Texte 2006009457

17 MAI 2006. - Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2006 et mise à jour au 17-08-2015)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
15-6-2006
Numéro
2006009457
Page
30477
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-17/36
Entrée en vigueur / Effet
31-08-200601-02-200701-09-201301-01-2016indéterminée
Texte modifié
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Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire.

Art. 2.(Abrogé) <L 2006-08-05/59, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Art. 3.A l'article 76 du même Code, modifié par la loi du 28 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " et une ou plusieurs chambres de la jeunesse " sont remplacés par les mots ", une ou plusieurs chambres de la jeunesse et, pour le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs chambres de l'application des peines. ";

l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la jeunesse et tribunal de l'application des peines. ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Les chambres de l'application des peines peuvent siéger dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, ainsi que dans les établissements pénitentiaires. "

Art. 4.Dans l'article 77, alinéa 1er du même Code, les mots " et de juges " sont remplacés par les mots ", de juges et d'assesseurs en application des peines. ".

Art. 5.L'article 78 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Les chambres du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92, § 1er, alinéa 2, sont composées d'un juge, qui préside, et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale. "

Art. 6.A l'article 79 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 21 janvier 1997, 22 décembre 1998 et 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " et un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse " sont remplacés par les mots ", un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse et un ou plusieurs juges au tribunal de l'application des peines ";

dans l'alinéa 5, les mots " et les juges des saisies " sont remplacés par les mots ", les juges des saisies et les juges au tribunal de l'application des peines ".

Art. 7.Il est inséré dans le livre premier, partie II, titre premier, chapitre II, section III, du même Code un article 80bis, rédigé comme suit :

" Art. 80bis. (En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le premier président de la cour d'appel désigne un juge effectif au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui y consent, pour le remplacer.) <L 2006-12-27/33, art. 79, 003; En vigueur : 01-02-2007>

En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur général, le premier président de la cour d'appel désigne un juge effectif au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui y consent, qui a suivi une formation continue spécialisée en application des peines organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2, pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines pour une période de deux ans au plus.

La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif. ".

Art. 8.A l'article 87 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 21 juin 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Des assesseurs en application des peines suppléants peuvent être nommés pour remplacer momentanément les assesseurs en application des peines empêchés. ".

Art. 9.Dans l'article 88, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, les mots " ou d'un seul " sont remplacés par les mots ", d'un juge ou d'un juge et de deux assesseurs en application des peines ".

Art. 10.Dans l'article 89 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, les mots " ou des assesseurs en application des peines " sont insérés entre les mots " consulaires " et les mots " qu'il désigne ".

Art. 11.L'article 91 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" En matière d'application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique. "

Art. 12.L'article 92, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, est complété par l'alinéa suivant :

" En matière d'application des peines, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 2. "

Art. 13.Dans l'article 151 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 3 mai 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le procureur du Roi près le tribunal de première instance situé au siège de la cour d'appel est assisté par un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction. "

Art. 14.Dans l'article 161, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre ".

Art. 15.Dans l'article 186, alinéa 5, du même Code, modifié par les lois des 7 juillet 1969 et 22 décembre 1998, les mots " et de juges sociaux " sont remplacés par les mots ", de juges sociaux et d'assesseurs en application des peines ".

Art. 16.Il est inséré dans le livre premier, partie II, titre VI, chapitre II, section II, du même Code un article 196bis, libellé comme suit :

" Art. 196bis. Les assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et les assesseurs en application des peines spécialisés en réinsertion sociale effectifs et suppléants sont nommés par le Roi.

Ils sont nommés parmi les lauréats d'un examen organisé par un comité de sélection composé :

- du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel est situé le tribunal de l'application des peines pour lequel le candidat postule;

- du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice;

- du directeur général de la direction générale Exécution des Peines et Mesures du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice.

Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des candidats.

L'examen, dont les modalités sont fixées par le Roi, comporte une partie écrite et une partie orale.

La durée de validité de l'examen est fixée à sept ans. "

Art. 17.Il est inséré dans le livre premier, partie II, titre VI, chapitre II, section II, du même Code un article 196ter, rédigé comme suit :

" Art. 196ter. § 1er. Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière pénitentiaire;

être titulaire d'un master;

être belge;

être âgé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans;

jouir des droits civils et politiques.

Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière de la réinsertion sociale;

être titulaire d'un master;

être belge;

être âgé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans;

jouir des droits civils et politiques.

§ 2. Les fonctions d'assesseur en application des peines effectif sont exercées à temps plein.

Les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable, la première fois pour trois ans puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation.

§ 3. L'assesseur qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou tout autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.

Pendant toute la durée de la nomination, l'assesseur est en congé sans rémunération. Il est assimilé à un agent en mission.

