Texte 2006009662

5 AOUT 2006. - Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2006 et mise à jour au 26-01-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-9-2006
Numéro
2006009662
Page
45552
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-08-05/63
Entrée en vigueur / Effet
17-09-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 1/1.[1 L'article 873, alinéa 2, du Code judiciaire ne s'applique pas à la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 2, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Chapitre 2.[1 - Champs d'application]1

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(1L 2021-11-28/01, art. 94, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 2.[1 § 1er. Dans les relations qu'entretient la Belgique avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, liés par les décisions-cadres 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, la présente loi régit les modalités de reconnaissance et d'exécution des décisions prises en raison d'infractions par une autorité compétente selon le droit de l'Etat d'émission, et les modalités à respecter par les autorités belges pour la transmission de pareilles décisions à l'autorité compétente dans d'autres Etats membres de l'Union européenne en vue de la reconnaissance et de l'exécution de celles-ci.

§ 2. Dans les relations qu'entretient la Belgique avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, liés par le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les décisions de gel et les décisions de confiscation sont émises, [2 reconnues et exécutées conformément au règlement précité et aux articles 2/1, 4/1° et 7°, 10, 12 § 1er, § 1er/1, § 1/2 et § 4, 14, 15, 16, 28, 29, 30, §§ 1er et 2 et §§ 5 à 7, 33, 37, 39 et 40 de la présente loi]2.

§ 3. La présente loi ne s'applique pas à la saisie d'éléments de preuve à la demande des autorités belges ou des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne liés par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.]1

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(1L 2021-11-28/01, art. 95, 006; En vigueur : 10-12-2021)

(2L 2024-01-18/06, art. 71, 007; En vigueur : 05-02-2024)

Chapitre 2/1.[1 - Définitions]1

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(1Inséré par L 2021-11-28/01, art. 96, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 2/1.[1 Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

Etat d'émission : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel une décision a été rendue;

Etat d'exécution : l'Etat membre de l'Union européenne auquel une décision a été transmise aux fins de son exécution;

Gel : saisie au sens des articles 35, 35bis, 35ter et 37 du Code d'Instruction criminelle ainsi que saisies prévues par le Code pénal et les lois particulières;

Décision de saisie : toute décision [3 ...]3 tendant à la saisie d'un bien;

["2 4/1\176 Saisie pr\233alable: la saisie de biens visant \224 garantir l'ex\233cution de la confiscation qui pr\233c\232de la d\233cision des autorit\233s belges relative \224 la reconnaissance et \224 l'ex\233cution de la d\233cision de confiscation dans les relations qu'entretient la Belgique avec tout autre Etat membre;"°

Décision relative à une sanction pécuniaire : toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par :

a)une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit de cet Etat;

b)une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit de cet Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale;

c)une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit de cet Etat en ce qu'ils constituent des infractions aux règles de droit, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale;

d)une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens du point c);

Sanction pécuniaire : toute obligation de payer :

a)une somme d'argent après condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d'une décision;

b)une indemnité aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision, la victime ne pouvant pas être une partie civile à l'action et la juridiction agissant dans l'exercice de sa compétence pénale;

c)une somme d'argent au titre des frais afférents à la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision;

d)une somme d'argent à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision;

[2 Confiscation: confiscation au sens des articles 42, 43, 43bis, 43ter et 43quater du Code pénal ainsi que confiscations prévues par le Code pénal et les lois particulières. Cela comprend également la confiscation visée au considérant 13 du règlement UE 2018/1805 sur la base duquel l'exécution d'une décision de confiscation par l'Etat d'exécution est obligatoire, même si aucune condamnation définitive ne sous-tend cette décision de confiscation;]2

Décision de confiscation : toute décision [3 ...]3 infligée à titre définitif et aboutissant à la privation permanente d'un bien [2 ou de son équivalent]2.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 4, 003; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2021-11-28/01, art. 97, 006; En vigueur : 10-12-2021)

(3L 2024-01-18/06, art. 72, 007; En vigueur : 05-02-2024)

Chapitre 2/2.[1 - Principes généraux]1

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(1Inséré par L 2021-11-28/01, art. 98, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 3.§ 1er. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, [1 une copie certifiée conforme de]1 la décision est transmise accompagnée d'un certificat établi dans les formes prescrites [1 dans les annexes]1 de la présente loi et signé et son contenu certifié exact par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'émission. [1 L'original de la décision et / ou l'original du certificat sont adressés à l'autorité d'exécution à sa demande.]1

§ 2. Le certificat adressé par une autorité belge à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution doit être traduit dans la ou l'une des langues officielles de cet Etat ou dans la ou l'une des langues acceptées par cet Etat en vertu d'une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Si l'autorité judiciaire d'exécution compétente n'est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par tout moyen, y compris les points de contact du réseau judiciaire européen, en vue d'obtenir cette information de l'Etat d'exécution.

§ 3. Le certificat adressé aux autorités belges doit être traduit en néerlandais, français, allemand ou en anglais.

