Texte 2006009809
Chapitre 1er.- Règles générales.
Section 1ère.- Généralités.
Article 1er.En cas d'infraction aux dispositions prévues dans cet arrêté, le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement peut arrêter le jeu.
Art. 2.Tous les documents dont les modèles sont repris aux annexes Ire à IV du présent arrêté, à savoir:
I. le carnet de prise en charge et d'inventaire;
II. les bons de ravitaillement en plaques et jetons;
III. le carnet d'enregistrement des Orphelins;
IV. les bons d'enregistrement des interventions techniques;
doivent pouvoir être signés par la commission des jeux de hasard en cas de contrôle.
Ces documents peuvent être obtenus par voie électronique.
Art. 3.Les casinos ne peuvent se procurer les dés, cartes à jouer, jetons, plaques, batteurs/distributeurs, le matériel susceptible d'influencer le résultat du jeu et le matériel utilisé pour le contrôle, que chez les détenteurs d'une licence de classe E.
Section 2.- Des règles relatives à l'inventaire des dés, cartes à jouer, batteurs/distributeurs et matériel susceptible d'influencer le résultat du jeu.
Art. 4.Un inventaire initial est effectué par le titulaire de la licence ou, s'il s'agit d'une personne morale, par un administrateur délégué, par le gérant de l'établissement ou par un employé responsable désigné par lui, lors de l'ouverture du carnet de prise en charge et d'inventaire des cartes à jouer, des dés, des batteurs/distributeurs de cartes et du matériel agréé, ci-après dénommé carnet de prise en charge et d'inventaire dont le modèle est repris à l'annexe Ire du présent arrêté.
Des inventaires inopinés sont effectués facultativement par l'instance de contrôle visée à l'article 52, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999, ci-après dénommée instance de contrôle, ou par la commission des jeux de hasard à la demande du président de la commission des jeux de hasard.
Lors de ces inventaires inopinés, le représentant de l'instance de contrôle ou de la commission des jeux de hasard qui procède à l'opération porte dans le carnet de prise en charge et d'inventaire, le nombre de dés, de cartes à jouer, de batteurs/distributeurs et de matériel susceptible d'influencer le résultat du jeu dont il a constaté l'existence et y appose sa signature.
Section 3.- Des règles relatives aux cartes.
Art. 5.Les jeux de cartes utilisés pour les jeux de table sont, soit conditionnés individuellement, soit groupés en paquets de six jeux de cartes appelés sixains et ils doivent être d'un tarotage à teinte unie.
Tous les jeux de carte sont conservés dans une armoire de rangement. Cette armoire doit être placée dans un endroit qui n'est pas accessible au public, et uniquement destinée au rangement de matériel utilisé pour les jeux autorisés dans les établissements de classe I.
Art. 6.La commission des jeux de hasard est informée de la destruction de cartes au plus tard vingt-quatre heures auparavant. La commission des jeux de hasard ou l'instance de contrôle peut assister à cette destruction et vérifier que les jeux sont complets et ne comportent pas de cartes marquées ou détériorées.
Les cartes usagées sont détruites au moyen d'une déchiqueteuse, d'une perforatrice ou par une méthode approuvée par la commission des jeux de hasard.
Les sixains usagés doivent demeurer complets jusqu'à leur destruction.
Art. 7.Les sixains ne sont extraits de l'armoire de rangement qu'au moment où il en est fait usage. S'ils sont neufs, ils ne sont décachetés qu'à la table de jeu. Dans tous les cas, les cartes des nouveaux jeux ainsi que, des jeux déjà utilisés à une séance précédente, sont étalées sur la table, les figures au-dessus, afin de permettre de constater que l'ordre suivant lequel elles sont classées par le fabricant n'a subi aucun changement. Le croupier procède à leur comptage et à leur vérification. Elles sont ensuite retournées sur le tapis, rassemblées et introduites dans le batteur/distributeur de cartes, habituellement dénommé shuffler.
Art. 8.Lorsque la partie est terminée, les jeux de cartes doivent être remis immédiatement dans l'ordre du fabricant. Ils doivent faire l'objet d'un examen afin de déceler les marques qu'ils pourraient comporter. Toute irrégularité relative aux cartes, constatée à quelque moment que ce soit, doit être mentionnée au carnet de prise en charge et d'inventaire et fera l'objet d'un rapport distinct.
