Texte 2006009551
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire concernant la procédure d'octroi de l'aide juridique.
Art. 2.A la quatrième partie, Livre premier, du même Code, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 664 :
" CHAPITRE 1er. - Définition ".
Art. 3.Dans le même Livre premier, l'intitulé suivant est inséré entre les articles 664 et 665 :
" CHAPITRE II. - Champ d'application ".
Art. 4.Dans le même Livre premier, l'intitulé suivant est inséré entre les articles 668 et 669 :
" CHAPITRE III. - Procédure ".
Art. 5.Dans le même Livre premier, l'intitulé suivant est inséré entre les articles 687 et 688 :
" CHAPITRE IV. - Des recours ".
Art. 6.Dans le même Livre premier, l'intitulé suivant est inséré entre les articles 690 et 691 :
" CHAPITRE V. - Des frais ".
Art. 7.Dans le même Livre premier, l'intitulé suivant est inséré entre les articles 692 et 693 :
" CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat ".
Art. 8.Dans le même Livre premier, l'intitulé suivant est inséré entre les articles 697 et 698 :
" CHAPITRE VII. - Du retrait ".
Art. 9.Dans le même Livre premier, il est inséré un Chapitre VIII comprenant les articles 699bis à 699ter, intitulé comme suit :
" CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE "
Art. 10.Dans le même Livre premier, un article 699bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 699bis. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'article 508/24 est applicable par analogie. ".
Art. 11.Dans le même Livre premier, un article 699ter est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 699ter. La personne qui ne bénéficie pas de revenus insuffisants au sens de l'article 667, peut néanmoins bénéficier de l'assistance judiciaire si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique. ".
Art. 12.L'article 665 du même Code, complété par la loi du 19 février 2001, est complété comme suit :
" 6° à toutes les procédures extrajudiciaires imposées par la loi ou le juge;
7°pour l'exécution des actes authentiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'article 11 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, dans les conditions définies par cette directive. ".
Art. 13.L'article 667 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" La décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue une preuve de revenus insuffisants ".
Art. 14.L'article 668, c), du même Code, remplacé par la loi du 15 décembre 1980, est complété comme suit :
" ou qui est en situation régulière de séjour dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ".
Art. 15.L'article 674 du même Code, modifié par la loi du 9 avril 1980, est abrogé.
Art. 16.A l'article 675 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " requête " est remplacé par les mots " requête écrite ";
2°dans l'alinéa 1er, les mots " ; il " sont remplacés par les mots ". Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité. Le requérant ";
3°les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont abrogés;
4°l'article 675 est complété par l'alinéa suivant :
" Devant le juge de paix, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé sur simple demande, écrite ou verbale, à laquelle sont jointes les pièces visées à l'article 676 ou 677. ".
Art. 17.L'article 677, alinéa 1er, du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :
" Art. 677. Sans préjudice de l'article 508/17 et de la possibilité d'introduire la demande par le biais des autorités compétentes au sens de la directive visée à l'article 508/24, § 1er, le requérant résidant à l'étranger fait parvenir sa demande au bureau ou au juge, à l'aide du formulaire visé à l'article 16 de la directive visée à l'article 508/24, § 1er. Il joint à cette demande les documents justificatifs de ses revenus, tels qu'ils sont exigés par la loi du pays où il réside. ".
Art. 18.L'article 678 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 678. Le bureau statue sur pièces. Il peut aussi examiner la demande.
Il peut, pour cet examen, s'adresser au ministère public et lui demander rapport.
Pour cet examen, le bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil. La convocation lui est adressée, sous pli judiciaire, par le greffier.
Le bureau se prononce dans les huit jours de l'introduction de la demande.
Le greffier notifie l'ordonnance au requérant sous pli judiciaire dans les trois jours de la prononciation.
L'examen a lieu en chambre du conseil. ".
Art. 19.L'article 679 du même Code est abrogé.
Art. 20.A l'article 680 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er le mot " 679 " est remplacé par le mot " 678 ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 21.L'article 681 du même Code est abrogé
Art. 22.Dans l'article 682, alinéa 1er, du même Code, les mots " et 681 " sont remplacés par les mots ". L'examen a lieu en chambre du conseil ".
Art. 23.Dans l'article 683, alinéa 2, du même Code, les mots " Les intéressés peuvent " sont remplacés par les mots " La partie requérante peut ".
Art. 24.L'article 688, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce peuvent être frappées d'appel par le requérant. ".
Art. 25.Article 689 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 689. L'appel est formé, à peine de déchéance, dans le mois de la notification de la prononciation, par requête écrite, déposée au greffe de la juridiction d'appel. Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité que la mention des motifs, prescrite à peine de nullité.
La procédure prévue à l'article 678 est suivie. ".
Art. 26.Dans l'article 690, alinéa 1er, du même Code, les mots " aux parties " sont remplacés par les mots " au requérant ".
Art. 27.Dans l'article 691 du même Code, les mots " l'une des parties " sont remplacés par les mots " le requérant ".
Art. 28.Dans l'article 692 du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Les frais de déplacement que l'assisté expose lorsque la loi requiert ou lorsque le juge ordonne sa présence physique à l'audience sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Il en va de même des frais d'interprétation lorsque l'étranger ne comprend pas la langue de la procédure.
Les frais de traduction des documents exigés par la loi ou par le juge saisi du litige sont, de la même manière, avancés à la décharge de l'étranger visé à l'alinéa précédent. ".
Art. 29.L'article 764, alinéa 1er, 9°, du même Code est abrogé.
Chapitre 3.- Disposition finale.
Art. 30.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.