Texte 2006009790

10 NOVEMBRE 2006. - [Arrêté royal portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire]. <Intitulé remplacé par AR 2009-12-09/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-2006 et mise à jour au 07-10-2024)

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Justel
Source
Justice
Publication
24-11-2006
Numéro
2006009790
Page
65535
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-10/40
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2006
Texte modifié
20040090012001002127198701009120000099901997009007197008280419960092231999009155199500027919980099562003009776
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TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique au personnel des greffes et secrétariats de parquet des niveaux B, C et D sous réserve de l'alinéa 2 en ce qui concerne les greffiers et secrétaires de parquet.

Les articles 3 à 8, 12, 24 à 28 et 44 à 45bis sont également applicables au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et secrétaires de parquet. Toutefois, seuls les articles 24 à 28 s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 260 du Code judiciaire.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 1, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 2.[1 Pour l'application du présent arrêté on entend par :

[3 niveau A : le personnel judiciaire de niveau A des cours et tribunaux et des services d'appui, visé aux articles 260 à 263, 265, 266 et 268 du Code judiciaire;]3

niveau B : les membres du personnel des greffes, des parquets et des services d'appui des cours et tribunaux de niveau B visés à l'article 177, § 2, du Code judiciaire incluant les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT et [3 ...]3 les membres des greffes et secrétariats de parquet revêtus du grade de greffier ou secrétaire visés aux articles 264 et 267 du Code judiciaire;

niveau C : les membres du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui des cours et tribunaux de niveau C visés à l'article 177, § 2, du Code judiciaire incluant le grade d'assistant;

niveau D : les membres du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui des cours et tribunaux de niveau D visés à l'article 177, § 2, du Code judiciaire incluant le grade de collaborateur;

les membres du personnel contractuels : les membres du personnel visés à l'article 178 du Code judiciaire;

[3 allocations octroyées d'office : le pécule de vacances, la prime de fin d'année, l'allocation de foyer et de résidence octroyée en raison de la situation personnelle du membre du personnel, l'allocation de départ et l'indemnité compensatoire, octroyées en raison de la fin de la relation de travail;]3

compétences génériques : les compétences concernant la gestion des tâches, la direction, les relations interpersonnelles et le fonctionnement personnel. Plusieurs fonctions peuvent requérir les mêmes compétences génériques;

compétences spécifiques : les compétences techniques propres à une fonction déterminée;

administrateur délégué de SELOR : l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;]1

["3 10\176 mandataire : l'agent qui exerce au sein d'un service f\233d\233ral une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat \224 dur\233e d\233termin\233e; 11\176 comit\233 de direction : le comit\233 de direction d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet vis\233 dans l'article 185/2 du Code judiciaire."°

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(1AR 2009-12-09/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2014-04-25/84, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2014)

(3AR 2019-03-23/17, art. 2, 007; En vigueur : 01-05-2019)

TITRE II.- SELECTION, RECRUTEMENT, PROMOTION, PRESTATION DE SERMENT ET [1 STAGE]1.

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(1AR 2019-03-23/17, art. 3, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Chapitre 1er.- Sélection.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 3.ul ne peut être nommé [1 membre du personnel judiciaire des cours et tribunaux]1 s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;

réussir la sélection comparative prescrite [2 ...]2;

["2 3\176 achever le stage avec la mention finale `r\233pond aux attentes' ou `exceptionnel' ou \234tre propos\233 \224 la nomination par la commission de recours comp\233tente en mati\232re d'\233valuation et de stage."°

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(1AR 2009-12-09/15, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2019-03-23/17, art. 4, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 4.Seuls les candidats porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'étude entrant en ligne de compte pour le niveau correspondant auprès des administrations de l'état [1 ou qui satisfont à l'article 272bis du Code judiciaire]1 peuvent participer à la sélection comparative pour le recrutement.

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(1AR 2019-03-23/17, art. 5, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 5.Pour la sélection dans certains grades [1 ou fonctions spécialisées]1, l'administrateur délégué de SELOR peut exiger, sur demande motivée [1 du Ministre de la Justice]1, la détention des diplômes d'étude ou de formation qu'il indique en rapport avec la nature technique et spécifique de la fonction.

Pour la sélection [2 aux niveaux A, B et C]2 également, lorsque la nature technique ou spécifique de la fonction à exercer l'exige, il peut exiger la détention de [2 diplômes et certificats d'études]2 qu'il indique.

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(1AR 2009-12-09/15, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2019-03-23/17, art. 6, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 6.Sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, les dispositions réglementaires ainsi que les règlements internes applicables aux sélections des membres du personnel de l'Etat organisées par SELOR sont d'application.

Section 2.- Sélections comparatives.

Art. 7.[1 § 1er. Une sélection comparative est la sélection qui, sur la base d'une description de fonction et du profil de compétences, est organisée à l'initiative de l'administrateur délégué de Selor ou à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué et conduit à un classement des lauréats.

§ 2. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination dans les classes A1 à A5 et dans les grades des niveaux B, C et D.

§ 3. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.

Si un module est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, l'administrateur délégué de Selor dispense les lauréats de ce module lors de leur participation à une autre sélection comparative.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 7, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 8.[1 La réserve des lauréats constituée par l'administrateur délégué de Selor à l'issue d'une sélection comparative organisée pour l'Ordre judiciaire à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué est transmise à ce dernier.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut prolonger la durée de validité de la sélection comparative chaque fois pour une durée d'un an, par décision motivée.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 8, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 9.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 9, 007; En vigueur : 01-05-2019>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 9, 007; En vigueur : 01-05-2019>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 9, 007; En vigueur : 01-05-2019>

Art. 12.[1 § 1.]1[2 La sélection comparative organisée pour l'Ordre judiciaire à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué se déroule devant une commission de sélection composée :

de l'administrateur délégué de Selor ou de son représentant.

d'au moins deux assesseurs et éventuellement de leurs suppléants.

L'administrateur délégué de Selor ou son représentant désigne les membres de la commission de sélection parmi :

a)les membres du personnel des cours et tribunaux qui sont nommés ou désignés dans un grade ou une fonction dont le niveau est au moins égal à celui de la fonction à pourvoir;

b)des personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées.

Le président et les membres de la commission de sélection disposent d'une voix délibérative.]2

["1 \167 2. L'administrateur d\233l\233gu\233 de SELOR est charg\233 de la pr\233sidence de la commission de s\233lection de toute s\233lection qu'il organise. Toutefois, il peut, pour tout ou partie des op\233rations d'une s\233lection comparative, confier cette charge aux membres du personnel dont il a certifi\233 les comp\233tences en mati\232re de s\233lection."°

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(1AR 2014-04-25/84, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2014)

(2AR 2019-03-23/17, art. 10, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 13.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 11, 007; En vigueur : 01-05-2019>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 11, 007; En vigueur : 01-05-2019>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 11, 007; En vigueur : 01-05-2019>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 11, 007; En vigueur : 01-05-2019>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 11, 007; En vigueur : 01-05-2019>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 11, 007; En vigueur : 01-05-2019>

Chapitre 2.[1 - Du recrutement.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 12, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 19.[1 § 1er. Le comité de direction choisit si l'emploi est attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou changement de grade.

Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient aux présidents des tribunaux de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article 186bis, alinéas 2 à 7, du Code judiciaire.

§ 2. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, à la demande du comité de direction, peut, sous la surveillance de Selor et sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats. L'épreuve comparative complémentaire peut consister en plusieurs parties successives, le candidat ne pouvant prendre part à la partie suivante que s'il a réussi la partie précédente. Dans ce cas, le classement est établi sur la base des résultats de la dernière partie, qui comprend au moins un entretien.

§ 3. En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une mutation, une mobilité, un recrutement, une promotion et/ou un changement de grade, une épreuve complémentaire est toujours organisée.

La réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire a une durée de validité de deux ans, à compter de la date du procès-verbal qui clôt celle-ci.

La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent leur classement dans la sélection comparative visée à l'article 7.

§ 4. Le comité de direction peut, de la manière prévue à l'article 274, § 4/1, du Code judiciaire, faire appel à la réserve existante d'une épreuve comparative complémentaire visée au paragraphe 3, alinéa 2.

§ 5. Les lauréats de l'épreuve comparative complémentaire qui ne prennent pas un emploi qui leur est proposé sont rayés de la réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire.

§ 6. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme parmi les candidats à l'emploi vacant le lauréat le mieux classé à la sélection comparative concernée ou, le cas échéant, à l'épreuve comparative complémentaire.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 13, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 20.[1 Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 14, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Chapitre 3.- Prestation de serment.

Art. 21.[1 Les membres du personnel prêtent, lors de leur première nomination, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du greffier en chef, du secrétaire en chef ou du mandataire.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 15, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 22.[1 Si la place est vacante au moment de la notification de la nomination, la prestation de serment doit avoir lieu dans le mois qui suit ladite notification; à défaut, la nomination pourra être considérée comme non avenue.]1

Si la place est encore occupée au moment de la notification de la nomination, la prestation de serment doit alors avoir lieu dans le mois suivant la vacance effective de la place; à défaut, la nomination pourra être considérée comme non avenue.

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(1AR 2009-12-09/15, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 23.Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.

["1 Les membres du personnel d\233missionnaires et les membres du personnel aux fonctions desquels il aura \233t\233 mis fin, perdent le b\233n\233fice de leur r\233sultat, m\234me si la dur\233e de validit\233 de la s\233lection concern\233e n'a pas expir\233."°

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(1AR 2019-03-23/17, art. 16, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Chapitre 4.[1 - Du stage.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 17, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 24.[1 Le stage est d'un an. Il commence à la date de la prestation de serment.

Sans préjudice de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, le stage s'accomplit à temps plein. Sur demande du stagiaire concerné, cette période peut s'accomplir à mi-temps ou à quatre cinquième temps lorsque le stagiaire concerné est une personne handicapée, telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. Dans ce cas, la durée du stage est prolongée à due concurrence.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 18, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 25.[1 § 1er. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération.

§ 2. Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables, les absences résultant :

du congé annuel de vacances;

des articles 10, 11, 17 et 21 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

des articles 37 à 39 de l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux;

de la délégation pour l'exercice d'une fonction au sein d'organes stratégiques et de secrétariats, dans des cabinets ministériels ou des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, prévus aux articles 330, 330bis et 330ter du Code Judiciaire.

Les trente jours ouvrables visés à l'alinéa 1er ne sont pas pris en compte pour la prolongation éventuelle du stage.

§ 3. Pendant ses absences, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 19, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 26.[1 Sans préjudice des causes de prolongation visées à l'article 25, § 2, le stage peut être prolongé au maximum d'un tiers de sa durée dans les cas visés à l'article 287ter, § 4ter, alinéas 2, 1°, et 3, 1°, du Code judiciaire.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 20, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 27.[1 Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 21, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 28.[1 Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.

Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou dûment convoqué par le magistrat-chef de corps.

Le licenciement visé aux alinéas 1er et 2 est prononcé, sur proposition de la commission de recours compétente en matière d'évaluation, par le Roi pour les stagiaires du niveau A, les greffiers et les secrétaires ou par le ministre qui a la Justice dans ses attributions pour les stagiaires des niveaux B, C et D.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 22, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 29.[1 Le stagiaire bénéficie des dispositions qui règlent, pour le membre du personnel nommé à titre définitif :

les indemnités et allocations de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi est compatible avec l'exercice du stage;

le statut pécuniaire.

Pour l'application du présent article , le stagiaire est censé disposer de la classe ou du grade dans lequel il est nommé.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 23, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 30.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 24, 007; En vigueur : 01-05-2019>

Art. 31.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 24, 007; En vigueur : 01-05-2019>

Art. 32.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 24, 007; En vigueur : 01-05-2019>

Art. 33.

<Abrogé par AR 2019-03-23/17, art. 24, 007; En vigueur : 01-05-2019>

TITRE III.- CARRIERE.

Chapitre 1er.- Promotion, changement de grade.

Section 1ère.- Général.

Art. 34.Ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination d'un membre du personnel à un grade d'un niveau supérieur.

Cette promotion est subordonnée à la réussite d'une sélection comparative.

["1 La promotion a lieu dans la premi\232re \233chelle de traitement du grade d'un niveau sup\233rieur. Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le membre du personnel promu au grade d'un niveau sup\233rieur et r\233mun\233r\233 dans l'\233chelle de traitement vis\233e dans la premi\232re colonne du tableau ci-dessous obtient l'\233chelle de traitement du grade indiqu\233 dans la deuxi\232me colonne :Kolom 1 Kolom 2 Colonne 1 Colonne 2 C3 B2/NBI2 C3 B2/NBI2 C4 B2/NBI2 C4 B2/NBI2 C5 B3/NBI3 C5 B3/NBI3 NDA4 C2 NDA4 C2 NDA5 C2\" NDA5 C2 \""°

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(1AR 2014-04-25/84, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 35.Pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel dans son grade de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait.

["1 Elle est d\233nomm\233e \" promotion bar\233mique \". "°

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(1AR 2014-04-25/84, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 36.Le changement de grade est la nomination d'un membre du personnel à un grade équivalent au sien.

Section 2.- Promotion par avancement barémique.

Art. 37.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 38.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 39.

<Abrogé par AR 2013-01-21/04, art. 80, 004; En vigueur : 04-02-2013>

Art. 40.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 41.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 42.

<Abrogé par AR 2013-01-21/04, art. 81, 004; En vigueur : 04-02-2013>

Art. 43.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 43bis.[2 En cas de changement de grade, le membre du personnel bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade, selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.]2

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(1Inséré par AR 2009-12-09/15, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2014-04-25/84, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 43ter.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre 2.- Mutation.

Art. 44.[1 Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine la procédure selon laquelle les emplois attribués par voie de mutation sont publiés ainsi que la manière dont les membres du personnel peuvent poser leur candidature. Le profil de fonction sera ajouté lors de l'appel à candidature.

Le greffier en chef, le secrétaire en chef, le magistrat-chef de corps ou le directeur du service d'appui selon le cas, compare les titres et mérites des candidats à la lumière des compétences génériques et techniques requises pour la fonction.

Lorsque plusieurs candidats à une mutation vers un même emploi répondent de manière équivalente aux exigences de la fonction à pourvoir, les membres du personnel sont classés selon l'ordre de préférence fixé à l'article 46, § 1er.