["1 ..."°

["1 \167 4. Le certificat doit \234tre adress\233 au procureur du Roi territorialement comp\233tent. Lorsque le procureur du Roi qui re\231oit une d\233cision n'est pas territorialement comp\233tent pour en assurer le suivi conform\233ment aux dispositions de la pr\233sente loi, il transmet d'office la d\233cision au procureur du Roi territorialement comp\233tent et en informe sans tarder l'autorit\233 d'\233mission par tout moyen laissant une trace \233crite."°

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(1L 2011-11-26/21, art. 5, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 4.§ 1er. [1 Lorsqu'elles statuent sur l'exécution de la décision transmise, les autorités belges reconnaissent la décision transmise sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sous réserve de l'application de l'une des causes de refus prévues par la présente loi.]1

§ 2. La [2 décision]2 dont l'exécution a été ordonnée par une autorité judiciaire belge est exécutée conformément au droit belge.

["1 \167 3."° Toutefois, en vue de garantir que les éléments de preuve obtenus sont recevables dans l'Etat d'émission, la saisie est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par l'autorité judiciaire d'émission, [1 à condition que ces règles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ou à tout autre principe fondamental du droit belge]1.

["2 \167 3/1. Toutes les mesures coercitives additionnelles n\233cessaires \224 l'ex\233cution de la d\233cision et autoris\233es par le droit belge peuvent \234tre prises."°

["1 \167 4. Les raisons substantielles qui ont conduit au prononc\233 de la d\233cision \233trang\232re transmise \224 la Belgique ne peuvent \234tre contest\233es devant un tribunal belge."°

["1 \167 5. Toute communication officielle est faite directement entre les autorit\233s comp\233tentes."°

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(1L 2011-11-26/21, art. 6, 003; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2021-11-28/01, art. 99, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 5.§ 1er. [1 Les autorités judiciaires compétentes informent, sans délai, le Service public fédéral Justice :

lorsqu'elles refusent l'exécution d'une décision portant sur une confiscation ou sur une saisie. Dans ce cas, les autorités judiciaires compétentes veillent à transmettre le motif et la copie de cette décision;

lorsqu'elles refusent l'exécution d'une décision portant sur une sanction pécuniaire sur la base de l'article 7, § 1, 3°.]1

§ 2. Les [1 autorités compétentes]1 informent, sans délai, le Service public fédéral Justice de toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente loi, soit à l'occasion de l'exécution en Belgique d'une décision [2 ...]2 étrangère, soit de l'exécution par un Etat membre de l'Union européenne [1 d'une décision émise par une autorité belge]1.

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(1L 2011-11-26/21, art. 7, 003; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2024-01-18/06, art. 73, 007; En vigueur : 05-02-2024)

Chapitre 3.- Les causes [1 ...]1 de refus de l'exécution.

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(1L 2021-11-28/01, art. 100, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Section 1ère.[1 - Causes de refus générales.]1

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(1Inséré par L 2021-11-28/01, art. 101, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 6.§ 1er. L'exécution de la décision [3 ...]3[3 peut être]3 refusée si les faits pour lesquels cette décision a été prononcée ne constituent pas une infraction au regard du droit Belge.

§ 2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas si les faits constituent une des infractions suivantes, pour autant qu'elles soient punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans :

participation à une organisation criminelle,

terrorisme,

traite des êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,

corruption,

[3 Fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal,]3

blanchiment du produit du crime,

10°faux monnayage, et la contrefaçon de l'euro,

11°cybercriminalité,

12°crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,

13°aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

14°homicide volontaire, coups et blessures graves,

15°trafic illicite d'organes et de tissus humains,

16°enlèvement, séquestration et prise d'otage,

17°racisme et xénophobie,

18°vols organisés ou avec arme,

19°trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art,

20°escroquerie,

21°racket et extorsion de fonds,

22°contrefaçon et piratage de produits,

23°falsification de documents administratifs et trafic de faux,

24°falsification de moyens de paiement,

25°trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance,

26°trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,

27°trafic de véhicules volés,

28°viol,

29°incendie volontaire,

30°crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale,

31°détournement d'avions ou de navires,

32°sabotage.

["1 \167 2/1. Lorsqu'il s'agit d'une d\233cision infligeant une sanction p\233cuniaire, la condition vis\233e au \167 2 relative \224 la peine privative de libert\233 maximale ne s'applique pas et les infractions suivantes sont ajout\233es \224 la liste pr\233vue au \167 2 : 1\176 conduite contraire aux normes qui r\232glent la circulation routi\232re, y compris les infractions aux dispositions en mati\232re de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses; 2\176 contrebande de marchandises; 3\176 atteinte aux droits de propri\233t\233 intellectuelle; 4\176 menaces et actes de violence contre des personnes, y compris au cours de manifestations sportives; 5\176 vandalisme criminel; 6\176 vol; 7\176 infractions \233tablies par l'Etat d'\233mission et couvertes par les obligations d'ex\233cution d\233coulant des instruments adopt\233s conform\233ment au Trait\233 CE ou au titre VI du trait\233 UE."°

§ 3. en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision [1 de saisie ou de confiscation]1 ne pourra être refusée pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission.

§ 4. Pour l'application du § 2, 14°, les faits d'avortement visés par l'[2 article 2 de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives]2 et les faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d'homicide volontaire.