Art. 9.Le casino ne peut utiliser que des cartes en parfait état. Les jeux usagés, marqués ou détériorés, doivent être placés dans l'armoire de rangement des cartes en vue de leur examen éventuel et de leur destruction ultérieure.
Section 4.- Des règles relatives aux batteurs/distributeurs.
Art. 10.L'affectation des batteurs/distributeurs de cartes aux différentes tables est faite par le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délegué ou le gérant de l'établissement, ou un employé responsable désigné par lui lors de leur mise en service. Le batteur/distributeur est affecté à une table et ne peut être déplacé qu'en cas de réparation ou de remplacement. Il doit être numéroté par le casino.
Les batteurs/distributeurs de cartes non-utilisés doivent être placés dans l'armoire de rangement.
Section 5.- Des règles relatives aux des.
Art. 11.Le numéro et le sigle des dés doivent être reportés au moment de la réception sur le carnet de prise en charge et d'inventaire.
Art. 12.Les dés sont enfermés dans l'armoire de rangement des cartes.
Art. 13.Les dés usagés ou abîmés sont détruits par une méthode efficace. La commission des jeux de hasard est informée de la destruction des dés au plus tard vingt-quatre heures auparavant. La commission des jeux de hasard peut assister à cette destruction et vérifier si les dés n'ont été ni plombés ou ni falsifiés.
Art. 14.La durée d'une partie de Craps est fixée à un jour. Tous les trois jours de jeux, les dés doivent être remplacés.
A chaque changement de lanceur, les cinq des sont présentés au joueur qui en choisit deux. Les trois dés restants sont conservés dans une boîte sphérique dénommée bowl. Les dés utilisés doivent être remplacés à chaque incident étranger au déroulement normal du jeu.
Art. 15.Les dés utilisés au Sic Bo sont des dés arrondis.
Ils sont remplacés lorsque leur usure ou détérioration est constatée.
Art. 16.Toute irrégularité relative aux dés constatée à quelque moment que ce soit doit être mentionnée au carnet de prise en charge et d'inventaire et fera l'objet d'un rapport distinct.
Section 6.- Des règles relatives aux plaques et jetons.
Art. 17.Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués qu'avec les plaques et jetons suivants :
1°des jetons américains représentant les valeurs suivantes :
0,50 EURO
1 EURO
2 EUROS
5 EUROS
10 EUROS
20 EUROS
25 EUROS
50 EUROS
100 EUROS
200 EUROS
500 EUROS
1.000 EUROS
2.000 EUROS
2°des plaques françaises représentant les valeurs suivantes:
500 EUROS
1.000 EUROS
2.000 EUROS
2.500 EUROS
5.000 EUROS
10.000 EUROS
25.000 EUROS
3°des jetons français représentant les valeurs suivantes:
1 EURO
2 EUROS
5 EUROS
10 EUROS
50 EUROS
100 EUROS
200 EUROS
Art. 18.Les casinos utilisent également des plaques non-négociables représentant les valeurs suivantes :
2 EUROS
5 EUROS
10 EUROS
20 EUROS
50 EUROS
100 EUROS
200 EUROS
250 EUROS
500 EUROS
1.000 EUROS
2.000 EUROS
5.000 EUROS
Les plaques non-négociables servent uniquement pour la comptabilité du casino.
Les joueurs n'utilisent pas ces plaques pour jouer.
Les plaques et les jetons doivent être propres à chaque casino. Ils doivent être porteurs de l'identification personnelle du casino.
Art. 19.La distribution et l'offre de plaque et/ou jeton à titre gratuit sont interdites.
Section 7.- Enjeu et change aux tables de jeu.
Art. 20.Les mises minima et maxima en vigueur à chaque table doivent être affichées de façon claire et visible.
Art. 21.Aux tables de jeux, le fonds de caisse ne doit comprendre que des jetons ou des plaques. L'échange d'argent en plaques et jetons est autorisé aux tables de jeux.
Art. 22.La valeur totale des plaques et jetons est fixée au début de chaque année comptable par le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement ou une personne désignée par le titulaire de la licence.
