Art. 955. Le projet de fusion est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction.
Art. 956. Le projet de fusion est déposé conformément au présent code et les indications prévues a l'article 24 du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont publiés conformément à l'article 74.
Section III. - Contrôle de la légalité
Art. 957. Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l'article 29 du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont effectués par le notaire instrumentant conformément à l'article 700 ou l'article 713, selon le cas.
Art. 958. Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l'article 30 du Règlement (CE) n° 1435/2003 est effectué par le notaire instrumentant.
Section IV. - Immatriculation et publicité
Art. 959. Après l'accomplissement des formalites de publicité requises dans chaque Etat membre et relatives à la décision de fusion dans chaque société concernée, le notaire instrumentant constate la réalisation de la fusion à la requête des sociétés qui fusionnent sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération.
Cet acte est déposé et publié conformément à l'article 74.
CHAPITRE III. - Transformation d'une société coopérative en SCE
Art. 960. Le projet de transformation d'une société coopérative en SCE est établi par le conseil d'administration ou l'administrateur unique
Art. 961. Le projet de transformation est déposé conformément à l'article 75.
Art. 962. Le ou les experts indépendant(s), visés à l'article 35, 5, du règlement (CE) n° 1435/2003 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou l'administrateur unique.
CHAPITRE IV. - Participation à une SCE par une sociéte ayant son administration centrale en dehors de la Communauté européenne
Art. 963. Une société n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté européenne peut participer à la constitution d'une SCE, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.
Art. 25.(suite)
TITRE III. - Formalités de publicité
Art. 964. L'immatriculation d'une SCE se réalise conformément à l'article 67, § 2. Elle ne peut intervenir que moyennant le respect de l'article 11 du Règlement (CE) n° 1435/2003.
Art. 25.(suite)
TITRE IV. - Organes
CHAPITRE Ier. - Administration
Section 1re. - Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste
Art. 965. Sans préjudice de l'article 61, § 2, les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales.
Art. 966. La SCE est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Section II. - Système moniste
Art. 967. L'organe d'administration est le conseil d'administration.
Art. 968. Sous réserve de l'article 42, § 2, du Règlement (CE) n° 1435/2003, le nombre minimal d'administrateurs est fixé à 3.
Section III. - Système dualiste
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 969. L'organe de direction est le conseil de direction. Il est composé d'un ou plusieurs membre(s).
L'organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au moins.
Art. 970. Sous réserve des limitations apportées par le Règlement (CE) n° 1435/2003, par le présent code ou par les statuts, les attributions du conseil de direction et de ses membres sont les memes que celles du conseil d'administration et des administrateurs.
Art. 971. Tout rapport dont l'établissement est imposé au conseil d'administration par le présent code, est établi par le conseil de direction. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d'information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d'administration.
Art. 972. Le conseil de direction a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée génerale ou au conseil de surveillance.
Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du conseil de direction par le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut également soumettre lui-même à autorisation certaines catégories d'opérations.
L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers.
Art. 973. Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil de direction est membre du conseil de surveillance, son mandat au sein de ce dernier conseil prend fin de plein droit dès son entrée en fonction. De même, si au moment de sa nomination, un membre du conseil de surveillance est membre du conseil de direction, son mandat au sein de ce dernier conseil prend fin de plein droit dès son entrée en fonction.
Sous-section II. - Conseil de direction
I. Statut des membres du conseil de direction.
Art. 974. Les membres du conseil de direction sont nommés et révoqués par l'assemblée générale.
Les conditions de leur désignation et révocation sont déterminées par les statuts. Ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés lors de la constitution.
Art. 975. En application de l'article 37, 3, du Règlement (CE) n° 1435/2003 le conseil de surveillance peut, en cas de vacance, désigner un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du conseil de direction, pour une période maximale d'un an.
II. Compétence et fonctionnement.
Art. 976. S'ils sont plusieurs, les membres du conseil de direction forment un collège.
Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil de direction peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des membres du conseil de direction, exprimé par écrit.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.
Art. 977. Les statuts peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion du conseil de direction. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches que les membres du conseil de direction auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Art. 978. Le conseil de direction représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de l'application de l'article 39 (1) du Règlement (CE) 1435/2003.
Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du conseil de direction pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause statutaire est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions a ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Sous-section III. - Conseil de surveillance
I. Statut des membres du conseil de surveillance
Art. 979. Les membres du conseil de surveillance sont toujours révocables par l'assemblée générale.