Il conserve cependant son droit à faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'assesseur qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.

Pendant sa nomination, le contrat de travail est suspendu.

Il conserve cependant ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

Les agents visés au § 3, alinéas 1er et 4, peuvent être remplacés dans leur service d'origine, par un membre du personnel contractuel pour la durée de la mise à disposition.

§ 4. L'assesseur qui désire mettre un terme à sa nomination doit respecter un délai de préavis d'au moins un mois. Il avertit de sa décision, par lettre recommandée à la poste, le président du tribunal de première instance compétent qui la transmet au ministre.

Lorsqu'un assesseur ne se trouve plus dans les conditions légales pour exercer sa fonction, sa nomination prend fin de plein droit.

§ 5. Nul ne peut être à la fois assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale. ".

Art. 18.Il est inséré dans le livre premier, partie II, titre VI, chapitre II, section II, du même Code un article 196quater, rédigé comme suit :

" Art. 196quater. § 1er. L'évaluation des assesseurs en application des peines effectifs et suppléants est effectuée, après avis du président du tribunal de l'application des peines, par un comité d'évaluation composé :

- du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel est situé le tribunal de l'application des peines dans lequel l'assesseur exerce ses fonctions;

- du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice;

- du directeur général de la direction générale Exécution des Peines et Mesures du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice.

Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des assesseurs.

§ 2. L'assesseur en application des peines effectif ou suppléant est soumis à une évaluation écrite motivée au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période renouvelable pour laquelle le mandat a été octroyé.

L'évaluation est effectuée dans les trente jours suivant le délai prévu à l'alinéa 1er.

L'évaluation du mandat peut donner lieu à la mention " bon " ou " insuffisant ".

Le mandat n'est renouvelé que si l'assesseur effectif ou suppléant obtient la mention " bon ".

§ 3. L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.

Le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.

L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et au moins un des évaluateurs.

Le premier président de la cour d'appel communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président de la cour d'appel, lequel joint l'original au dossier d'évaluation. Le premier président de la cour d'appel communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.

Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. "

Art. 19.A l'article 259sexies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, à l'alinéa 1er, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :

" 4° Le Roi désigne les juges au tribunal de l'application des peines, sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel, parmi les juges aux tribunaux de première instance qui se sont portés candidats.

Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef de corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au premier président de la cour d'appel concernée en y joignant leur avis.

Le premier président de la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice.

Les juges au tribunal de l'application des peines sont désignés parmi les juges au tribunal de première instance qui comptent une expérience de dix années au moins comme magistrat effectif, dont trois ans comme juge ou juge de complément dans un tribunal de première instance, et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2.

Le juge au tribunal de l'application des peines peut être remplacé pour la durée de son mandat par un juge de complément, le cas échéant en dérogeant à l'article 86bis, alinéas 1er et 2. ";

au § 1er, à l'alinéa 1er, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit :

" 5° Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sur présentation motivée du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi qui se sont portés candidats.

Le ministre de la Justice transmet les candidatures, pour avis, au chef de corps des candidats et au chef de corps du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au procureur général concerné en y joignant leur avis.

Le procureur général près la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice.

Les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés parmi les substituts du procureur du Roi qui comptent une expérience de dix années au moins comme magistrat effectif, dont trois ans comme substitut du procureur du Roi ou substitut du procureur du Roi de complément, et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2.

Le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par un substitut de complément, le cas échéant hors cadre. ";

au § 2, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Les juges de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés pour une période d'un an, renouvelable la première fois pour trois ans, puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation. ";

(...). <L 2006-08-05/59, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Art. 20.A l'article 259septies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 17 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

(...); <L 2006-08-05/59, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2007>

cet article est complété par l'alinéa suivant :

" Pendant l'exercice de leur mandat, le juge au tribunal de l'application des peines et le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines peuvent être désigné à un mandat adjoint dans la juridiction dont ils sont issus. L'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 4, leur est applicable. ".

Art. 21.L'article 259decies, § 2, du même Code inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 13 mars 2001, est complété par les alinéas suivants :

" Si l'évaluation porte sur les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines, elle est effectuée par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée générale pour l'évaluation des juges au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le premier président de la cour d'appel.

Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, elle est effectuée par le procureur général près la cour d'appel, le procureur du Roi près le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée de corps pour l'évaluation des substituts au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le procureur général près la cour d'appel. ".

Art. 22.(Abrogé) <L 2006-08-05/59, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2007>

Art. 23.Dans l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998, 24 mars 1999 et 21 juin 2001, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 7 et 8 :

" La réception des assesseurs en application des peines, effectifs et suppléants, se fait devant une chambre de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations ".