Art. 23.Au Baccara et au Chemin de Fer, lorsqu'un changeur a besoin, en cours de partie, d'être ravitaillé en jetons et en plaques, il etablit un bon de ravitaillement dont le modèle est repris à l'annexe 2 au présent arrêté en indiquant, d'une part, les jetons et plaques réclamés et, d'autre part, les plaques ou billets à changer.
Le bon est signé par lui et par le chef de partie. Le ravitailleur, porteur du bon, se rend à la caisse centrale et se fait remettre, par le caissier qui signe le bon, les plaques ou jetons réclamés en échange des plaques ou billets à changer. Le bon est conservé à la caisse centrale.
Les billets échangés ne doivent ressortir qu'à la fin de la partie au moment de la comptée, exception faite de l'alinéa 1er du présent article.
Section 8.- Enjeu et change aux jeux de hasard automatiques.
Art. 24.Les mises introduites sont représentées par des pièces d'au moins 1 EURO, par des jetons ou des unités de cartes spéciales de paiement, portant le nom du casino.
Art. 25.Au sein de la caisse centrale, une caisse spéciale est obligatoirement destinée à l'exploitation des machines automatiques, dans le but de centraliser toutes les opérations financières s'y rapportant et pour permettre aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d'un caissier. Des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également opérer des changes.
Art. 26.A l'ouverture, le fonds de caisse de la caisse spéciale est constitué d'espèces, de billets et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.
Le fonds de caisse attribué à la caisse spéciale peut être justifié à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de billets, de bons de paiement et de bons d'avance.
Après chaque séance de jeu, le fonds de caisse est reconstitué dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée.
Art. 27.Le paiement par la caisse spéciale d'avances aux machines automatiques ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme des valeurs de caisse.
Section 9.- Des avances et de leurs formalités aux tables de jeux.
Art. 28.Aux tables de jeux, une caisse, appelée banque, distincte de la caisse centrale, est mise à la disposition de chaque chef de table. Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table correspondante et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons dont le montant, fixé à l'ouverture de la table, ne peut varier au cours d'une même journée. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, en cours de séance, ne peut être supérieur à celui de l'avance primitive.
Art. 29.Les avances doivent être pourvues en quantité suffisante, en jetons et plaques de petite valeur, afin d'éviter de recourir à des opérations de change. Elles sont calculées et établies en fonction du minimum des mises.
Art. 30.Au moment de la mise en service effective de chaque table, les jetons et plaques devant constituer l'avance de la caisse correspondante prévue à cette table sont apportés de la caisse centrale du casino dans une boîte spécialement prévue à cet effet et ne pouvant contenir que le nombre de jetons et de plaques correspondant à l'encaisse. Pour les jeux de roulette, cette caisse peut rester fixée à la table. Dans ce cas, tous les jetons et plaques doivent être étalés pour vérification.
Les jetons et plaques sont alors étalés sur la table puis comptés et vérifiés par le croupier.
La somme reconnue est vérifiée et annoncée d'une voix distincte en présence du fonctionnaire [1 ...]1 du titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, d'un administrateur délégué ou du gérant de l'établissement ou d'un membre du personnel désigné à cet effet. [1 Un fonctionnaire du SPF Finances ou de la Région, qui a repris le service des contributions, peut assister à cette opération.]1
Il est procédé de la même manière s'il devient nécessaire d'alimenter à nouveau la caisse au cours de la partie.
A la fin de la partie, l'encaisse est vérifiée en présence des employés de la table, du fonctionnaire [1 ...]1 du titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, d'un administrateur délégué ou du gérant de l'établissement ou d'une personne désignée par ce dernier. [1 Un fonctionnaire du SPF Finances ou de la Région, qui a repris le service des contributions, peut assister à cette opération.]1
Ces différentes formalités doivent être accomplies assez lentement pour que les personnes présentes puissent les suivre dans tous leurs détails.
----------
(1AR 2011-07-27/02, art. 1, 003; En vigueur : 21-08-2011)
Section 10.- Des avances et de leurs formalités aux jeux de hasard automatiques.
Art. 31.Une avance est nécessaire dans une machine automatique si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un gain ou si une machine automatique est nouvellement mise en service.
L'assistant de salle réapprovisionne en jetons la machine automatique sous le contrôle du titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, d'un administrateur délégué ou du gérant de l'établissement ou d'une personne désignée par ce dernier.
