Texte 2006009679
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code pénal.
Art. 2.A l'article 259bis du Code pénal, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 3 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°un nouveau § 2bis est inséré avant le § 3, libellé comme suit :
" § 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er. ";
2°au § 3, les mots " §§ 1er ou 2 " sont remplacés par les mots " §§ 1er, 2 ou 2bis ";
3°au § 4, les mots " prévus aux §§ 1er, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " prévus aux §§ 1er à 3 ", et les mots " à l'l'article 314bis, §§ 1er, 2 ou 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 314bis, §§ 1er à 3 ".
Art. 3.A l'article 314bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré avant le § 3 actuel un nouveau § 2bis, libellé comme suit :
" § 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er. ";
2°au § 3, les mots " §§ 1er ou 2 " sont remplacés par les mots " §§ 1er, 2 ou 2bis ";
3°au § 4, les mots " prévues au §§ 1er, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " prévues aux §§ 1er à 3 ", et les mots " à l'article 259bis, §§ 1er, 2 ou 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 259bis, §§ 1er à 3 ".
Art. 4.A l'article 504quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots " Celui qui se procure, pour soi-même ou pour autrui, un avantage patrimonial frauduleux " sont remplacés par les mots " Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal " et les mots " l'utilisation possible " sont remplacés par les mots " l'utilisation normale ".
Art. 5.L'article 550bis, § 5, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 4, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement. ".
Art. 6.A l'article 550ter du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vint-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Si l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq ans. ";
2°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un dispositif y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 3, alors qu'il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement ";
3°il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er est punie des mêmes peines. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.