Art. 24.Dans l'article 291, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 10 février 1998 et 24 mars 1999, les mots ", assesseurs en application des peines " sont insérés entre le mot " consulaires " et les mots " et juges suppléants ".

Art. 25.L'article 300 du même Code, modifié par les lois du 9 juillet 1997 et du 3 mai 2003, est complété par les alinéas suivants :

" Les assesseurs en application des peines effectifs sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de la nomination et de l'engagement contractuel dans une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif.

Les assesseurs en application des peines suppléants sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé assesseur. ".

Art. 26.Dans l'article 301, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 9 juillet 1997 et 10 février 1998, les mots ", assesseurs en application des peines " sont insérés entre les mots " juges consulaires " et les mots ", officiers du ministère public ".

Art. 27.Dans l'article 304 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997 et 10 février 1998, les mots " ou le juge social ou consulaire " sont remplacés par les mots ", le juge social ou consulaire ou l'assesseur en application des peines ".

Art. 28.Dans l'article 312 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, les mots " les juges sociaux et les juges consulaires " sont remplacés par les mots " les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs en application des peines ".

Art. 29.Dans l'article 314, alinéa 4, du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 10 février 1998 et 3 mai 2003, les mots " les juges sociaux et les juges consulaires " sont remplacés par les mots " les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs en application des peines ".

Art. 30.Dans l'article 322, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1973 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 3, les mots " l'assesseur " sont remplacés par les mots " celui qui est ";

cet article est complété par l'alinéa suivant :

" L'assesseur en application des peines empêché est remplacé par un assesseur en application des peines suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur en application des peines, un juge, un juge de complément ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché. "

Art. 31.Dans l'article 331, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998, 24 mars 1999 et 21 juin 2001, les mots ", les assesseurs en application des peines " sont insérés entre les mots " les juges consulaires " et les mots ", les référendaires près les tribunaux de première instance ".

Art. 32.L'article 340, § 2, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est complété par les mots ", à l'exception du mandat de juge au tribunal de l'application des peines. ".

Art. 33.Dans l'article 341, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots ", les assesseurs en application des peines " sont insérés entre les mots " les magistrats suppléants " et les mots ", les juges consulaires ".

Art. 34.Un article 355ter, libellé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 355ter. Le traitement des assesseurs en application des peines effectifs est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables.

L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de six ans.

Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux assesseurs en application des peines suppléants. ".

Art. 35.L'article 357, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois des 28 mars 2000, 15 juin 2001, 27 décembre 2002, 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est complété comme suit :

" 7° un supplément de traitement de 4.214,19 euros aux juges au tribunal de l'application des peines et aux substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines qui exercent réellement les fonctions. Ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué. "

Art. 36.Dans l'article 358 du même Code, modifié par les lois des 29 avril 1999, 17 juillet 2000 et 27 décembre 2004, les mots " et de juge de la jeunesse " sont remplacés par les mots ", de juge de la jeunesse et de juge au tribunal de l'application des peines " et les mots ", de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, " sont insérés entre les mots " substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale " et les mots " n'est pas touché par le titulaire ".

Art. 37.Dans l'article 390 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 17 juillet 2000, 3 mai 2003 et 22 décembre 2003, les mots " ainsi qu'aux juges " sont remplacés par les mots ", aux juges " et, in fine, les mots " ainsi qu'aux assesseurs en application des peines " sont ajoutés.

Art. 38." Dans l'article 408 du même Code, les mots " et les juges consulaires " sont remplacés par les mots ", les juges consulaires et les assesseurs en application des peines ".

Art. 39.Dans l'article 410, § 1er, 1°, du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 2002, les mots ", y compris les assesseurs en application des peines " sont insérés entre les mots " membres du tribunal de première instance " et les mots ", des juges de paix ".

Art. 40.Dans l'article 412, § 2, 1°, du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 2002, les mots ", y compris les assesseurs en application des peines, des membres " sont insérés entre les mots " membres des tribunaux de première instance, " et les mots " des tribunaux de commerce ".

Art. 41.Dans l'article 415, § 2, du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 2002, les mots ", et les assesseurs en application des peines, " sont ajoutés après les mots " y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance ".

Art. 42.L'article 635 du même Code, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 635. Les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive.

Toutefois, si pour un condamné, le juge ou le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre juge ou tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivée sur avis conforme de ce juge ou tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.

S'il y a eu révocation de la modalité d'application de la peine, le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent est celui du lieu de détention.

Le juge ou le tribunal de l'application des peines du domicile ou, à défaut, de la résidence du condamné non détenu est compétent pour connaître de la demande d'un condamné non détenu. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 43.L'article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, aucun juge au tribunal de l'application des peines ou substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ne justifie de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète. ".

