Texte 2006009328
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " commission de nomination " la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice.
Art. 2.Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par l'article 191bis, §§ 2 et 3 du Code judiciaire chaque commission de nomination est assistée d'un secrétaire.
Art. 3.Les candidats adressent spontanément leur demande de dispense à la commission de nomination, accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 191bis, § 2, du Code judiciaire à savoir :
- une copie du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit mentionnant la date de la prestation de serment et l'inscription à l'Ordre des avocats;
- une attestation du bâtonnier de laquelle ressort l'expérience requise au barreau. [2 Les candidats visés à l'article 187bis, alinéa 1er, à l'article 191bis, § 1er, alinéa 1er et à l'article 194bis, alinéa 1er, du Code judiciaire qui ne justifient pas de vingt ans d'expérience à titre principal au barreau]2 y joignent les pièces qui établissent qu'ils ont exercé une fonction nécessitant une bonne connaissance du droit pendant cinq ans au moins;
- une pièce justificative mentionnant la durée d'affiliation à une caisse sociale en tant qu'avocat indépendant à titre d'activité professionnelle principale.
["1 Les candidats joignent \233galement \224 leur demande de dispense un curriculum vitae \233tabli conform\233ment \224 l'arr\234t\233 minist\233riel du 19 d\233cembre 2003 fixant le formulaire type du curriculum vitae vis\233 \224 [2 l'article 287sexies du Code judiciaire"° ]1
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(1AR 2009-03-12/49, art. 22, 002; En vigueur : 02-05-2009)
(2AR 2019-12-15/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 2.- L'examen oral d'évaluation.
Art. 4.L'examen oral d'évaluation a lieu au plus tard dans les septante jours suivant [1 la demande d'avis ou les demandes d'avis visée(s)]1 à l'article 191bis, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire.
Des examens sont organisés chaque semestre.
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(1AR 2019-12-15/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 5.A l'issue de la délibération relative à l'examen oral d'évaluation, la commission de nomination compétente dresse un procès-verbal de l'examen mentionnant le résultat obtenu.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.
Les lauréats reçoivent un certificat d'évaluation les autorisant à se porter candidat à une nomination visée aux articles 187, 190 et 194 du Code judiciaire, rédigé conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 mai 2006.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Certificat d'évaluation.
(Certificat non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-05-2006, p. 24506).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 2006 déterminant les modalités et les conditions d'organisation de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis du Code judiciaire.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.