Texte 2006009765

2 OCTOBRE 2006. - [Arrêté royal déterminant les modalités d'examens en vue du recrutement des assesseurs au tribunal de l'application des peines.] <Intitulé remplacé par AR 2016-05-13/02, art. 1, 002; En vigueur : 18-05-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 18-05-2016)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
6-10-2006
Numéro
2006009765
Page
53629
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-02/32
Entrée en vigueur / Effet
06-10-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Les examens visés à l'article 196bis du Code judiciaire sont organisés lorsque les nécessités du service le requièrent aux dates, heures et lieux fixés par le Ministre de la Justice.

Chapitre 2.- De l'organisation des examens.

Art. 2.Chaque examen est annoncé, par avis inséré au Moniteur belge, 15 jours au moins avant l'ouverture de la session, et en outre, si le Ministre de la Justice le juge opportun, par tout autre moyen de publication qu'il estime adéquat.

La session d'examen est ouverte le jour ouvrable qui suit la date limite de l'inscription.

L'avis mentionne les conditions que les candidats doivent remplir afin de pouvoir être nommés, ainsi que la date à laquelle les conditions doivent être remplies.

L'avis fait par ailleurs connaître :

- un profil de compétence;

- les modalités selon lesquelles les candidatures doivent être introduites;

- l'autorité auprès de laquelle les candidatures doivent être introduites;

- les modalités relatives à l'organisation des examens.

Art. 3.Le Ministre de la Justice détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables.

Art. 4.Les candidats adressent au Ministre de la Justice, [1 de la manière définie et dans le délai fixé dans l'avis inséré au Moniteur belge]1, leur demande de participation accompagnée d'une copie de leur diplôme, d'une attestation prouvant qu'ils possèdent l'expérience requise pour l'exercice de la fonction conformément à l'article 196ter du Code judiciaire ainsi que le cas échéant d'une copie d'un certificat attestant de leur connaissance linguistique.

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(1AR 2016-05-13/02, art. 2, 002; En vigueur : 18-05-2016)

Art. 5.Le Ministre de la justice arrête la liste des candidats et les convoque par simple lettre.

Art. 6.Le candidat qui pendant les épreuves trouble l'ordre, fraude ou tente de frauder, est exclu.

Les candidats ne peuvent sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à l'exception de la documentation éventuellement autorisée.

Les candidats convoqués qui pour quelque raison que ce soit sont absents, sont exclus.

Chapitre 3.- Du comité de sélection.

Art. 7.Le comité de sélection est présidé par le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le Ministre de la Justice.

Art. 8.Le Président du comité de direction du Service public fédéral Justice désigne parmi les agents de niveau A du Service public fédéral Justice, les membres du personnel appelés à assurer le secrétariat du comité de sélection.

Il désigne également parmi les membres du personnel les auxiliaires chargés de la surveillance durant les épreuves.

Art. 9.Le comité de sélection fixe son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci doit être approuvé par le Ministre de la Justice. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment les modalités de délibération du comité de sélection.

Art. 10.§ 1er. II est alloué, à l'exclusion de toute autre allocation, pour les prestations fournies dans le cadre de l'organisation des examens :

une allocation horaire de 37,19 euros aux membres du comité de sélection;

une allocation horaire de 14,80 euros au secrétaire du comité de sélection;

une allocation horaire de 12,97 euros aux auxiliaires du comité de sélection;

Les allocations visées à l'alinéa 1er, sont allouées pour autant que les prestations soient fournies en dehors des heures normales de services.

Le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er, 2°, 3°, est soumis au régime de mobilité applicable au traitement des agents de l'Etat. II est lié à l'indice-pivot 138,01.

§ 2. La correction d'épreuves écrites est rémunérée à raison de 24,79 euros par copie.

§ 3. Lorsqu'ils sont tenus de se déplacer pour accomplir leur mandat, le président, les membres du comité de sélection, les secrétaires et les auxiliaires du comité de sélection ont droit au remboursement :

de leurs frais de parcours, calculés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

de leurs frais de séjour. II leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière aux conditions prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.

Les membres du comité de sélection ont droit aux indemnités prévues pour la catégorie comprenant les classes A1 à A3 à moins qu'ils ne puissent bénéficier des indemnités prévues pour la catégorie comprenant les classes A4 et A5 en vertu des assimilations telles que déterminées par le Ministre de la Justice.

Si les examens ont lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le domicile est considéré comme siège de la résidence administrative.

Chapitre 4.- Des examens.

Art. 11.Le secrétariat du comité de sélection s'assure préalablement que les candidats réunissent les conditions requises pour participer aux examens.

Art. 12.§ 1er. L'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite porte sur la rédaction d'une proposition de décision à propos d'une cause dont les éléments sont fournis sous la forme d'un dossier complet. Le candidat dispose d'une durée de quatre heures.

L'épreuve orale porte sur un échange de vue sur la partie écrite et un entretien destiné à évaluer l'adéquation du profil du candidat avec les exigences de la fonction et sa motivation à exercer la fonction.

§ 2. La partie écrite et la partie orale entrent en compte dans une même proportion pour la détermination du résultat de l'examen.

Pour satisfaire à l'examen le candidat doit obtenir au moins un total de 12 points sur 20 pour l'ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chacune des épreuves.

§ 3. A l'issue des épreuves, le président du comité de sélection dresse séparément pour chaque catégorie d'assesseurs un procès-verbal faisant mention du résultat de chacun des candidats. Ce procès-verbal est transmis au Ministre de la Justice qui informe les candidats du résultat.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de se publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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