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(1L 2011-11-26/21, art. 8, 003; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2018-10-15/03, art. 11, 004; En vigueur : 08-11-2018)

(3L 2021-11-28/01, art. 102, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 7.§ 1er. L'exécution de la décision [2 ...]2[2 peut être]2 refusée dans les cas suivants :

si le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision;

si l'exécution de la décision [3 ...]3 est contraire au principe " [1 ne bis in idem]1 ";

s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution de la décision [3 ...]3 aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

§ 2. Si le certificat prévu à l'article 3, § 1er, n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision [1 ...]1, l'exécution peut être autorisée si l'autorité belge d'exécution estime disposer des éléments d'information suffisants.

Si l'autorité d'exécution estime ne pas disposer des éléments d'information suffisants pour permettre l'exécution, elle accorde un délai à l'autorité d'émission pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai accordé, l'exécution est refusée.

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(1L 2011-11-26/21, art. 9, 003; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2021-11-28/01, art. 103, 006; En vigueur : 10-12-2021)

(3L 2024-01-18/06, art. 74, 007; En vigueur : 05-02-2024)

Section 2.[1 - Causes de refus particulières.]1

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(1Inséré par L 2021-11-28/01, art. 104, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 7/1.[1 Dans le cas où la saisie a été ordonnée en vue d'une confiscation ultérieure du bien, l'exécution de la saisie peut être refusée si, hors les cas visés à l'article 6, § 2, les faits ne peuvent entraîner une peine de confiscation en vertu du droit belge.]1

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(1Inséré par L 2021-11-28/01, art. 106, 006; En vigueur : 10-12-2021)

["2Art. 7/2."° [1 A l'exception des décisions de saisie, l'exécution peut également être refusée dans les cas suivants :

lorsqu'il y prescription de la peine ou de l'exécution de la sanction pécuniaire selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges;

si la décision concerne des actes qui, selon le droit belge, ont été commis en tout ou en partie sur le territoire belge ou en un lieu considéré comme tel, ou qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la législation belge n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors du territoire belge.

Dans le cadre de l'exécution d'une décision de confiscation, cette cause de refus ne s'applique pas aux infractions de blanchiment de capitaux;

selon le certificat prévu à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat d'émission :

i)en temps utile,

- soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu;

et

- a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

iii) après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

- a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision;

ou

- n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 10, 003; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2021-11-28/01, art. 105, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 7/3.[1 L'exécution de la confiscation peut également être refusée dans les cas suivants:

les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, rendent impossible l'exécution de la décision;

la décision de confiscation, de l'avis de l'autorité judiciaire d'exécution, a été rendue en vertu d'un pouvoir de confiscation élargi qui va au-delà de la possibilité prévue à l'article 43quater, §§ 1 à 3, du Code pénal. Toutefois, la décision de confiscation est exécutée dans les limites autorisées par la législation belge.]1

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(1Inséré par L 2021-11-28/01, art. 107, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 7/4.[1 § 1er. L'exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée lorsque la décision a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue.

§ 2. L'exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée dans les cas suivants:

si selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé, dans le cas d'une procédure écrite, n'a pas été informé, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de cette législation, de son droit de former un recours et du délai pour le faire;

selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l'intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu'il ne contestait pas l'affaire;

si le montant de la sanction pécuniaire est inférieur à septante euros ou à un montant équivalent.]1

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(1Inséré par L 2021-11-28/01, art. 108, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Chapitre 4.- La saisie.

Art. 8.

<Abrogé par L 2011-11-26/21, art. 11, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Art. 9.

<Abrogé par L 2011-11-26/21, art. 12, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Art. 10.[1 L'Organe central pour la saisie et la confiscation peut prêter assistance, si elles en font la demande, aux autorités judiciaires compétentes pour l'exécution de la présente loi.]1

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(1L 2021-11-28/01, art. 109, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Section 1ère.

<Abrogé par L 2021-11-28/01, art. 110, 006; En vigueur : 10-12-2021>

Art. 11.

<Abrogé par L 2021-11-28/01, art. 110, 006; En vigueur : 10-12-2021>

Section 2.- La procédure d'exécution.

Art. 12.[1 § 1er. Pour l'exécution de la saisie, le procureur du Roi territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux.]1

["2 \167 1er/1. Le parquet f\233d\233ral est habilit\233 \224 recevoir un mandat de saisie, et plus particuli\232rement dans les cas suivants: 1\176 extr\234me urgence; 2\176 un certificat de gel ayant pour objet l'ex\233cution du gel d'un bien dont la localisation n'a pas \233t\233 sp\233cifi\233e en Belgique; ou 3\176 n\233cessit\233 de coordination de l'ex\233cution du certificat de gel."°

["2 \167 1er/2. Apr\232s r\233ception d'une d\233cision de saisie \233manant d'un Etat membre de l'Union europ\233enne, le procureur du Roi saisit imm\233diatement le juge d'instruction du lieu o\249 sont situ\233s les biens vis\233s ou la majeure partie d'entre eux. Le juge d'instruction statue sur la reconnaissance et l'ex\233cution de la saisie si possible sans d\233lai apr\232s sa saisine et, si un gel imm\233diat a \233t\233 demand\233 par l'autorit\233 d'\233mission, dans les quarante-huit heures pour la d\233cision relative \224 la reconnaissance et ensuite, dans les quarante-huit heures pour l'ex\233cution de la mesure."°

§ 2. En vue de statuer, le juge d'instruction vérifie si :

les conditions des articles 2 [1 , 2/1]1 et 3 sont remplies;

il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7 et [2 7/1]2;

Au stade de l'examen initial de la décision de saisie, l'application de l'article 7, § 1er, 2° doit être manifeste à la lumière des éléments fournis.

dans le cas où le fait à la base de la décision de saisie est contenu dans la liste de l'article 6, § 2, les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat, correspondent bien à ceux repris dans cette liste;

il y a lieu d'appliquer l'un des motifs de sursis à exécution prévus à l'article 13.