Chapitre 2.- Comptabilité spéciale des jeux.
Section 1ère.- Carnet d'enregistrement des " orphelins ".
Art. 32.Les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes spéciales de paiement trouvés à terre, laissés sur les tables de jeux, ou les machines automatiques, ou abandonnés en cours de partie sans que l'on sache à qui ils appartiennent, sont dénommés " orphelins " et consignés dans un carnet d'enregistrement des " orphelins " dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
Le montant des sommes et enjeux abandonnés en cours de partie est déterminé par le total de la mise initialement oubliée et de ses gains cumulés jusqu'au moment où, cherchant à en identifier le propriétaire, on constatera effectivement que ces sommes et enjeux sont abandonnés.
Dans le cas où le propriétaire légitime des sommes et enjeux trouvés se fait connaître et peut établir son droit, ces sommes et enjeux lui sont restitués et il signe pour réception.
Art. 33.Les " orphelins " sont versés immédiatement dans la caisse centrale du casino et ce versement est constaté au carnet d'enregistrement des " orphelins ". Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale du casino, au compte " orphelins ", dont le solde créditeur, en fin d'année comptable, représente une somme égale au total général donné par ce carnet.
Section 2.- Des pourboires.
Art. 34.Les boîtes des pourboires doivent être comptées séparément du comptage du drop, c'est-à-dire les jetons non-échangeables, ce en présence de 2 employés [1 ...]1. Si les boîtes sont éloignées de la table en vue du comptage, elles doivent être en permanence surveillées par des caméras vidéo. Le comptage lui-même doit également s'effectuer sous surveillance vidéo. [1 Un fonctionnaire du SPF Finances ou de la Région, qui a repris le service des contributions, peut assister à cette opération.]1
----------
(1AR 2011-07-27/02, art. 2, 003; En vigueur : 21-08-2011)
Chapitre 3.- Règles applicables aux jeux de table.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 35.En cas d'interventions techniques aux jeux de table, il convient de compléter le bon repris à l'annexe 4 du présent arrêté.
Art. 36.Pour les jeux de table, chaque établissement de jeux de hasard de classe 1 doit préalablement à leur exploitation communiquer à la commission des jeux de hasard un dossier contenant le règlement du jeu pour le jeu de base et les éventuels jeux supplémentaires, les mises possibles avec mention du minimum et du maximum et les ustensiles de jeu nécessaires avec indication du fournisseur. La commission des jeux de hasard prend une décision dans les trois mois. Chaque titulaire d'une licence de classe A ne peut exploiter que les jeux de hasard pour lesquels il a reçu personnellement l'autorisation de la commission des jeux de hasard.
Toute modification des règles du jeu doit être demandée selon les mêmes modalités.
Section 2.- Règles applicables au Baccara et au Chemin de Fer.
Art. 37.Dans le cas où le casino n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux, exceptés les jeux de Baccara et de Chemin de Fer, est arrêté séance tenante.
Le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement en avise immédiatement la commission, [1 le fonctionnaire du SPF Finances ou de la Région qui a repris le service des contributions et qui peut être présent dans l'établissement]1 ou le chef de corps de la zone où est établi le casino.
----------
(1AR 2011-07-27/02, art. 3, 003; En vigueur : 21-08-2011)
Art. 38.Le Baccara et le Chemin de Fer se jouent au moyen de six jeux de cartes et sont des jeux à cagnotte qui opposent un des joueurs qualifié de " banquier " aux autres joueurs désignés sous le nom de " pontes ".
L'objectif est de réaliser un score de 9, ou le plus proche de 9, avec 2 ou 3 cartes.
Art. 39.Le Baccara et le Chemin de Fer répondent au même mode de fonctionnement. La différence réside dans la fonction du joueur :
1°le jeu de Baccara se joue avec un banquier du casino ou un joueur désigné;
2°le jeu de Chemin de Fer se joue avec un banquier qui est un joueur pris au hasard. Dans ce cas, un employé du casino est présent afin de fournir les ustensiles de jeu.
Section 3.- Règles applicables au Big Wheel.
Art. 40.Le Big Wheel se joue au moyen d'une roue divisée en 52 cases, dont l'objectif est de miser sur le symbole sur lequel la bille va s'immobiliser lors de l'arrêt de la roue.