Pour obtenir une mutation, le membre du personnel doit se trouver en activité de service et remplir les conditions d'admissibilité de l'emploi. Il ne peut pas avoir obtenu la mention finale " insuffisant " au terme de la dernière période d'évaluation.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 19, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 45.[1 Le ministre de la Justice décide de la mutation des niveaux B, C ou D. Le Roi décide de la mutation pour les fonctions de greffier, secrétaire ou de niveau A]1

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(1AR 2009-12-09/15, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 45bis.[1 § 1er. Le membre du personnel qui est nommé dans un emploi vacant ne peut, durant un délai de deux ans après sa prise de fonction, se voir accordé une nomination par mutation.

§ 2. Dès qu'une procédure disciplinaire est introduite, la demande de mutation est suspendue jusqu'à ce que la procédure disciplinaire soit achevée.]1

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(1Inséré par AR 2016-01-19/07, art. 2, 006; En vigueur : 03-03-2016)

Chapitre 3.- Ancienneté et rang.

Art. 46.§ 1er. Pour l'application [2 du présent arrêté]2 l'ordre de préférence entre les membres du personnel dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :

[1 le membre du personnel le plus ancien en grade pour les niveaux B, C et D ou dont l'ancienneté de classe est la plus élevée pour les niveaux A;]1;

[1 à égalité d'ancienneté de grade ou d'ancienneté de classe, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande.]1;

à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que le membre du personnel a effectués en qualité de membre du personnel d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet nommé à titre provisoire ou définitif.

Les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades.

§ 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a effectués, à quelque titre que ce soit, dans un greffe ou un secrétariat de parquet comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

["1 \167 4bis. Pour le calcul de l'anciennet\233 de classe, les services admissibles sont compt\233s \224 partir de la date \224 laquelle le membre du personnel a \233t\233 dot\233 de la classe consid\233r\233. Sont \233galement admissibles pour l'anciennet\233 de classe, les services effectifs prest\233s \224 titre contractuel dans la m\234me classe."°

§ 5. Le membre du personnel est réputé effectuer des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

§ 6. L'ancienneté de grade [1 , l'ancienneté de niveau, l'ancienneté de classe]1 et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour leur calcul.

Pour l'application de l'alinéa 1er aux membres du personnel autorisés à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle :

a)des prestations de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées par douze mois entiers de calendrier;

b)des prestations d'un douzième de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée;

c)les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés.

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(1AR 2009-12-09/15, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2019-03-23/17, art. 26, 007; En vigueur : 01-05-2019)

TITRE IV.- REMUNERATION.

Chapitre 1er.[1 - Des échelles de traitement.]1

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(1AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 47.[1 Le membre du personnel obtient une des échelles de traitement affectées à son grade.

A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade.]1

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(1AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 48.[1 Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.

Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.]1

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(1AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 49.[1 Le grade de collaborateur cuisine/nettoyage comprend les échelles de traitement DC1, DC2, DC3 et DC4.]1

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(1AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 50.[1 Le grade de collaborateur comprend les échelles de traitement NDA1, NDA2, NDA3, NDA4 et NDA5.]1

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(1AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 51.[1 Le grade d'assistant comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.]1

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(1AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 52.[1 Le grade d'expert comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.]1

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(1AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 53.[2 Le grade d'expert administratif comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.]2

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(1AR 2009-12-09/15, art. 23, 002; En vigueur : 01-12-2006)

(2AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 54.[2 Le grade d'expert ICT comprend les échelles de traitement NBI1, NBI2, NBI3, NBI4 et NBI5.]2

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(1AR 2009-12-09/15, art. 24, 002; En vigueur : 01-12-2006)

(2AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 55.[1 Les échelles de traitement visées aux articles 49 à 54 sont définies dans l'annexe III.]1

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(1AR 2014-04-25/84, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 56.[1 Les articles 47 à 55 du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel contractuel.]1

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(1AR 2014-04-25/84, art. 22, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 2.[1 - De l'ancienneté pécuniaire.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 57.[1 § 1er. L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes :

celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;

celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.

La première composante est définie et calculée conformément à l'article 366, §§ 3 et 4, du Code judiciaire.

La seconde composante est définie et calculée conformément à l'article 366, §§ 5 et 6, du Code judiciaire.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux membres du personnel contractuel.

§ 2. Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la première composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail.]1

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(1AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 3.[1 - Du traitement.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 58.[1 Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.

Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Cet article s'applique au membre du personnel contractuel.]1

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(1AR 2014-04-25/84, art. 26, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 59.[2 Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.

Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.

Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Cet article s'applique au membre du personnel contractuel.]2

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(1AR 2009-12-09/15, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 60.[2 Lorsque la promotion barémique ou la promotion à un niveau supérieur n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.

Le traitement est payé à terme échu.]2

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(1AR 2009-12-09/15, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 61.[2 Le membre du personnel auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée, conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.]2

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(1AR 2009-12-09/15, art. 30, 002; En vigueur : 01-12-2006)

(2AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

CHAPITE IV.[1 - De l'ancienneté d'échelle.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/84, art. 31, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 62.[2 L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, du Code judiciaire, en tant que membre du personnel, dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.

Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.

Cet article s'applique au membre du personnel contractuel.]2

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(1AR 2009-12-09/15, art. 31, 002; En vigueur : 01-12-2006)

(2AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 63.[2 Le membre du personnel contractuel qui est nommé à titre provisoire dans le même grade, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.

Cet article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois.]2

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(1AR 2009-12-09/15, art. 32, 002; En vigueur : 01-12-2006)

(2AR 2014-04-25/84, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 5.[1 - De la promotion barémique.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/84, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 64.[2 Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivante :

compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : " exceptionnel " ou " répond aux attentes ".

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention " exceptionnel ";

n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention " à améliorer ", ni la mention " insuffisant ".]2

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(1AR 2009-12-09/15, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2014-04-25/84, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 65.[2 Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : " exceptionnel " ou " répond aux attentes ".

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention " exceptionnel ";

n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention " à améliorer ", ni la mention " insuffisant ".]2

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(1AR 2009-12-09/15, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2014-04-25/84, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 65/1.[1 Pour l'application de l'article 64, alinéa 1er, et de l'article 65, alinéa 1er, la mention obtenue à l'issue de la période visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l'évaluation n'est toutefois pas prise en considération.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 27, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 66.[2 Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées aux articles 64 et 65.

Par dérogation à ces articles, un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade.

L'alinéa 2 ne s'applique pas au grade de collaborateur cuisine/nettoyage contractuel.]2

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(1AR 2009-12-09/15, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2AR 2014-04-25/84, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 5bis.[1 - Allocations et indemnités.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/84, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 67.[1 Sauf disposition contraire, [2 les allocations octroyées d'office]2 et indemnités attribuées au personnel des services publics fédéraux leur sont accordées dans la même mesure et aux mêmes conditions.

