Texte 2006009617
Chapitre 1er.- Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.
<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 133, 002; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 2.
<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 133, 002; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 133, 002; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 3.
<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 133, 002; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre 4.
<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 133, 002; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 4.
<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 133, 002; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 5.
<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 133, 002; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 6.
<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 133, 002; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 7.
<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 133, 002; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 8.
<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 133, 002; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 9.
<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 133, 002; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre 5.- Le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire.
Art. 10.[1 § 1er. Il est institué un Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire, dénommé ci-après le Conseil général, chargé de proposer au Collège des cours et tribunaux, au Collège du ministère public et au ministre de la Justice toute initiative de nature à implémenter les réformes de l'Ordre judiciaire.
Il peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches particulières.
Le Service public fédéral Justice, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public mettent à la disposition du Conseil général toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
§ 2. Ce conseil est composé :
1°de deux membres désignés par la Cour de cassation, le premier appartenant au siège, désigné par le premier président, le second appartenant au parquet près la Cour, désigné par le procureur général;
2°de quatre membres désignés par le Collège des cours et tribunaux dont deux membres du personnel judiciaire;
3°de quatre membres désignés par le Collège du ministère public dont deux membres du personnel judiciaire;
4°du président du Service public fédéral justice et du directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire ou de leurs représentants;
5°d'un membre désigné par l'Orde van Vlaamse balies;
6°d'un membre désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
7°de deux membres désignés par la chambre nationale des huissiers de Justice;
8°de deux membres désignés par la Chambre nationale des notaires;
9°de deux personnes disposant d'une expérience approfondie utile à l'exercice des compétences du Conseil général des partenaires de l'ordre judiciaire, désigné par le ministre de la Justice;
10°d'un représentant de l'Institut de formation judiciaire;
11°d'un représentant de l'Institut de formation de l'Administration fédérale;
12°d'un représentant du bureau de sélection de l'Administration fédérale;
13°de deux membres du Conseil consultatif de la magistrature, l'un désigné par le collège néerlandophone, l'autre par le collège francophone;
14°d'un représentant par organisation syndicale représentative de chaque rôle linguistique;
15°de deux membres du Conseil supérieur de la Justice, désignés par l'assemblée générale.
§ 3. Le Conseil général choisit en son sein un président et un vice-président, l'un francophone, l'autre néerlandophone, pour un mandat de trois ans renouvelable.
§ 4. Le Conseil général établit son règlement d'ordre intérieur]1
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(1L 2014-05-08/02, art. 134, 002; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 11.Le Conseil général et ses groupes de travail peuvent inviter, le cas échéant, tous les experts qu'il leur semble utile d'entendre ou solliciter leurs avis.
Art. 12.[1 Le Conseil général dispose d'un secrétaire exerçant ses fonctions à temps partiel et désigné par le ministre de la Justice parmi les membres du personnel judiciaire ou les membres du personnel du Service public fédéral Justice.
Le secrétaire élabore les notes préparatoires, fournit l'appui documentaire nécessaire, établit les procès-verbaux et veille à leur transmission aux membres du Conseil général, au Collège des cours et tribunaux et au Collège du ministère public.
Le Service public fédéral Justice met à la disposition du Conseil général et de son secrétaire les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leurs missions.]1
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(1L 2014-05-08/02, art. 135, 002; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 13.[1 Les membres du conseil général bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des Services publics fédéraux.]1
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(1Inséré par L 2014-05-08/02, art. 136, 002; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 14.[1 Les membres de la Commission reçoivent une mission auprès du service d'appui du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public, pour autant qu'ils n'acceptent pas une autre fonction.]1
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(1Inséré par L 2014-05-08/02, art. 137, 002; En vigueur : 01-07-2014)