Section 4.- Règles applicables au Black Jack.
Art. 41.Le Black Jack se joue au moyen de six jeux de cartes. L'objectif consiste à arriver le plus près possible de 21, sans jamais le dépasser.
Section 5.- Règles applicables au Poker.
Art. 42.Le Poker se joue au moyen d'un jeu de cartes. Le joueur possédant la main la plus forte remporte l'ensemble des mises.
Section 6.- Règles applicables au Craps.
Art. 43.Le Craps se joue au moyen de deux dés lancés sur une table de jeu et dont l'objectif est de miser sur une grande variété de combinaisons issues du lancé de ces dés.
Section 7.- Règles applicables aux Mini, Midi et Maxi Punto Banco.
Art. 44.Le Mini, le Midi et le Maxi Punto Banco se jouent au moyen de six jeux de cartes. L'objectif est, avec deux ou trois cartes, d'obtenir le Punto, le Banco ou de s'en approcher le plus possible.
Section 8.- Règles applicables à la Roulette.
Art. 45.Le jeu de la Roulette américaine, de la Roulette anglaise et de la Roulette française se joue au moyen d'une roue divisée en 37 ou 38 cases, selon la version de la Roulette. L'objectif est de miser sur la surface de jeu, à l'endroit qui correspond aux combinaisons choisies et attendre que la boule s'arrête.
Section 9.- Règles applicables au Sic Bo.
Art. 46.Le Sic Bo se joue au moyen de trois dés. L'objectif est de miser sur une grande variété de combinaisons issues du lancé de ces dés.
Section 10.- Règles applicables au Bingo.
Art. 47.Le Bingo se joue au moyen de cartes sur lesquelles des chiffres sont imprimés sous les lettres du mot BINGO. Ces chiffres, également reproduits sur des boules, sont tirés au sort au moyen d'un tambour.
Section 11.- Des tournois de Poker.
Art. 48.Une fois par année, chaque casino peut organiser un tournoi de Poker.
Art. 49.Préalablement à l'organisation de ces tournois, le casino doit établir le déroulement du tournoi et les règles de Poker qui y seront appliquées.
La commission des jeux de hasard doit en être avertie au moins trois mois à l'avance, doit marquer son accord et peut exercer un contrôle sur ces tournois.
Chapitre 4.- Règles applicables aux jeux de hasard automatiques.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 50.
<Abrogé par AR 2009-06-11/06, art. 5, 002; En vigueur : 09-07-2009>
Art. 51.
<Abrogé par AR 2009-06-11/06, art. 5, 002; En vigueur : 09-07-2009>
Section 2.- Du fonctionnement des jeux de hasard automatiques.
Art. 52.Les machines automatiques sont des appareils automatiques de jeux de hasard comprenant les catégories dites " machines à rouleaux " tels que les Reel Slot et " jeux à terminaux vidéo " tels que le Wheel of Fortune, les jeux de courses de chevaux, Keno et les Vidéo Slot.
Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'une carte spéciale de paiement, la mise en oeuvre d'un mécanisme entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.
Si l'établissement de jeux de hasard de classe I fait usage de cartes spéciales de paiement, ce système doit recevoir l'agréation préalable de la commission des jeux de hasard. Le système doit être acquis auprès d'un titulaire de licence de classe E.
Section 3.- Règles applicables au Keno.
Art. 53.Le Keno se joue au moyen d'un écran tactile sur lequel est reproduit une série de chiffres allant de 1 à 80. Le joueur ou la machine, selon la formule sélectionnée, choisit entre 2 et 10 numéros.
Section 4.- Règles applicables aux jeux de courses de chevaux.
Art. 54.Le jeu automatique de courses de chevaux consiste à prévoir les résultats d'une course de chevaux.
Il s'agit de pari à la cote. Le joueur dispose de deux possibilités pour miser :
1°soit il mise sur le gagnant;
2°soit il mise sur le jumelé premier-deuxième.
Quand la course est terminée et s'il a trouve le résultat gagnant, le joueur est payé en fonction de la cote du ou des gagnant(s).
Section 5.- Règles applicables au Wheel of fortune.