Ils sont rééligibles sauf disposition contraire des statuts.
Art. 980. En cas de vacance d'une place au sein du conseil de surveillance, et sauf disposition contraire des statuts, les membres restants du conseil de surveillance ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, le membre du conseil de surveillance nommé achève le terme de celui qu'il remplace.
II. Compétence et fonctionnement.
Art. 981. Le conseil de surveillance forme un collège. Il élit en son sein un président.
Le conseil de surveillance contrôle la gestion assurée par le conseil de direction.
Art. 982. Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président. Celui-ci doit le reunir d'office, soit à la demande d'un tiers au moins de ses membres, soit a la demande du conseil de direction.
Le conseil de surveillance délibère au moins une fois par trimestre.
Les membres du conseil de direction peuvent assister aux séances du conseil de surveillance, s'ils y sont invités par celui-ci. Ils y ont voix consultative.
Sous-section IV. - Règles communes aux membres du conseil de direction et de surveillance
I. Rémunération.
Art. 983. Les fonctions de membre du conseil de direction et de membre du conseil de surveillance sont rémunérées ou non.
II. Responsabilités.
Art. 984. Les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 985. Les membres du conseil de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du Règlement (CE) n° 1435/2003, du présent code ou des statuts sociaux.
L'alinéa 1er est également applicable aux membres du conseil de surveillance.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 1er et 2 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions, selon le cas, en ce qui concerne les membres du conseil de direction, lors de la première séance du conseil de surveillance et, en ce qui concerne les membres du conseil de surveillance, lors de la première assemblée générale, suivant le moment où ils en ont eu connaissance.
Art. 986. En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout membre du conseil de direction ou membre du conseil de surveillance ou ancien membre du conseil de direction ou ancien membre du conseil de surveillance, ainsi que toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif.
L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action eventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.
Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
CHAPITRE II. - Assemblée générale des actionnaires
Section Ire. - Dispositions communes
Sous-section Ire. - Convocation de l'assemblée générale
Art. 987. Le conseil d'administration, le conseil de direction, le conseil de surveillance, ou, s'il y en a, le commissaire, un peuvent convoquer l'assemblée générale.
Sous-section II. - Tenue de l'assemblée générale et modalités d'exercice du droit de vote
Art. 988. Les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance, répondent, chacun en fonction de ses competences, aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de l'accomplissement de leur mission et des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, à ses actionnaires ou à son personnel et sous réserve de l'application de l'article 49 du Règlement (CE) n° 1435/2003.
Section II. - Assemblée générale ordinaire
Art. 989. L'assemblée générale a lieu une fois l'an dans les six mois de la clôture de l'exercice. Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.
Art. 990. Dans le système dualiste, l'assemblée générale se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du conseil de direction conformément à l'article 411.
Section III. - Droit de vote
Art. 991. Conformément à l'article 59, 2, du Règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir qu'un membre dispose d'un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l'exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent depasser le nombre de 5 par membre, ou 30 % du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.
Les statuts des SCE participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SCE. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 20 % du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.
Les statuts des SCE dont les membres sont majoritairement des coopératives peuvent prévoit que le nombre de voix est déterminé en fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SCE, et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive
Les membres investisseurs déterminés dans l'article 952 ne peuvent pas disposer de plus de 25 % du total des droits de vote.
Section IV. - Assemblée de branche ou de section.
Art. 992. Conformément à l'article 63, 1, du Règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section.
CHAPITRE III. - Action sociale et action minoritaire
Art. 993. L'action sociale et l'action minoritaire peuvent être intentées contre les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance, conformément aux articles 415, 416 et 417.
Art. 25.(suite)
TITRE V. - Transfert du siège statutaire
Art. 994. Le projet de transfert est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction.
Ce projet est déposé conformément à l'article 75.
Art. 995. Le conseil d'administration ou le conseil de direction, établit le rapport visé à l'article 7, § 3, du Reglement 1435/2003.
Art. 996. Au plus tard dans les deux mois de la publication du projet de transfert aux annexes du Moniteur belge, les créanciers et titulaires d'autres droits envers la société dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté ou toute autre garantie, nonobstant toute convention contraire.
La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège statutaire. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.
Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert du siège.