Lorsque le taux de [2 l' allocation octroyée d'office]2 ou de l'indemnité ou leurs conditions d'octroi sont fixés par rapport aux niveaux des membres du personnel des services publics fédéraux, le niveau des intéressés est déterminé par l'indice de leur échelle de traitement.]1

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(1AR 2014-04-25/84, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2014)

(2AR 2019-03-23/17, art. 28, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 67/1.[1 Concernant les allocations visées aux articles 68, 73 et 79 à 81, l'allocation n'est pas due si :

le membre du personnel est, pour quelque raison que ce soit, absent plus de trente jours ouvrables successifs; l'allocation est suspendue avec effet rétroactif au premier jour de l'absence;

le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération ou bénéficie d'une allocation d'attente; l'allocation est suspendue à compter du premier jour.

Sauf dispositions particulières, l'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata.

Elle cesse d'être due si les conditions ne sont plus remplies.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables prévus à l'alinéa 1er , 1° :

un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité;

le congé annuel de vacances;

l'absence en raison d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 29, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 67/2.[1 Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux allocations et indemnités mentionnées dans le présent arrêté. Elles sont rattachées à l'indice pivot 138,01.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 30, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Chapitre 5ter.[1 - De l'allocation de direction.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 31, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 68.[1 Une allocation de direction est octroyée au membre du personnel du niveau B, C ou D qui :

soit, gère de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;

soit, gère de manière directe une équipe d'au moins cinq membres du personnel et pour autant qu'il ait été désigné à cet effet par le directeur général de l'Organisation judiciaire du service public fédéral Justice.

L'allocation de direction est fixée annuellement à 1000 euros.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 32, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 69.[1 L'allocation est liquidée mensuellement, par douzième, en même temps que la rémunération.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 33, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 70.[1 Les articles 68 et 69 s'appliquent aux membres du personnel contractuel.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 34, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 71.

<Abrogé par AR 2011-06-11/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2010>

Art. 72.

<Abrogé par AR 2011-06-11/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2010>

Chapitre 6.- Allocation pour la conduite d'un véhicule de service destine au transport de personnes.

Art. 73.Une allocation forfaitaire mensuelle de 127,82 EUR est accordée aux membres du personnel du niveau D chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes.

Art. 74.Les membres du personnel visés à l'article 73 chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes en remplacement d'un titulaire, bénéficient, pour autant que ce remplacement s'étale sur une période d'au moins cinq jours ouvrables, de l'allocation mensuelle visée à l'article 73 durant cette période.

Art. 75.[1 L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que la rémunération.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 35, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 76.[1 Les articles 73 à 75 s'appliquent aux membres du personnel contractuel.]1

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(1AR 2019-03-23/17, art. 36, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Chapitre 7.- Allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Art. 77.Le montant de l'allocation visée à l'article 330ter, § 4, du Code judiciaire est déterminé conformément à l'article [1 375, § 1er,]1 du Code judiciaire.

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(1AR 2014-04-25/84, art. 14, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 78.§ 1er. Selon le cas, l'allocation visée à l'article 330ter, § 4, du Code judiciaire est due à partir de la prestation de serment ou à partir du jour où le membre du personnel a été effectivement désigné à cette fonction supérieure.

Elle prend fin le jour de la cessation de la fonction supérieure.

Elle est payée mensuellement à terme échu. Elle est liquidée en même temps que le traitement.

L'allocation mensuelle est égale à un douzième de l'allocation annuelle. Si l'allocation mensuelle n'est pas due intégralement, elle est payée en trentièmes conformément aux dispositions prévues par le statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux lorsque le traitement mensuel n'est pas dû intégralement.

Lorsque le membre du personnel exerce ses fonctions par prestations réduites, le montant de l'allocation est réduit au prorata du traitement qui lui est dû en vertu de ses prestations.

§ 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

§ 3. L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé) et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.

Art. 78bis.[1 Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention " répond aux attentes.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le membre du personnel obtient la mention `exceptionnel' dans la fonction de la classe ou du niveau o\249 il est nomm\233 lorsqu'il obtient la mention `exceptionnel' dans la fonction li\233e \224 l'exercice de la fonction sup\233rieure."°

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(1Inséré par AR 2014-04-25/84, art. 15, 005; En vigueur : 01-07-2014)

(2AR 2019-03-23/17, art. 37, 007; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 78ter.[1 Les articles 77 à 78bis s'appliquent aux membres du personnel contractuel.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 38, 007; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 8.[1 - Allocations de connaissance d'une seconde langue nationale.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 39, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 79.[1 Une allocation mensuelle de 65 euros est accordée aux membres du personnel qui justifient de la connaissance approfondie d'une deuxième langue nationale conformément à l'article 53, § 6, alinéa 3, ou 54ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 39, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 80.[1 Une allocation mensuelle de 35 euros est accordée aux membres du personnel qui justifient de la connaissance fonctionnelle d'une deuxième langue nationale conformément à l'article 54ter, § 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 39, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 81.[1 Si un membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de la même langue, il ne peut obtenir que l'allocation la plus élevée.

Si un membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de deux langues, il obtient les deux allocations; le montant total des allocations ne peut toutefois pas excéder 150 pour cent de l'allocation la plus élevée.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 39, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 82.[1 Les allocations visées aux articles 79, 80 et 81 sont uniquement accordées à condition que les membres du personnel :

exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale, ou auprès d'un service public fédéral, d'une commission fédérale, d'un organisme ou d'un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays;

soient en activité de service et bénéficient d'un traitement.

Ces conditions sont cumulatives.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 39, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 83.[1 L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que la rémunération.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 39, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 84.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 67/1, alinéa 1er,1°, les absences dues à une maladie, un congé d'adoption, un congé d'accueil, un congé pour soins d'accueil, une interruption de carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale [2 et une interruption de carrière pour aidants proches reconnus]2 ne sont pas prises en compte dans les trente jours ouvrables.

Par dérogation à l'article 67/1, alinéa 1er, 2°, l'allocation n'est pas réduite si le membre du personnel bénéficie d'un congé pour prestations réduites justifiées par une maladie chronique ou par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 39, 007; En vigueur : 01-05-2019)

(2AR 2024-09-26/04, art. 32, 010; En vigueur : 01-11-2024)

Art. 85.[1 Les articles 79 à 84 s'appliquent aux membres du personnel contractuel.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-23/17, art. 39, 007; En vigueur : 01-05-2019)

Chapitre 9.[1 - Allocation pour prestations nocturnes.]1

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(1Inséré par AR 2022-03-29/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 85/1.[1 Une allocation est accordée au personnel judiciaire en charge de la surveillance dans les bâtiments judiciaires qui est astreint à des prestations nocturne.

Les prestations effectuées entre 22 heures et 4 heures sont considérées comme prestations nocturnes. Les prestations effectuées entre 18 heures et 22 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures, et les prestations effectuées entre 4 heures et 8 heures pour autant qu'elles débutent à ou avant 4 heures, sont assimilées à des prestations nocturnes.]1

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(1Inséré par AR 2022-03-29/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 85/2.[1 Le montant de cette allocation est fixé à trois euros par heure de prestation.

L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. Chaque fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des prestations nocturnes ont été effectuées est considérée comme une heure de prestation. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.]1

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(1Inséré par AR 2022-03-29/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 85/3.[1 Les articles 85/1 et 85/2 s'appliquent aux membres du personnel contractuel.]1

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(1Inséré par AR 2022-03-29/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-05-2022)

TITRE V.[1 - PENSION COMPLÉMENTAIRE.]1

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(1Inséré par AR 2019-12-11/05, art. 7, 008; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 86.[1 Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.]1

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(1Inséré par AR 2019-12-11/05, art. 7, 008; En vigueur : 01-07-2019)

TITRE V.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 79.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 80.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 81.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre 2.-

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 82.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 83.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 84.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre 3.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 85.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 86.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 87.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre 4.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 88.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 89.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 90.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 91.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre 5.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 92.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 92bis.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 92ter.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 92quater.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 93.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE VI.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES.

Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 94.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, est remplacé par l'intitulé suivant : " arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, greffier adjoint, expert, et assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. ".

Art. 95.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " Ministère de la Justice " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Justice ".

Art. 96.A l'article 15, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les membres du jury reçoivent une allocation suivant les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ".

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

Art. 97.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. § 1er. Les grades de qualification particulière suivants sont créés dans les greffes et les parquets près les cours et tribunaux :

- dans les greffes et les parquets :

- - au niveau 1 :

- - - ingénieur industriel;

- dans les parquets :

- - au niveau 1 :

- - - traducteur-réviseur;

Pour pouvoir être nommé à l'un de ces grades, le candidat doit avoir réussi un concours de recrutement organisé conformément à l'article 180, alinéa 1er, du Code judiciaire.

§ 2. Le pouvoir de nomination est confié à Notre Ministre de la Justice.

Pour les nominations aux grades d'ingénieur industriel, de traducteur-réviseur, Notre Ministre de la Justice prend l'avis, selon le cas, du greffier en chef de la juridiction ou du secrétaire en chef du parquet où la nomination doit intervenir. Ceux-ci transmettent leur avis directement au ministre et y joignent l'avis du magistrat-chef de corps de la juridiction ou du parquet concernés.

Les dispositions de l'article 287bis, §§ 3 et 4, du Code judiciaire sont applicables à la procédure d'avis visée à l'alinéa précédente ".

Art. 98.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est abrogé.

Art. 99.Les articles 5 et 6 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, sont abrogés.

Art. 100.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Les articles 330, 330bis et 370, § 1er, du Code judiciaire sont respectivement applicables aux titulaires des grades de qualification particulière créés par le présent arrêté, selon qu'ils exercent leurs fonctions dans un greffe ou dans un parquet. ".

Art. 101.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots " ou du gestionnaire de bibliothèque " sont supprimés;

l'alinéa 3 est abrogé.

à l'alinéa 4 les mots " de l'arrêté royal du 28 août 1970 portant statut du personnel des greffes et des parquets " sont remplacés par les mots " du chapitre IV du titre II de l'arrêté royal du ... portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet ".

Art. 102.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ainsi qu'aux titulaires du grade de conducteur d'auto-mécanicien, de conducteur d'auto-mécanicien-chef d'atelier et de premier ouvrier spécialiste-chef d'équipe-mécanicien de véhicule " sont supprimés.

Art. 103.A l'article 10bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots " Les traducteurs des secrétariats de parquet, les rédacteurs et les employés des greffes et des secrétariats de parquet ainsi que " sont supprimes.

Art. 104.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux et les arrêtés royaux qui le modifieront sont applicables, à partir de la date de leur entrée en vigueur, au personnel visé aux articles 13, 17 et 18 du présent arrêté. "

Art. 105.A l'article 12 du même arrêté, les mots " des ministères " sont chaque fois remplacés par les mots " des services publics fédéraux ".

Art. 106.Les articles 14 à 16 du même arrêté, modifiés par les arrêtes royaux du 11 juillet 2003 et 22 décembre 2004, sont abrogés.

Art. 107.Les articles 19 à 22 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 11 juillet 2003 et 22 décembre 2004, sont abrogés.

Art. 108.L'article 22bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 est abrogé.

Art. 109.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 110.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " de téléphoniste ou de manoeuvre " sont supprimés;

l'alinéa 2 est abroge.

Art. 111.A l'article 41 du même arrêté les mots " et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail " sont supprimés.

Art. 112.L'annexe III au même arrêté, annexée par l'arrêté royal du 28 janvier 2003, renumérotée par l'arrêté royal du 30 novembre 2003 et remplacée par l'arrêté royal du 22 décembre 2004, est remplacée par l'annexe VII annexée au présent arrêté.

Section 3.- Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets.

Art. 113.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets est remplacé par l'intitulé suivant : " arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale au personnel des greffes et parquets ".

Art. 114.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1. Le présent arrêté s'applique aux experts administratifs, experts, assistants et collaborateurs des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière créé conformément à l'article 180, alinéa 1er, du Code judiciaire, nommés ou contractuels. "

Art. 115.Dans l'article 2 du même arrêté les mots " commis-greffier, rédacteur et employé de greffe " sont remplacés par les mots " greffier-adjoint, expert et assistant ".

Art. 116.L'article 3 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le montant mensuel de la prime est fixé à : 12,40 EUR.

En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. "

Section 4.- Modification de l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets.

Art. 117.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets est remplacé par l'intitulé suivant : " arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés pour les membres des greffes et des secrétariats des parquets et pour le personnel des greffes et des secrétariats des parquets revêtu d'un grade particulier ".

Art. 118.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2003, les mots " aux articles 185, alinéa 1er, 269ter, 270, 271, 272ter, 280bis, 281, 282 et 283 du Code judiciaire " sont remplacés par les mots " aux articles 180, alinéa 1er, 269ter et 278, du Code judiciaire ".

Art. 119.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots " Le secrétaire général du Ministère de la Justice " sont remplacés par les mots " Le directeur général de l'Organisation judiciaire du SPF Justice ".

Art. 120.Dans l'article 7, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots " une copie certifiée conforme " sont remplacés par les mots " une copie lisible ".

Art. 121.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le secrétaire permanent au recrutement " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des membres du personnel de l'Etat ";

le § 1er, alinéa 2 est abrogé;

dans le § 1er, dernier alinéa, les mots " au secrétaire permanent au recrutement " sont remplacés par les mots " à l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ";

dans le § 2, 2°, les mots " du personnel des ministères " sont remplacés par les mots " du personnel des services publics fédéraux ".

Art. 122.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 123.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999 et modifié par l'arrête royal du 18 janvier 2000, est abrogé.

Art. 124.L'article 20 du même arrêté est abroge.

Art. 125.L'article 24 du même arrêté est abrogé.

Section 5.- Modification de l'arrêté royal du 28 février 1999 relatif à l'évaluation du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et aux chambres de recours.

Art. 126.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 28 février 1999 relatif à l'évaluation du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et aux chambres de recours sont apportées les modifications suivantes :

le 3° est abrogé;

dans le 6°, les mots " pour les traducteurs " sont remplacés par les mots " pour les experts administratifs ";

le 7° est abrogé;

le 8° est remplacé par la disposition suivante : " 8° pour l'expert ICT ";

a)quatre critères-clés, soit les critères 1, 8, 15 et 17;

b)cinq critères pertinents, soit les critères 9, 11, 16, 23 et 24;

dans le 9°, les mots " pour les gestionnaires de bibliothèque " sont remplacés par les mots " pour les experts ";

dans le 10°, les mots " pour les rédacteurs et les employés " sont remplacés par les mots " pour les assistants et les collaborateurs ";

les 11°, 12° et 13° sont abrogés.