Art. 55.Le Wheel of fortune est composé de quatre jeux, notamment:
1°Linear Bingo;
2°Area Bingo;
3°Keno;
4°Multicards.
Le choix du jeu s'effectue en début de partie.
Dix numéros sont sélectionnés à l'aide de boules qui tombent au hasard dans l'une des 25 cases numérotées de la grande roue.
Section 6.- Règles applicables aux Reel Slot et aux Vidéo Slot.
Art. 56.Les machines automatiques de type Reel Slot et Vidéo Slot présentent une ligne horizontale, verticale ou oblique qui barre la fenêtre ou une combinaison de ces lignes ou les jeux bonus correspondants.
Dès que le joueur introduit sa mise, la touche Start permet de lancer les rouleaux, qu'ils soient réels : Reel Slot, ou virtuels : Vidéo Slot. Quand les rouleaux s'arrêtent, si les symboles s'alignent suivant une des combinaisons déterminées sur le tableau des combinaisons gagnantes, le joueur gagne.
Chaque machine est munie d'un nombre de rouleaux variant de 3 à 9.
Section 7.- Règles applicables au Vidéo Poker.
Art. 57.[1 Le jeu de poker se joue sur un écran, avec une partie d'un jeu de cartes standards ou un ou plusieurs jeux de cartes standards, selon la formule de jeu choisie. Plusieurs jokers sont autorisés. Une fois la mise introduite, une touche permet la distribution des cartes. Le nombre de mains et le nombre de cartes par main dépendent de la formule de jeu choisie. Le joueur peut introduire des compléments de mise en cours de partie. La partie de poker peut se jouer sur plusieurs lignes. Dans ce cas, chaque ligne doit respecter les règles du poker. Lorsque le joueur doit prendre une décision, la machine doit toujours lui proposer celle qu'elle préconise. Les cartes peuvent être remplacées par des dés pour autant que le jeu respecte toutes les exigences relatives au jeu de poker.]1
----------
(1AR 2009-06-11/06, art. 6, 002; En vigueur : 09-07-2009)
Art. 57/1.[1 Le jeu interactif de poker est une machine multi-joueur permettant d'accueillir un maximum de 10 joueurs. Un générateur aléatoire distribue des cartes virtuelles et la machine les affiche aux joueurs présents. Les règles de jeu doivent être semblables à celles des jeux de poker de table.
Afin de respecter la perte horaire moyenne, la mise pour ces jeux de poker interactif doit être introduite exclusivement au moyen d'une " carte joueur " individuelle et personnelle.
La machine doit, lors de chaque partie, comptabiliser les valeurs cumulées du temps de jeu et de la perte du joueur. La machine doit interdire l'accès au jeu pour un joueur dont la perte cumulée dépasse les limites admissibles.
Pour le jeu de poker interactif, l'exigence relative au taux de redistribution minimal de 84 % pour les machines de jeux automatiques ne s'applique pas.]1
----------
(1Inséré par AR 2009-06-11/06, art. 7, 002; En vigueur : 09-07-2009)
Section 8.- Règles applicables au Vidéo Roulette.
Art. 58.Le jeu de roulette automatique peut être de type matériel ou de type virtuel.
Le gain ou la perte du joueur est déterminé par une bille qui s'immobilise dans une des cases numérotées.
Une fois la mise introduite, le joueur sélectionne un numéro ou la combinaison sur lequel il veut miser. Ensuite, la touche Start permet de lancer la roulette. Quand la bille s'immobilise dans une des cases numérotées, elle détermine le numéro gagnant. Le joueur est payé en fonction de son jeu.
La roulette matérielle est composée d'une roulette couverte semblable à celle utilisée pour les jeux de table.
La roulette virtuelle se joue sur un écran à deux niveaux. Sur le premier niveau s'affiche la table des mises où le joueur peut disposer ses jetons virtuels. Sur le second niveau apparaît la roue.
A la roulette matérielle et à la roulette virtuelle, le tirage peut s'effectuer au moyen de dés. L'utilisation de dés ne change rien à la nature du jeu, lequel reste un jeu de type roulette.
Section 9.- Règles applicables au Vidéo Black Jack.
Art. 59.§ 1er. Le jeu de black-jack se joue sur un écran reprenant un jeu de cartes de 52 cartes standard. L'écran est renouvelé après chaque main.