§ 3. Si les biens ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou si l'endroit où se trouve le bien ou les éléments de preuve n'a pas été indiqué de manière assez précise, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission.

§ 4. Sans préjudice de l'article 15, l'ordonnance du juge d'instruction n'est pas susceptible de recours.

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(1L 2012-03-19/09, art. 2, 002; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2021-11-28/01, art. 111, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 13.Le juge d'instruction peut décider du report de l'exécution de la saisie dans les cas suivants :

lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où le magistrat en charge de l'affaire le juge raisonnable;

lorsque les biens ou les éléments de preuve concernés ont déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire dans le cadre d'une procédure pénale, et jusqu'à ce que cette mesure soit levée.

Art. 14.§ 1er. La décision sur l'exécution de la saisie est communiquée immédiatement au procureur du Roi qui en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, en précisant le cas échéant le motif et, si possible, la durée envisagée d'un éventuel report de l'exécution.

§ 2. Dans le cas d'un report de l'exécution, les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de saisie sont prises sans délai dès que le motif de report cesse d'exister. Le procureur du Roi en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

§ 3. Le procureur du Roi informe sans délai l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'émission en cas d'impossibilité pratique d'exécuter la saisie, soit parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit où se trouve le bien ou les éléments de preuve n'a pas été indiqué de manière assez précise, même après consultation de l'Etat d'émission.

§ 4. Le procureur du Roi informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute autre saisie ultérieure dont le bien concerné peut faire l'objet.

§ 5. Pour l'application de la présente disposition, l'information fournie par le procureur du Roi doit laisser une trace écrite.

Section 3.- Régime ultérieur du bien saisi.

Art. 15.§ 1er. Toute personne lésée peut demander la levée de la saisie. La procédure prévue à l'article 61 quater du code d'instruction criminelle est applicable. La compétence du juge d'instruction se limite à vérifier l'existence des conditions de fond [2 ...]2. Le procureur du Roi informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de la demande de levée et des moyens soulevés, afin qu'elle puisse faire valoir les éléments qu'elle juge nécessaires.

Une demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur l'exécution de la demande de confiscation ou de transfert du bien en tant qu'élément de preuve.

§ 2. Les motifs de la saisie ne peuvent être contestées que par une action devant un tribunal de l'Etat d'émission.

§ 3. Conformément à l'article 61sexies du code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut autoriser l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à l'aliénation des biens ou à les restituer [1 moyennant le paiement d'une somme d'argent]1. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est préalablement consultée sur le sujet.

§ 4. Le procureur du Roi informe l'autorité d'émission des résultats des actions prévus aux §§ 1er et 3.

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(1L 2011-11-26/21, art. 14, 003; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2021-11-28/01, art. 112, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 16.§ 1er. La saisie est maintenue :

jusqu'à la mainlevée de la décision d'exécution conformément à l'article 15; ou

jusqu'à la mainlevée de la décision par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'émission; ou

jusqu'au traitement définitif de la demande d'exécution de la confiscation ou de transfert du bien en tant qu'élément de preuve vers l'Etat d'émission qui accompagne la décision de saisie. Si tel n'est pas le cas, la saisie est maintenue jusqu'à la date probable de la réception de la demande mentionnée dans le certificat, sauf renouvellement avant cette date par le juge d'instruction compétent.

§ 2. Dans le cas d'une saisie immobilière conservatoire, la saisie est maintenue au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de validité de la transcription, sauf renouvellement avant cette date par le juge d'instruction compétent.

§ 3. Avant l'expiration des délais fixés au § 1er, point 3° et au § 2, le procureur du Roi en informe l'autorité de l'Etat d'émission afin qu'elle puisse faire ses observations.

Art. 17.La demande [1 ...]1 de transfert du bien en tant qu'élément de preuve vers l'Etat d'émission est traitée conformément aux instruments internationaux applicables entre les Etats membres de l'Union européenne et à la loi belge.

Cependant, la demande visant au transfert des éléments de preuve ne peut être refusée en invoquant l'absence de double incrimination, si elle concerne les infractions visées à l'article 6, § 2, et que ces infractions sont punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'au moins 3 ans.

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(1L 2011-11-26/21, art. 15, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Section 4.- L'émission d'une décision de saisie par une autorité judiciaire belge.

Art. 18.§ 1er. Toute décision de saisie prise par un juge d'instruction ou par un procureur du Roi ou par une juridiction dans le cadre d'une enquête pénale est transmise à l'autorité [1 ...]1 de l'Etat d'exécution territorialement compétente pour son exécution, [1 selon les modalités prévues à l'article 3]1.

