Texte 2006009660
Article 1er.Le mot " minimum " est omis à l'article 2 et à l'annexe A de l'arrêté.
Art. 2.Les §§ 2 et 4 de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
§ 2. Le livre peut être tenu au moyen de registres reliés ou brochés, ou au moyen de systèmes informatisés.
S'il est tenu au moyen de registres reliés ou broches, il est signé avant sa première utilisation et ensuite chaque année par la/les personne(s) qui représente(nt) l'association à l'égard des tiers.
§ 4. Le livre tenu au moyen de registres reliés ou brochés doit être conservé en original pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année qui suit sa clôture.
Lorsque le livre est tenu au moyen de systèmes informatisés, le support utilisé pour sa conservation doit assurer l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite à l'alinéa précédent.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.