Art. 127.L'article 10, alinéa 1er, du même arrêté est abrogé.

Art. 128.Dans l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ";

le point c) est abrogé.

Art. 129.L'article 14, 4°, du même arrêté est abrogé.

Art. 130.A l'article 15, 3°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Aux points 1° et 2° le mot " 185 " est remplacé par le mot " 180 ";

Le point 3 est abrogé.

Section 6.- Modification de l'arrêté royal du 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire.

Art. 131.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes :

a)le 1° est remplacé par le texte suivant :

" 1° Les experts, experts administratifs et experts-ICT des greffes et des secrétariats de parquet; ";

b)le 2° est remplacé par le texte suivant :

" 2° Les assistants et les collaborateurs des greffes et des secrétariats de parquet; ";

c)les 3° et 4° sont abrogés.

Section 7.- Modification de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics.

Art. 132.Dans l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, sont apportées les modifications suivantes :

l'article 1er, 3°, est complété par le tiret suivant :

" les cours et tribunaux ";

l'article 2, § 1er, est complété comme suit :

" 6° les membres du personnel nommés à titre définitif des niveaux B, C et D des cours et tribunaux pour ce qui concerne les dispositions relatives à la mobilité volontaire ".

Section 8.- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Art. 133.L'article 12, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public est remplacé par la disposition suivante :

" La Ministre de la Justice peut, après avis des autorités judiciaires, accorder le départ anticipé à mi-temps aux titulaires des grades de référendaire, juriste de parquet, greffier, greffier-adjoint principal, greffier-adjoint, secrétaire, secrétaire-adjoint principal et secrétaire adjoint qui en font la demande. "

Art. 134.L'article 15, § 3, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" La Ministre de la Justice peut, après avis des autorités judiciaires, accorder la semaine volontaire de quatre jours aux titulaires des grades de référendaire, juriste de parquet, greffier, greffier adjoint principal, greffier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint principal et secrétaire adjoint qui en font la demande. "

TITRE VII.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES.

Art. 135.L'arrêté royal du 28 août 1970 portant statut du personnel des greffes et des parquets, nommé à titre provisoire, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1983, est abrogé.

Art. 136.L'arrêté royal du 6 décembre 2000 accordant une allocation forfaitaire mensuelle aux assistants techniques judiciaires des parquets et aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes est abrogé.

Art. 137.L'arrêté royal du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et accordant une prime d'intégration pour les membres du personnel des niveaux 3 et 4 est abrogé.

Art. 138.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 10 juin 2006 portant réforme des carrière, et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets :

- les articles 50, § 3, et 55, alinéa 2, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2007;

- l'article 132 qui entre en vigueur le premier jour du vingt-cinquième mois qui suit celui au cours duquel la loi précitée aura été publiée au Moniteur belge.

Art. 139.Les articles 50, § 2, et 55, alinéa 1er, cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 140.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2014-04-25/84, art. 17, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Art. N2.

<Abrogé par AR 2009-12-09/15, art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Art. N3.[2 Annexe III - Echelles de traitements

Niveau D

DC1 DC2 DC3 DC4 NDA1 NDA2 NDA3 NDA4 NDA5
- 12.951 13.751 13.951 14.151 12.952 14.052 15.052 16.052 17.052
1 12.978 13.778 13.978 14.178 13.074 14.174 15.174 16.174 17.174
2 13.005 13.805 14.005 14.205 13.195 14.295 15.295 16.295 17.295
3 13.032 13.832 14.032 14.232 13.317 14.417 15.417 16.417 17.417
4 13.059 13.859 14.059 14.259 13.439 14.539 15.539 16.539 17.539
5 13.086 13.886 14.086 14.286 13.561 14.661 15.661 16.661 17.661
6 13.113 13.913 14.113 14.313 13.682 14.782 15.782 16.782 17.782
7 13.140 13.940 14.140 14.340 13.804 14.904 15.904 16.904 17.904
8 13.166 13.966 14.166 14.366 13.926 15.026 16.026 17.026 18.026
9 13.193 13.993 14.193 14.393 14.048 15.148 16.148 17.148 18.148
10 13.220 14.020 14.220 14.420 14.169 15.269 16.269 17.269 18.269
11 13.247 14.047 14.247 14.447 14.291 15.391 16.391 17.391 18.391
12 13.274 14.074 14.274 14.474 14.413 15.513 16.513 17.513 18.513
13 13.301 14.101 14.301 14.501 14.534 15.634 16.634 17.634 18.634
14 13.328 14.128 14.328 14.528 14.656 15.756 16.756 17.756 18.756
15 13.355 14.155 14.355 14.555 14.778 15.878 16.878 17.878 18.878
16 13.382 14.182 14.382 14.582 14.900 16.000 17.000 18.000 19.000
17 13.409 14.209 14.409 14.609 15.021 16.121 17.121 18.121 19.121
18 13.436 14.236 14.436 14.636 15.143 16.243 17.243 18.243 19.243
19 13.463 14.263 14.463 14.663 15.265 16.365 17.365 18.365 19.365
20 13.490 14.290 14.490 14.690 15.386 16.486 17.486 18.486 19.486
21 13.517 14.317 14.517 14.717 15.508 16.608 17.608 18.608 19.608
22 13.543 14.343 14.543 14.743 15.630 16.730 17.730 18.730 19.730
23 13.570 14.370 14.570 14.770 15.752 16.852 17.852 18.852 19.852
24 13.597 14.397 14.597 14.797 15.873 16.973 17.973 18.973 19.973
25 13.624 14.424 14.624 14.824 15.995 17.095 18.095 19.095 20.095
26 13.651 14.451 14.651 14.851 16.117 17.217 18.217 19.217 20.217
27 13.678 14.478 14.678 14.878 16.239 17.339 18.339 19.339 20.339
28 13.705 14.505 14.705 14.905 16.360 17.460 18.460 19.460 20.460
29 13.732 14.532 14.732 14.932 16.482 17.582 18.582 19.582 20.582

Niveau C

C1 C2 C3 C4 C5
- 14.274 16.274 17.974 19.674 21.374
1 14.474 16.474 18.174 19.874 21.574
2 14.674 16.674 18.374 20.074 21.774
3 14.873 16.873 18.573 20.273 21.973
4 15.073 17.073 18.773 20.473 22.173
5 15.273 17.273 18.973 20.673 22.373
6 15.473 17.473 19.173 20.873 22.573
7 15.672 17.672 19.372 21.072 22.772
8 15.872 17.872 19.572 21.272 22.972
9 16.072 18.072 19.772 21.472 23.172
10 16.272 18.272 19.972 21.672 23.372
11 16.471 18.471 20.171 21.871 23.571
12 16.671 18.671 20.371 22.071 23.771
13 16.871 18.871 20.571 22.271 23.971
14 17.071 19.071 20.771 22.471 24.171
15 17.270 19.270 20.970 22.670 24.370
16 17.470 19.470 21.170 22.870 24.570
17 17.670 19.670 21.370 23.070 24.770
18 17.870 19.870 21.570 23.270 24.970
19 18.069 20.069 21.769 23.469 25.169
20 18.269 20.269 21.969 23.669 25.369
21 18.469 20.469 22.169 23.869 25.569
22 18.669 20.669 22.369 24.069 25.769
23 18.868 20.868 22.568 24.268 25.968
24 19.068 21.068 22.768 24.468 26.168
25 19.268 21.268 22.968 24.668 26.368
26 19.468 21.468 23.168 24.868 26.568
27 19.667 21.667 23.367 25.067 26.767
28 19.867 21.867 23.567 25.267 26.967
29 20.067 22.067 23.767 25.467 27.167