§ 2. [1 Cette décision]1:

a)est accompagnée d'une demande visant soit au transfert des éléments de preuve, soit à l'exécution d'une décision de confiscation conformément aux instruments internationaux applicables entre les Etats membres de l'Union européenne et à la loi belge;

b)ou, contient, dans le certificat, une instruction visant à ce que le bien soit maintenu dans l'Etat d'exécution dans l'attente d'une demande visée au point a). La date probable à laquelle la demande sera adressée est indiquée dans le certificat.

§ 3. L'autorité [1 ...]1 d'exécution est informée sans délai d'une éventuelle mainlevée de la décision de saisie.

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(1L 2011-11-26/21, art. 16, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Chapitre 5.[1 - Sanctions pécuniaires]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 17, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Section 1ère.

<Abrogé par L 2021-11-28/01, art. 113, 006; En vigueur : 10-12-2021>

Art. 19.

<Abrogé par L 2021-11-28/01, art. 113, 006; En vigueur : 10-12-2021>

Section 2.[1 - Exécution de la sanction pécuniaire]1

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(1Inséré par L 2012-03-19/09, art. 3, 002; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 19.[1 Le Service public fédéral Justice assiste les autorités judiciaires compétentes dans la réception et la transmission administrative des certificats concernant les sanctions pécuniaires en vertu de la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2021-11-28/01, art. 114, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 20.[1 § 1er. Pour l'exécution de la sanction pécuniaire, le procureur du Roi compétent territorialement est celui du lieu de résidence ou du domicile de l'intéressé.

§ 2. En vue de statuer sur l'exécution de la sanction pécuniaire, le procureur du Roi vérifie :

si les conditions des articles 2, 2/1 et 3 sont remplies;

s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, [2 7/2 et 7/4]2;

dans le cas où le fait à la base de la sanction pécuniaire est contenu dans la liste de l'article 6, §§ 2 et 2/1, si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste.

§ 3. Avant de décider de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, le procureur du Roi est tenu de consulter sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés lorsque l'exécution est susceptible d'être refusée sur la base de l'article 7, § 1er, 3°, de l'article [2 7/2, 1° ou 3°, ou de l'article 7/4, § 2, 1° ou 2°]2.

§ 4. [2 Le délai de prescription est suspendu pour un délai de six mois à compter de la réception [3 du certificat concernant la sanction pécuniaire]3.]2 Il peut être sursis à l'exécution de la décision pendant le temps nécessaire à sa traduction, les frais liés à celle-ci étant pris en charge par l'Etat belge.]1

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(1Inséré par L 2012-03-19/09, art. 4, 002; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2021-11-28/01, art. 115, 006; En vigueur : 10-12-2021)

(3L 2024-01-18/06, art. 75, 007; En vigueur : 05-02-2024)

Art. 21.[1 § 1er. Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas exécuter la demande, cette décision est définitive.

§ 2. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter la demande, il en informe la personne concernée par écrit. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours à partir de la notification de la décision pour invoquer une des causes de refus applicables et transmettre l'information nécessaire à ce sujet au procureur du Roi.

§ 3. Lorsque la personne concernée est en mesure de fournir la preuve d'un paiement, en tout ou en partie, dans un Etat, [2 le Service public fédéral Justice]2 consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission, le cas échéant, en sollicitant toute information nécessaire. Toute partie du montant de la sanction recouvrée de quelque manière que ce soit dans un autre Etat est entièrement déduite du montant de la sanction faisant l'objet d'une exécution en Belgique.

§ 4. Le procureur du Roi informe la personne par pli judiciaire [2 ou par envoi recommandé]2 de la décision qu'il a prise sur la base des informations obtenues.

§ 5. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter quand même la demande, la personne concernée peut saisir le tribunal correctionnel par requête adressée au greffe, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision. [2 Le greffe avertit sans délai le procureur du Roi de l'existence d'un recours et de la date de l'audience.]2 Le tribunal peut statuer uniquement sur la base des articles 20 à 22. La décision du tribunal peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.]1

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(1Inséré par L 2012-03-19/09, art. 5, 002; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2021-11-28/01, art. 116, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 22.[1 § 1er. Lorsqu'il ordonne l'exécution de la décision, le procureur du Roi convertit, si besoin, le montant de la sanction en euro au taux de change en vigueur au moment où la sanction a été prononcée.

§ 2. Lorsqu'il est établi que la décision porte sur des faits qui n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission, le procureur du Roi peut décider de réduire le montant de la sanction au montant maximal prévu pour des faits de même nature en vertu du droit belge, lorsque les faits relèvent de la juridiction belge.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 20, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 23.[1 § 1er. Les sommes d'argent obtenues à la suite de l'exécution des décisions reviennent à l'Etat belge sauf accord contraire avec l'Etat d'émission, notamment dans les cas visés à l'article 2/1, 6°, b).