Art. 997. Conformément à l'article 7, 8, du Règlement (CE) n° 1435/2003 le notaire instrumentant ayant sa résidence en Belgique délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.
Art. 998. Le transfert du siège d'une SCE ayant son siège statutaire en Belgique dans un autre Etat membre ne prend pas effet lorsque le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, s'y oppose, conformément à l'article 7, § 14, du Règlement (CE) n° 1435/2003, par notification à la société concernée dans le délai de deux mois après la publication du projet de transfert aux annexes du Moniteur belge. La notification est publiée conformément à l'article 75.
Le certificat prévu par l'article 997 ne peut être délivré qu'apres retrait de l'opposition, annulation de celle-ci ou décision contraire passée en force de chose jugée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article.
Art. 999. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée conformément à l'article 75.
Art. 1000. Le transfert en Belgique du siège statutaire d'une SCE doit être constaté par acte authentique. Cet acte ne peut être reçu que sur présentation du certificat délivré par l'autorité compétente dans le pays d'origine de la SCE.
Cet acte ainsi que la modification des statuts qui en résulte sont publiés conformément à l'article 74; ils ne prennent effet qu'à dater de l'immatriculation de la société.
Art. 25.(suite)
TITRE VI. - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci Dispositions particulières applicables au système dualiste
Art. 1001. Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article 92 un rapport contenant ses observations sur les comptes de l'exercice ainsi que, le cas échéant, sur le rapport de gestion du conseil de direction.
Ce rapport est déposé en même temps que les comptes annuels, conformément à l'article 100, 7°.
Art. 1002. Dans les cas prévus par l'article 137, § 1er, le pouvoir de réquisition des commissaires s'étend au conseil de surveillance.
Art. 1003. Le rapport des commissaires indique spécialement s'ils ont obtenu du conseil de surveillance les explications et informations qu'ils ont demandées.
Art. 25.(suite)
TITRE VIII. - Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements
Art. 1004. A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal de commerce prononce la dissolution de la SCE qui a son siège statutaire en Belgique si son administration centrale n'y est pas située.
Avant de prononcer la dissolution, le tribunal peut accorder à la SCE un délai pour régulariser sa situation conformément a l'article 73, 1, du Règlement (CE) n° 1435/2003.
Conformément à l'article 73, § 4, du Règlement (CE) n° 1435, cette décision n'est pas susceptible d'exécution provisoire.
Art. 1005. La publicité prévue à l'article 74 du Règlement (CE) n° 1435/2003 se réalise conformément à l'article 74.
S'agissant du principe de l'affectation de l'actif net à une fin désintéressee visé à l'article 75 du Règlement (CE) n° 1435/2003, il peut être dérogé à celui-ci moyennant un autre règlement prévu dans les statuts de la SCE.
Art. 25.(suite)
TITRE IX. - Transformation de la SCE en SC
Art. 1006. Le projet de transformation est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction. Ce projet est déposé conformément à l'article 75.
Art. 1007. Le ou les experts indépendants, visés à l'article 76, § 5, du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou le conseil de direction.
Art. 1008. L'assemblée générale décide de la transformation conformément à l'article 781.
Art. 25.(suite)
TITRE X. - Dispositions pénales
Art. 1009. Les dispositions pénales du présent code relatives aux société coopératives sont applicables à la SCE.
Art. 1010. Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil d'administration s'appliquent aux membres du conseil de direction.
Art. 1011. Sont punis de l'amende prévue à l'article 126, § 1er, membres du conseil de surveillance, qui n'ont pas établi ou présenté le rapport prevu l'article 1001.
Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées en vertu de l'alinéa 1er contre leurs membres du conseil de surveillance."
Chapitre 2.- Disposition modificative.
Art. 26.Dans la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, un article 5bis est inséré libellé comme suit :
" Art. 5bis. Pour l'application de l'article 5, la société coopérative européenne est considérée comme une société coopérative. "
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 27.Les autorités compétentes au sens des articles 7, § 8; 29, § 2, et 30, § 1er, du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont les notaires de résidence en Belgique.
L' autorité compétente au sens de l'article 21 du règlement précité est le Ministre qui l'Economie dans ses attributions.
Les autorités compétentes au sens de l'article 54 du règlement précité sont les commissaires.
L'autorité competente au sens de l'article 73, § 5, du règlement précité est le procureur du Roi.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 2006.
Art. 29.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.