Art. 44.Il est inséré dans la même loi, modifiée par les lois des 23 septembre 1985, 4 août 1986, 23 juin 1989, 16 juillet 1993, 11 juillet 1994, 21 décembre 1994, 4 mars 1997, 6 mai 1997, 8 août 1997, 22 décembre 1998, 25 mars 1999, 17 juillet 2000, 27 avril 2001, 21 juin 2001, 18 juillet 2002, 13 février 2003 et 10 avril 2003, un nouveau Chapitre IIbis, comprenant les articles 23bis et 23ter, rédigé comme suit :

" Chapitre IIbis. - Emploi des langues devant le tribunal de l'application des peines. ".

Art. 45.Il est inséré dans la même loi un article 23bis, rédigé comme suit :

" Art. 23bis. Dans les ressorts des cours d'appel d'Anvers et de Gand, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en néerlandais.

Dans les ressorts des cours d'appel de Mons et de Liège, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en français, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 2.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde. ".

Art. 46.Il est inséré dans la même loi un article 23ter, rédigé comme suit :

" Art. 23ter. Lorsque le condamné est détenu dans une prison située dans la région linguistique de langue française ou de langue néerlandaise alors que le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde a été rendu respectivement en néerlandais ou en français, le dossier est transmis d'office au tribunal de l'application des peines de son choix.

Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement l'allemand ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés au tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Liège. ".

Art. 47.A l'article 43 de la même loi, les §§ 6 et 7, abrogés implicitement par la loi du 10 octobre 1967, sont remplacés par la disposition suivante :

" § 6. Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.

Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.

Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connaît aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur.

Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connaît aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique français que d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande.

§ 7. L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue de la licence ou du master dont il est porteur, à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci.

Seul l'administrateur délégué de Selor - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production de la licence ou du master.

La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production du certificat d'études doivent répondre, sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".

Chapitre 4.- Modifications à la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance.

Art. 48.Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du

2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par la loi du 14 décembre 2004, dans la colonne " greffier " sont apportées les modifications suivantes :

le chiffre " 43 " en regard du siège d'Anvers est remplacé par " 44 ";

le chiffre " 68 " en regard du siège de Bruxelles est remplacé par " 70 ";

le chiffre " 25 " en regard du siège de Gand est remplacé par " 26 ";

le chiffre " 33 " en regard du siège de Liège est remplacé par " 34 ";

le chiffre " 17 " en regard du siège de Mons est remplacé par " 18 ".

Chapitre 5.- Disposition transitoire.

Art. 49.Les mandats des membres, effectifs et suppléants, et des magistrats du ministère public, effectifs et suppléants, des commissions de libération conditionnelle, en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, sont prolongés sans interruption, par dérogation aux articles 4, § 4, 5, § 4, et 6, § 4, de la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle.

Ces mandats se terminent dès le moment où la commission dans laquelle ils sont désignés aura pris un jugement définitif pour toutes les affaires visées à l'article 108, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui lui sont soumises. Les dispositions visées à l'article 50 de la présente loi restent d'application pendant cette période.

Chapitre 6.- Disposition abrogatoire.

Art. 50.Sont abrogés :

- la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle;

- l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle;

- l'arrêté royal du 28 janvier 1999 portant statut pécuniaire des assesseurs des commissions de libération conditionnelle et déterminant les indemnités allouées à leurs suppléants ainsi qu'aux membres des commissions et du comité de sélection;

- l'arrêté royal du 28 janvier 1999 portant statut administratif des assesseurs au sein des commissions de libération conditionnelle;

- l'arrêté ministériel du 25 janvier (NOTE de Justel : lire "février"; voir version néerlandaise) 1999 fixant l'adresse du siège des commissions de libération conditionnelle.

Chapitre 7.- Disposition finale.

Art. 51.A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, (et de l'article 11 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi [1 et au plus tard le 1er janvier 2016]1) chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge. <L 2007-12-21/39, art. 3, 004; En vigueur : 01-12-2007><L 2008-07-24/36, art. 6, 005; En vigueur : 17-08-2008>

(NOTE : entrée en vigueur des art. 15, 16, 17, 18, 19, 1° à 3°, 25, 26, 32, 34, 47 et 48 fixée au 31-08-2006 par AR 2006-08-22/38, art. 1, a)

(NOTE : entrée en vigueur des art. 1, 3 à 10, 12 à 14, 20, 2°, 21, 23, 24, 27 à 31, 33, 35 à 46, 49 et 50 fixée au 01-02-2007 par AR 2007-01-22/31, art. 1, a)

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(1L 2015-08-10/02, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2015)

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