Texte 2006009602
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- la loi : la loi du 2 juin 1998 portant création d'un centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, modifiée par la loi du 12 avril 2004;
- le Centre : le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles;
- les données : les données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Chapitre 2.- Garanties relatives à la confidentialité et à la sécurité des données traitées en vue de l'exécution des missions visées à l'article 6, § 1er, 1° et 3° de la loi.
Art. 2.Peuvent seuls traiter ou avoir accès aux données les membres du Centre, ainsi que les fonctionnaires de niveau A, B et C membres du secrétariat du Centre, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice de leur tâche.
Les personnes qui ont accès aux données sont désignées nominativement.
Elles signent une déclaration qui les informe qu'elles sont soumises à l'article 458 du Code pénal.
La liste des personnes ayant accès aux données est tenue à disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.Les données traitées par le Centre ne peuvent être communiquées que :
- aux autorités publiques en vue de leur mission de police judiciaire;
- au président de la cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, créée par l'article 13 de la loi;
- à la Commission de la protection de la vie privée, lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice de sa tâche.
Art. 4.Les données traitées par le Centre sont conservées au maximum durant trente ans, à dater de leur collecte.
Art. 5.Le Centre est tenu d'assurer :
- un contrôle à l'entrée des installations du Centre où sont localisés les traitements de données;
- un contrôle de mémoire des ordinateurs traitant des données;
- un contrôle de l'introduction des données;
- un contrôle de disponibilité des traitements de données;
- un contrôle de l'utilisation des traitements de données;
- un contrôle de la communication des données;
- un contrôle d'accès aux traitements de données.
Chapitre 3.- Statut et tâches du préposé à la protection des données.
Art. 6.Le préposé à la protection des données du centre veille à ce que :
- un plan de sécurité conforme à l'art. 5 du présent arrêté soit établi;
- les mesures de sécurité décrites dans le présent arrêté soient respectées;
- seules les catégories de personnes autorisées aient accès aux données;
- les personnes du Centre aient un comportement conforme au plan de sécurité.
Il conseille le responsable de la gestion quotidienne du Centre, à sa demande ou de sa propre initiative.
Chapitre 4.- Rapport du centre à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 7.Conformément à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi, le Centre fait rapport tous les ans, le 1er octobre, à la Commission sur son activité.
Le rapport décrit de manière détaillée :
- les différents traitements effectués par le Centre et leur finalité;
- les catégories de données utilisées;
- les différentes durées de conservation des données et leurs justifications;
- les personnes qui ont accès aux données;
- es mesures prises par le Centre pour assurer la sécurité et la confidentialité des traitements;
- les autres garanties relatives à la vie privée.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.