Niveau B

B1 B2 B3 B4 B5 NBI1 NBI2 NBI3 NBI4 NBI5
- 16.804 19.304 21.304 23.304 25.304 17.274 20.274 22.774 25.274 27.774
1 17.074 19.574 21.574 23.574 25.574 17.530 20.530 23.030 25.530 28.030
2 17.343 19.843 21.843 23.843 25.843 17.786 20.786 23.286 25.786 28.286
3 17.613 20.113 22.113 24.113 26.113 18.042 21.042 23.542 26.042 28.542
4 17.883 20.383 22.383 24.383 26.383 18.298 21.298 23.798 26.298 28.798
5 18.152 20.652 22.652 24.652 26.652 18.554 21.554 24.054 26.554 29.054
6 18.422 20.922 22.922 24.922 26.922 18.810 21.810 24.310 26.810 29.310
7 18.692 21.192 23.192 25.192 27.192 19.066 22.066 24.566 27.066 29.566
8 18.961 21.461 23.461 25.461 27.461 19.321 22.321 24.821 27.321 29.821
9 19.231 21.731 23.731 25.731 27.731 19.577 22.577 25.077 27.577 30.077
10 19.501 22.001 24.001 26.001 28.001 19.833 22.833 25.333 27.833 30.333
11 19.770 22.270 24.270 26.270 28.270 20.089 23.089 25.589 28.089 30.589
12 20.040 22.540 24.540 26.540 28.540 20.345 23.345 25.845 28.345 30.845
13 20.310 22.810 24.810 26.810 28.810 20.601 23.601 26.101 28.601 31.101
14 20.579 23.079 25.079 27.079 29.079 20.857 23.857 26.357 28.857 31.357
15 20.849 23.349 25.349 27.349 29.349 21.113 24.113 26.613 29.113 31.613
16 21.118 23.618 25.618 27.618 29.618 21.369 24.369 26.869 29.369 31.869
17 21.388 23.888 25.888 27.888 29.888 21.625 24.625 27.125 29.625 32.125
18 21.658 24.158 26.158 28.158 30.158 21.881 24.881 27.381 29.881 32.381
19 21.927 24.427 26.427 28.427 30.427 22.137 25.137 27.637 30.137 32.637
20 22.197 24.697 26.697 28.697 30.697 22.393 25.393 27.893 30.393 32.893
21 22.467 24.967 26.967 28.967 30.967 22.649 25.649 28.149 30.649 33.149
22 22.736 25.236 27.236 29.236 31.236 22.904 25.904 28.404 30.904 33.404
23 23.006 25.506 27.506 29.506 31.506 23.160 26.160 28.660 31.160 33.660
24 23.276 25.776 27.776 29.776 31.776 23.416 26.416 28.916 31.416 33.916
25 23.545 26.045 28.045 30.045 32.045 23.672 26.672 29.172 31.672 34.172
26 23.815 26.315 28.315 30.315 32.315 23.928 26.928 29.428 31.928 34.428
27 24.085 26.585 28.585 30.585 32.585 24.184 27.184 29.684 32.184 34.684
28 24.354 26.854 28.854 30.854 32.854 24.440 27.440 29.940 32.440 34.940
29 24.624 27.124 29.124 31.124 33.124 24.696 27.696 30.196 32.696 35.196

]2

----------

(1AR 2011-06-11/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-2010)

(2AR 2014-04-25/84, art. 18, 005; En vigueur : 01-07-2014)

Art. N4.Annexe IV. - Echelles de traitements en extinction pour les anciens niveau 4.

Indice40A40B42B
en extinctionen extinctionen extinction
Augmentations3/1 x 108,723/1 x 108,723/1 x 108,72
intercalaires10/2 x 58,172/2 x 58,172/2 x 108,72
2/2 x 124,8910/2 x 124,8910/2 x 151,28
012 246,7012 334,2612 495,17
112 355,4212 442,9812 603,89
212 464,1412 551,7012 712,61
312 572,8612 660,4212 821,33
412 572,8612 660,4212 821,33
512 631,0312 718,5912 930,05
612 631,0312 718,5912 930,05
712 689,2012 776,7613 038,77
812 689,2012 776,7613 038,77
912 747,3712 901,6513 190,05
1012 747,3712 901,6513 190,05
1112 805,5413 026,5413 341,33
1212 805,5413 026,5413 341,33
1312 863,7113 151,4313 492,61
1412 863,7113 151,4313 492,61
1512 921,8813 276,3213 643,89
1612 921,8813 276,3213 643,89
1712 980,0513 401,2113 795,17
1812 980,0513 401,2113 795,17
1913 038,2213 526,1013 946,45
2013 038,2213 526,1013 946,45
2113 096,3913 650,9914 097,73
2213 096,3913 650,9914 097,73
2313 154,5613 775,8814 249,01
2413 154,5613 775,8814 249,01
2513 279,4513 900,7714 400,29
2613 279,4513 900,7714 400,29
2713 404,3414 025,6614 551,57

Indice42C42E44/1
en extinctionen extinctionen extinction
Augmentations3/1 x 108,723/1 x 108,723/1 x 108,72
intercalaires2/2 x 151,282/2 x 151,282/2 x 151,28
10/2 x 161,6010/2 x 161,6010/2 x 161,60
013 004,8914 277,9213 661,98
113 113,6114 386,6413 770,70
213 222,3314 495,3613 879,42
313 331,0514 604,0813 988,14
413 331,0514 604,0813 988,14
513 482,3314 755,3614 139,42
613 482,3314 755,3614 139,42
713 633,6114 906,6414 290,70
813 633,6114 906,6414 290,70
913 795,2115 068,2414 452,30
1013 795,2115 068,2414 452,30
1113 956,8115 229,8414 613,90
1213 956,8115 229,8414 613,90
1314 118,4115 391,4414 775,50
1414 118,4115 391,4414 775,50
1514 280,0115 553,0414 937,10
1614 280,0115 553,0414 937,10
1714 441,6115 714,6415 098,70
1814 441,6115 714,6415 098,70
1914 603,2115 876,2415 260,30
2014 603,2115 876,2415 260,30
2114 764,8116 037,8415 421,90
2214 764,8116 037,8415 421,90
2314 926,4116 199,4415 583,50
2414 926,4116 199,4415 583,50
2515 088,0116 361,0415 745,10
2615 088,0116 361,0415 745,10
2715 249,6116 522,6415 906,70

Art. N5.Annexe V. - Tableau de conversion niveaux D à B.

