Texte 2006009419
Article 1er.Conformément à l'article 79, alinéa 2, du Code judiciaire, le quota des juges d'instruction disposant d'une expérience utile pour l'instruction des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal, est établi comme suit :
1°[1 pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles : 5 juges d'instruction francophones et [2 3]2 juges d'instruction néerlandophones;]1
2°pour le ressort de la Cour d'appel d'Anvers : [1 3]1;
3°pour le ressort de la Cour d'appel de Liège : 3 dont un juge d'instruction justifiant de la connaissance de la langue allemande;
4°pour le ressort de la Cour d'appel de Gand : 2;
5°pour le ressort de la Cour d'appel de Mons : 2.
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(1AR 2015-12-26/28, art. 1, 002; En vigueur : 12-01-2016)
(2AR 2016-05-13/03, art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2016)
Art. 2.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. L'article 26 de la loi du 27 décembre 2005 apportant des modifications diverses au Code d'Instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée entre en vigueur le jour de la publication au moniteur belge du présent arrêté royal. Les articles 15, 17, 20 et 21 de la même loi entrent en vigueur un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.