§ 2. Lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter une décision, en tout ou en partie, le tribunal correctionnel peut décider, sur demande du procureur du Roi, l'application de peines de substitution dans les cas où le droit belge les prévoit et si l'Etat d'émission a autorisé l'application de telles peines de substitution dans le certificat visé à l'article 3. La sévérité de ces peines de substitution est déterminée conformément au droit belge, sans pouvoir dépasser celle de la peine maximale indiquée dans le certificat.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 21, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 23/1.[1 En plus du montant prévu dans le certificat, une redevance administrative, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, de 25,32 euros sera appliquée. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.]1

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(1Inséré par L 2021-06-21/02, art. 22, 005; En vigueur : 23-08-2021)

Art. 24.[1 Le [2 Service public fédéral Justice]2 notifie la décision sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. La notification de la décision de ne pas reconnaître la sanction pécuniaire reprend la motivation de cette décision.

Le procureur du Roi agit de même après l'achèvement de l'exécution de la décision et en cas d'application de peines de substitution.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 22, 003; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2021-11-28/01, art. 117, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Section 3.[1 - Modes d'extinction de la décision.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 23, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 25.[1 L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par la Belgique. Dans ce cas, le procureur du Roi en informe sans tarder l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 24, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 26.[1 Il est mis fin à l'exécution de la décision dès que le procureur du Roi est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de la soustraire à la Belgique pour toute autre raison.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 25, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Section 4.[1 - Emission d'une décision par une autorité belge.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 26, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 27.[1 § 1er. Toute décision émise par une autorité belge est transmise à l'autorité de l'Etat d'exécution territorialement compétente pour son exécution, selon les modalités prévues à l'article 3.

§ 2. La décision ne peut être transmise qu'à un seul Etat d'exécution à la fois.

L'Etat d'exécution est l'Etat membre dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale.

§ 3. Sous réserve de l'alinéa suivant, l'autorité belge ne peut plus exécuter une décision qui a été transmise conformément au présent article.

L'autorité belge reprend cependant son droit d'exécuter la décision :

a)si l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution totale ou partielle ou de la non-reconnaissance de la décision sauf lorsque la décision de refus de reconnaissance ou d'exécution est fondée sur l'article 7, § 1er, 2° ou 3° ou sur l'article 25;

b)après avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de la soustraire à l'Etat d'exécution pour toute autre raison. Cette information est transmise immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

§ 4. Si, après avoir transmis une décision selon les modalités prévues à l'article 3, [2 l'autorité belge]2 reçoit une somme d'argent que la personne condamnée a payé volontairement au titre de la décision, cette autorité en informe sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. [2 ...]2]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 27, 003; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2021-11-28/01, art. 118, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Chapitre 6.[1 - La confiscation]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 28, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 28.[1 L'Organe central pour la saisie et la confiscation peut prêter assistance, si elles en font la demande, aux autorités judiciaires compétentes pour l'exécution de la présente loi.]1

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(1L 2021-11-28/01, art. 119, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Section 1ère.

<Abrogé par L 2021-11-28/01, art. 120, 006; En vigueur : 10-12-2021>

Art. 29.

<Abrogé par L 2021-11-28/01, art. 120, 006; En vigueur : 10-12-2021>

Section 2.[1 - Exécution de la confiscation]1

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(1Inséré par L 2012-03-19/09, art. 6, 002; En vigueur : 14-04-2012)

Sous-section 1ère.[1 - Saisie préalable.]1

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(1Inséré par L 2021-11-28/01, art. 121, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 29.[1 § 1. [2 En cas de risque de disparition des biens qui peuvent être confisqués ou sur lesquels la confiscation peut être exécutée, le procureur du Roi peut prendre une décision de saisie préalable conformément au droit belge. Les conditions suivantes doivent être remplies avant qu'une saisie préalable puisse être effectuée:

l'autorité d'émission a émis une décision de confiscation mais n'a pas émis de décision de gel;

le procureur du Roi informe l'autorité de l'Etat d'émission sans tarder de son intention de procéder à la saisie préalable du bien qui fait l'objet d'une décision de confiscation ou sur lequel la confiscation peut être exécutée dans l'Etat d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Le procureur du Roi ordonne à un service de police de procéder à la saisie préalable et, le cas échéant, de mettre en oeuvre la mesure coercitive visée au paragraphe 2/1.]2

§ 2. Par dérogation à l'article 28octies du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi n'autorise pas l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à l'aliénation des biens [2 ...]2.

["2 \167 2/1. Le procureur du Roi peut, sur autorisation du juge d'instruction, prendre toutes les mesures coercitives n\233cessaires pour effectuer la saisie vis\233e au paragraphe 1er pour laquelle seul le juge d'instruction est comp\233tent. Le juge d'instruction statue sur la demande motiv\233e du procureur du Roi dans un d\233lai de quarante-huit heures apr\232s r\233ception de la demande. Le juge d'instruction examine exclusivement la l\233galit\233 et la proportionnalit\233 de la mesure coercitive \224 prendre. La d\233cision du juge d'instruction n'est susceptible d'aucun recours."°

§ 3. En cas de refus d'exécution de la décision de confiscation, le procureur du Roi informe sans délai l'autorité compétente de sa décision d'accorder la levée de l'acte relatif au bien.]1

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(1Inséré par L 2021-11-28/01, art. 122, 006; En vigueur : 10-12-2021)

(2L 2024-01-18/06, art. 76, 007; En vigueur : 05-02-2024)

Sous-section 2.[1 - Procédure d'exécution de la confiscation.]1

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(1Inséré par L 2021-11-28/01, art. 123, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 30.[1 § 1er. Pour l'exécution de la confiscation de biens faisant déjà l'objet d'une procédure de saisie en Belgique, le procureur du Roi compétent est celui du lieu où la saisie visée a été pratiquée.