Grade rayeEchelle deGrade crééEchelle deMesure
traitementtraitementtransitoire
du gradedu grade
rayecréé
ouvrier40AcollaborateurD2 (après-
formation)
ouvrier40BcollaborateurD2 (après-
formation)
ouvrier qualifie42CcollaborateurD2 (après-
formation)
ouvrier qualifie42EcollaborateurD2 (après-
formation)
agent42BcollaborateurD2 (après-
administratifformation)
agent44/1collaborateurD2 (après-
administratifformation)
principal
agent42CcollaborateurD2 (après-
administratifformation)
principal
agent42EcollaborateurD2 (après-
administratifformation)
chef
employé30CcollaborateurD2-
employé principal30DcollaborateurD2(maintien
30D)
employé principal30HcollaborateurD4-
assistant30CcollaborateurD2-
technique
judiciaire
assistant30EcollaborateurD2(maintien
technique30E)
judiciaire
assistant30FcollaborateurD3-
technique
judiciaire
assistant30HcollaborateurD4-
technique
judiciaire
rédacteur20BassistantC1-
rédacteur20CassistantC1(maintien
principal20C)
rédacteur22AassistantC3-
principal
gestionnaire en26EexpertB1-
bibliothèque
gestionnaire en26HexpertB1(maintien
bibliothèque26H)
gestionnaire en28CexpertB2-
bibliothèque
traducteur23/2expertBA1(maintien
administratif23/2)
traducteur26AexpertBA1-
administratif
traducteur26JexpertBA1(maintien
principaladministratif26J)
[1 traducteur26JexpertBA2-
principaladministratif-]1
(1)<AR 2009-12-09/15, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Art. N6.Annexe VI. - Echelles de traitements en extinction pour les anciens niveaux 3, 2+ et 2.

Indice30D30E20C
en extinctionen extinctionen extinction
Augmentations3/1 x 140,093/1 x 140,093/1 x 267,31
intercalaires5/2 x 194,675/2 x 221,272/2 x 356,34
8/2 x 349,058/2 x 349,0511/2 x 623,61
013 004,8913 190,8414 558,01
113 144,9813 330,9314 825,32
213 285,0713 471,0215 092,63
313 425,1613 611,1115 359,94
413 425,1613 611,1115 359,94
513 619,8313 832,3815 716,28
613 619,8313 832,3815 716,28
713 814,5014 053,6516 072,62
813 814,5014 053,6516 072,62
914 009,1714 274,9216 696,23
1014 009,1714 274,9216 696,23
1114 203,8414 496,1917 319,84
1214 203,8414 496,1917 319,84
1314 398,5114 717,4617 943,45
1414 398,5114 717,4617 943,45
1514 747,5615 066,5118 567,06
1614 747,5615 066,5118 567,06
1715 096,6115 415,5619 190,67
1815 096,6115 415,5619 190,67
1915 445,6615 764,6119 814,28
2015 445,6615 764,6119 814,28
2115 794,7116 113,6620 437,89
2215 794,7116 113,6620 437,89
2316 143,7616 462,7121 061,50
2416 143,7616 462,7121 061,50
2516 492,8116 811,7621 685,11
2616 492,8116 811,7621 685,11
2716 841,8617 160,8122 308,72
2816 841,8617 160,8122 308,72
2917 190,9117 509,8622 932,33

Indice26H23/228G
en extinctionen extinctionen extinction
Augmentations3/1 x 252,183/1 x 267,313/1 x 292,59
intercalaires1/2 x 292,592/2 x 356,342/2 x 292,59
1/2 x 390,042/2 x 712,643/2 x 672,31
3/2 x 672,319/2 x 623,619/2 x 624,27
9/2 x 624,27
017 728,1116 984,8321 078,61
117 980,2917 252,1421 371,20
218 232,4717 519,4521 663,79
318 484,6517 786,7621 956,38
418 484,6517 786,7621 956,38
518 777,2418 143,1022 248,97
618 777,2418 143,1022 248,97
719 167,2818 499,4422 541,56
819 167,2818 499,4422 541,56
919 839,5919 212,0823 213,87
1019 839,5919 212,0823 213,87
1120 511,9019 924,7223 886,18
1220 511,9019 924,7223 886,18
1321 184,2120 548,3324 558,49
1421 184,2120 548,3324 558,49
1521 808,4821 171,9425 182,76
1621 808,4821 171,9425 182,76
1722 432,7521 795,5525 807,03
1822 432,7521 795,5525 807,03
1923 057,0222 419,1626 431,30
2023 057,0222 419,1626 431,30
2123 681,2923 042,7727 055,57
2223 681,2923 042,7727 055,57
2324 305,5623 666,3827 679,84
2424 305,5623 666,3827 679,84
2524 929,8324 289,9928 304,11
2624 929,8324 289,9928 304,11
2725 554,1024 913,6028 928,38
2825 554,1024 913,6028 928,38
2926 178,3725 537,2129 552,65
3026 178,3729 552,65
3126 802,6430 176,92

(NOTE : colonne reprise sous l'échelle de traitement 26J supprimé par AR 2009-12-09/15, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2010; voir également l'archive 001>

Art. N7.Annexe VII. - Annexe III à l'arrêté royal du 19 mars 1996.

Niveau 1.

Indice10A10B10C
Augmentations3/1 x 624,273/1 x 624,273/1 x 624,27
intercalaires10/2 x 958,7111/2 x 958,7111/2 x 958,71
020 705,3422 497,8625 507,15
121 329,6123 122,1326 131,42
221 953,8823 746,4026 755,69
322 578,1524 370,6727 379,96
422 578,1524 370,6727 379,96
523 536,8625 329,3828 338,67
623 536,8625 329,3828 338,67
724 495,5726 288,0929 297,38
824 495,5726 288,0929 297,38
925 454,2827 246,8030 256,09
1025 454,2827 246,8030 256,09
1126 412,9928 205,5131 214,80
1226 412,9928 205,5131 214,80
1327 371,7029 164,2232 173,51
1427 371,7029 164,2232 173,51
1528 330,4130 122,9333 132,22
1628 330,4130 122,9333 132,22
1729 289,1231 081,6434 090,93
1829 289,1231 081,6434 090,93
1930 247,8332 040,3535 049,64
2030 247,8332 040,3535 049,64
2131 206,5432 999,0636 008,35
2231 206,5432 999,0636 008,35
2332 165,2533 957,7736 967,06
2433 957,7736 967,06
2534 916,4837 925,77
26
27
28

Indice13A13B15A
Augmentations11/2 x 1 337,7314/2 x 1 337,7311/2 x 1 351,12
intercalaires
027 923,8030 715,0739 122,44
127 923,8030 715,0739 122,44
229 261,5332 052,8040 473,56
329 261,5332 052,8040 473,56
430 599,2633 390,5341 824,68
530 599,2633 390,5341 824,68
631 936,9934 728,2643 175,80
731 936,9934 728,2643 175,80
833 274,7236 065,9944 526,92
933 274,7236 065,9944 526,92
1034 612,4537 403,7245 878,04
1134 612,4537 403,7245 878,04
1235 950,1838 741,4547 229,16
1335 950,1838 741,4547 229,16
1437 287,9140 079,1848 580,28
1537 287,9140 079,1848 580,28
1638 625,6441 416,9149 931,40
1738 625,6441 416,9149 931,40
1839 963,3742 754,6451 282,52
1939 963,3742 754,6451 282,52
2041 301,1044 092,3752 633,64
2141 301,1044 092,3752 633,64
2242 638,8345 430,1053 984,76
2345 430,10
2446 767,83
2546 767,83
2648 105,56
2748 105,56
2849 443,29

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