Texte 2006009490
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 78 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 78. L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil du lieu du décès, dès qu'une attestation de décès lui aura été soumise par un parent du défunt ou par un tierce personne qui est apte à communiquer les renseignements requis pour l'établissement de cet acte.
L'attestation de décès est rédigée par un médecin qui a constaté le décès. "
Art. 3.A l'article 79 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " des déclarants et, s'ils sont parents, leur degré de parenté " sont remplacés par les mots " du déclarant et, s'il est parent du défunt, son degré de parenté ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.