Pour l'exécution de la confiscation de biens qui ne font pas encore partie d'une procédure de saisie au niveau de la Belgique, le procureur du Roi compétent est celui du lieu où sont situés les biens ou la majorité de ces biens visés.

§ 2. Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas exécuter la demande, cette décision est définitive.

Le procureur du Roi informe de sa décision toute personne concernée et tout tiers intéressé par pli judiciaire ou envoi recommandé.

§ 3. En vue de statuer, le procureur du roi vérifie:

si les conditions visées aux articles 2, 2/1 et 3 sont remplies;

s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, 7/2 et 7/3;

dans le cas où le fait à la base de la décision de confiscation est contenu dans la liste de l'article 6, § 2, si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste;

s'il y a lieu d'appliquer un des motifs de sursis à l'exécution prévus à l'article 31.

§ 4. Si le procureur du Roi envisage la non-exécution de la décision sur la base de l'article 7, § 1er, 2°, de l'article 7/2, 2° ou 3°, de l'article 7/3, 1° ou 2°, ou du présent article, il doit consulter préalablement les autorités compétentes de l'Etat d'émission.

§ 5. En ordonnant l'exécution de la décision de confiscation, le procureur du Roi convertit, si besoin, le montant à confisquer en euro au taux de change en vigueur au moment de la décision de confiscation.

§ 6. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter quand même la demande, il informe toute personne concernée et tout tiers intéressé par pli judiciaire ou envoi recommandé de sa décision.

La personne concernée ou le tiers intéressé peut saisir le tribunal correctionnel par requête adressée au greffe, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision.

Le greffe informe immédiatement le procureur du Roi du recours et de la date de l'audience.

Le tribunal peut statuer uniquement sur la base des articles visés au paragraphe 3. La décision du tribunal peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

§ 7. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de tout recours formé conformément au paragraphe 6.]1

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(1L 2021-11-28/01, art. 124, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 31.[1 § 1er. [2 Le procureur du Roi peut]2 décider du report de l'exécution de la décision de confiscation dans les cas suivants :

si la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et, en raison de l'exécution simultanée de la décision dans plusieurs Etats membres, la valeur totale provenant de l'exécution risque d'être supérieure au montant spécifié dans la décision;

lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où le magistrat en charge de l'affaire le juge raisonnable;

lorsqu'une traduction de tout ou partie de la décision de confiscation est jugée nécessaire, pendant le délai pour en obtenir la traduction aux frais de l'Etat d'exécution;

lorsque le bien fait déjà l'objet d'une procédure de confiscation;

en cas de recours engagé par un tiers.

§ 2. Pendant le temps du report, un pouvoir de saisie est reconnu au procureur du Roi pour éviter que le bien ne soit plus disponible aux fins de l'exécution de la confiscation.]1

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(1Inséré par L 2012-03-19/09, art. 8, 002; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2021-11-28/01, art. 125, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 32.[1 § 1er. Le procureur du Roi informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission du report de l'exécution en précisant le cas échéant le motif et, si possible la durée probable.

Dans le cas visé à l'article 31, § 1er, 1°, l'information est communiquée immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

§ 2. Dès que le motif du report cesse d'exister, les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de confiscation sont prises. Le procureur du Roi en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

§ 3. Le procureur du Roi informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission en cas d'impossibilité pratique d'exécuter la confiscation, soit parce que le bien à confisquer a disparu, a été détruit, ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué de manière assez précise, même après consultation de l'Etat d'émission.

§ 4. Pour l'application de la présente disposition, l'information fournie par le procureur du Roi doit se faire par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 32, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 33.[1 § 1er. Lorsque l'intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre Etat, le procureur du Roi consulte l'autorité d'émission par tous moyens appropriés.

§ 2. Toute partie du montant recouvré dans un autre Etat est déduite intégralement du montant à confisquer.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 33, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 34.[1 En cas de concours entre deux ou plusieurs décisions de confiscation portant sur une somme d'argent alors que l'intéressé ne dispose pas d'avoirs suffisants dans son patrimoine pour que toutes les décisions puissent être exécutées, ou sur un même bien spécifique, [2 le procureur du Roi]2 détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant dûment compte de toutes les circonstances.

Ces circonstances peuvent porter sur l'existence éventuelle d'autres biens saisis dans la même affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.]1

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(1Inséré par L 2012-03-19/09, art. 9, 002; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2024-01-18/06, art. 77, 007; En vigueur : 05-02-2024)

Art. 35.[1 § 1er. [2 Le procureur du Roi communique sans délai sa décision]2 à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. La communication de la décision de ne pas exécuter en tout ou en partie la décision de confiscation reprend la motivation de cette décision.