Le sabot peut être constitué d'un maximum de six jeux de 52 cartes.
§ 2. Les cartes ont la même valeur qu'au Black-Jack sur table :
- 2/10 : valeur de la carte
- Valet, Dame, Roi : 10
- As : 1 ou 11
§ 3. L'automate distribue les cartes et le joueur établit sa main. Une fois les mains déterminées, les mises sont payées en fonction des combinaisons gagnantes préétablies. En cas d'égalité, le joueur ne perd ni ne gagne.
Chapitre 5.- Dispositions techniques.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 60.A l'extérieur de toute machine automatique de jeux de hasard doit figurer une plaque d'identification visible où sera inscrit le numéro de série de la machine, gravé ou imprimé.
Art. 61.Tous les casinos doivent établir un plan précis reprenant l'emplacement numéroté de chaque machine automatique en mentionnant le numéro de série repris sur la plaque d'identification.
Section 2.- La réserve.
Art. 62.Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de sécurité, une réserve réglementaire de machines automatiques s'élevant au maximum à 10 % de la dotation autorisée.
Cette possibilité est fixée à une machine pour les casinos exploitant moins de dix machines automatiques. Une machine de réserve ne peut être utilisée qu'en lieu et place d'une machine en panne.
Art. 63.Tout retrait de machine automatique ainsi que tout remplacement d'une machine automatique par une machine de la réserve doivent faire l'objet d'une mention au registre d'intervention technique. Le modèle de ce registre est repris à l'annexe IV du présent arrêté. Sont consignés dans ce registre: les numéros de série du constructeur et d'emplacement au sein du casino, de la machine déplacée et de la machine de remplacement, ainsi que le motif du déplacement de la machine, la date et l'heure du mouvement.
Le retour de la machine automatique après réparation est également mentionné sur le registre, suivant les mêmes conditions. Ces opérations sont contresignées par le titulaire de la licence ou, s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement, le technicien du casino et le technicien du service technique, dans les conditions où sa présence est requise.
Section 3.- Interventions techniques exercées sur les machines automatiques.
Art. 64.Une fois par an au moins, l'instance de contrôle effectue obligatoirement sur les machines automatiques en cours d'utilisation, le contrôle prévu au troisième alinéa de l'article 52 de la loi.
Les révisions ou réparations doivent être effectuées par un service technique titulaire d'une licence de classe E. Ces révisions ou réparations peuvent être suivies d'un contrôle par l'instance de contrôle.
Les opérations de dépannage et d'entretien courant peuvent être effectuées par les techniciens des casinos pour autant que cela n'implique aucun bris de scellés.
Art. 65.Tous les opérateurs de contrôle, de réparation et d'entretien visés à l'article 64 du présent arrête rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique dans le registre s'y rapportant repris à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 66.Les instances de contrôle et le service de contrôle de la commission des jeux de hasard ont une obligation générale d'informer la commission des jeux de hasard de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines automatiques. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par écrit dans les autres cas.
Art. 67.[1 Seul le Service Evaluations techniques de la commission des jeux de hasard détient]1 une copie certifiée conforme des logiciels de jeux de hasard.
----------
(1AR 2018-03-29/03, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2018)
Chapitre 6.- Mise en vigueur et disposition transitoire.
Art. 68.L'arrêté royal du 10 mars 2003 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I est abrogé.
Art. 69.A titre de mesure transitoire, le dossier relatif aux jeux de hasard exploités actuellement doit être adressé dans les 30 jours de la publication du présent arrêté à la commission des jeux de hasard, qui prend une décision dans les trois mois. Au cours de la période qui précède la décision, l'établissement de jeux de hasard de classe I peut continuer à exploiter ces jeux de hasard.
Art. 70.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 71.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Carnet de prise en charge et d'inventaire des cartes à jouer, des dés, des batteurs/distributeurs de cartes et du matériel agréé.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2007, p. 4271).
Art. N2.Annexe II. Bons de ravitaillement en plaques et jetons.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2007, p. 4276).
Art. N3.Annexe III. - Carnet d'enregistrement des "orphelins".
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2007, p. 4279).
Art. N4.Annexe IV. Registre des bons d'intervention technique.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2007, p. 4282).