§ 2. Le procureur du Roi agit de même après l'achèvement de l'exécution de la décision.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 34, 003; En vigueur : 14-04-2012)

(2L 2021-11-28/01, art. 126, 006; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 36.[1 Le procureur du Roi met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l'Etat d'exécution pour tout autre raison.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 35, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 37.[1 L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par la Belgique. Dans ce cas, le procureur du Roi en informe sans délai l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 36, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Section 3.[1 - Destination des biens confisqués]1

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(1Inséré par L 2012-03-19/09, art. 10, 002; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 38.[1 § 1er. Le procureur du Roi détermine la destination des biens confisqués selon les modalités suivantes :

lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le montant recouvré est versé au Trésor public s'il est inférieur à 10 000 euros. Dans les autres cas, il est attribué 50 % du montant recouvré à l'Etat d'émission, le restant revenant au Trésor public;

lorsqu'il s'agit d'un bien autre qu'une somme d'argent, le procureur du Roi peut décider :

a)d'ordonner la vente du bien. Dans ce cas, le produit de la vente est réparti conformément au § 1er, 1° ;

b)de transférer le bien à l'Etat d'émission;

c)lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer a) ou b), il peut être disposé des biens conformément au droit belge.

§ 2. Les autorités belges ne sont jamais tenues de vendre ou restituer le bien confisqué lorsqu'il s'agit de biens culturels relevant du patrimoine culturel belge.

§ 3. Le ministre de la Justice peut convenir avec l'Etat d'émission de déroger aux règles établies par les §§ 1er et 2.]1

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(1Inséré par L 2012-03-19/09, art. 11, 002; En vigueur : 14-04-2012)

Section 4.[1 - Transmission d'une décision de confiscation d'une autorité belge.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 37, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 39.[1 § 1er. Toute décision de condamnation prononçant une confiscation est transmise à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution territorialement compétente pour son exécution, selon les modalités prévues à l'article 3.

§ 2. La décision est transmise :

si la confiscation porte sur une somme d'argent, à l'Etat dans lequel le procureur du Roi est fondé à croire que la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été rendue possède des biens ou des revenus;

si la confiscation porte sur un ou des biens déterminés, à l'Etat ou aux Etats dans lequel le procureur du Roi est fondé à croire que se trouvent les biens visés;

à défaut, à l'Etat dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été rendue a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale.

§ 3. La décision de confiscation portant sur un bien ne peut être transmise qu'à un seul Etat d'exécution à la fois, sauf dans les cas suivants :

le procureur du Roi est fondé à croire que différents biens couverts par la décision de confiscation se trouvent dans différents Etats d'exécution;

la confiscation d'un bien spécifique couvert par la décision de confiscation implique d'agir dans plusieurs Etats d'exécution;

le procureur du Roi est fondé à croire qu'un bien spécifique couvert par la décision de confiscation se trouve dans l'un des deux Etats d'exécution ou davantage indiqués.

§ 4. La décision de confiscation portant sur une somme d'argent ne peut être transmise qu'à un seul Etat d'exécution à la fois, sauf si le procureur du Roi estime nécessaire de le faire pour une raison particulière notamment lorsque :

- le bien concerné n'a pas fait l'objet d'une décision de saisie en application de la présente loi, ou

- la valeur du bien confisqué en Belgique ou dans tout Etat d'exécution risque de ne pas être suffisante pour exécuter le montant total visé par la décision de confiscation.

§ 5. La transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs Etats d'exécution ne limite pas le droit des autorités belges d'exécuter elles-mêmes la confiscation.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 38, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. 40.[1 § 1er. Lorsqu'une décision de confiscation portant sur une somme d'argent est transmise à un ou plusieurs Etats d'exécution, le procureur du Roi veille à ce que la valeur totale provenant de son application ne soit pas supérieure au montant maximal spécifié dans la décision de confiscation.

§ 2. Le procureur du Roi informe immédiatement l'autorité compétente de tout Etat d'exécution concerné, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, si :

il estime qu'il existe un risque que l'exécution s'effectue sur un montant supérieur au montant maximal à confisquer, notamment sur la base d'informations qui lui auraient été communiquées par un des Etats d'exécution. Le cas échéant, il fait savoir dès que possible que le risque n'existe plus;

tout ou partie de la décision de confiscation a été exécutée en Belgique ou dans un autre Etat d'exécution. Dans ce cas, le procureur du Roi précise le montant qui n'a pas encore été recouvré en application de la décision de confiscation;

une somme d'argent a été payée volontairement en Belgique au titre de la décision de confiscation, après transmission de la demande d'exécution de cette décision.

§ 3. Le procureur du Roi informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision de confiscation son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l'Etat d'exécution pour toute autre raison.]1

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 39, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Annexe.

Art. N1.Certificat prévu à l'article 3, § 1 [1 , pour le gel des avoirs.]1

(Certificat non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 07-09-2006, p. 45545-45551).

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(1L 2011-11-26/21, art. 40, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. N2.[1 - Annexe 2 à la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.]1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-04-2012, p. 21102-21115)

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 41, 003; En vigueur : 14-04-2012)

Art. N3.[1 - Annexe 3 à la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne]1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-04-2012, p. 21116-21134)

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(1Inséré par L 2011-11-26/21, art. 41, 003; En vigueur : 14-04-2012)

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