Texte 2006009255

17 MARS 2006. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Furnes.(NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par AR 2016-06-12/04, art. 1, En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2006 et mise à jour au 06-03-2012)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-3-2006
Numéro
2006009255
Page
17821
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-17/35
Entrée en vigueur / Effet
29-03-2006
Texte modifié
1986009419
belgiquelex

Article 1er.[1 Le tribunal de première instance de Furnes est composé de quinze chambres, dont huit chambres civiles parmi lesquelles la chambre des saisies, cinq chambres correctionnelles parmi lesquelles la chambre du conseil correctionnelle et deux chambres de la jeunesse.]1

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(1AR 2012-02-15/11, art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2012)

Art. 2.La première à la septième chambre connaissent des affaires civiles et forment le tribunal civil.

La huitième à la onzième chambre connaissent des affaires correctionnelles et forment le tribunal correctionnel.

La douzième chambre est la chambre du conseil du tribunal de première instance qui siège en matière correctionnelle.

["1 La treizi\232me chambre et la treizi\232me chambre bis forment le tribunal de la jeunesse."°

La quatorzième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du juge des saisies.

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(1AR 2012-02-15/11, art. 2, 002; En vigueur : 06-03-2012)

Art. 3.[1 Les chambres tiennent audience comme suit :

la première chambre : le jeudi, à 9 heures;

la deuxième chambre : le jeudi, à 10 h 30 m;

la troisième chambre : le jeudi, à 9 heures;

la quatrième chambre : le jeudi, à 9 heures;

la cinquième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 heures;

la sixième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 h 30 m;

la septième chambre : tous les quinze jours, le mercredi, à 9 h 30 m;

la huitième chambre : le mercredi, à 9 heures;

la neuvième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 heures;

10°la dixième chambre : le mardi, à 9 heures;

11°la onzième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 heures;

12°la douzième chambre : le mardi, à 9 heures et au besoin également le vendredi, à 11 heures;

13°la treizième chambre : le vendredi, à 9 heures et le deuxième lundi du mois, à 9 heures, comme chambre d'introduction des affaires civiles;

14°la treizième chambre bis : le lundi, à 10 h 30 m;

15°la quatorzième chambre : le mercredi, à 9 h 30 m.

Le président du tribunal de première instance siège le mercredi à 11 heures pour les matières qui relèvent de sa compétence.

Le bureau d'assistance judiciaire siège le vendredi à 9 heures.]1

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(1AR 2012-02-15/11, art. 3, 002; En vigueur : 06-03-2012)

Art. 4.La première chambre civile est la chambre d'introduction de toutes les requêtes civiles, sous réserve de ce qui est prévu aux articles 5 et 7 et exceptées les matières relevant de la compétence du président du tribunal de première instance, du juge de la jeunesse et du juge des saisies, lesquelles sont directement introduites par le juge compétent respectif.

La première chambre civile est composée d'un juge, à savoir le président du tribunal ou le juge désigné à cet effet par le président.

Les causes ainsi introduites devant la première chambre civile, sont distribuées par lui aux différentes chambres civiles.

Art. 5.[1 La deuxième chambre civile est composée de trois juges.

Elle siège en vue de l'introduction et de l'instruction :

des actions civiles mues en raison d'un délit de presse (article 92, § 1er, 2°, du Code judiciaire);

des appels aux jugements rendus par le juge de paix (article 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire);

des appels aux jugements civils rendus par le tribunal de police (article 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire);

des requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire);

des affaires en matière disciplinaire (article 92, § 1er, 6°, du Code judiciaire).

Elle connaît également des affaires dont les chambres civiles composées d'un juge unique sont dessaisies à la requête des parties, conformément à l'article 91, dernier alinéa, du Code judiciaire.

La deuxième chambre siège également en tant que chambre à cinq juges, dans les cas visés à l'article 93, alinéa 1er, du Code judiciaire.]1

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(1AR 2012-02-15/11, art. 4, 002; En vigueur : 06-03-2012)

Art. 6.Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième chambres se composent d'un juge. Elles connaissent des affaires civiles qui leur sont attribuées par la première chambre civile.

Les affaires introduites sur requête sont instruites par la chambre désignée par le président du tribunal.

Les comparutions à l'amiable visées aux articles 731 et 732 du Code judiciaire sont traitées par la chambre désignée par le président du tribunal.

["1 Alin\233a 4 abrog\233."°

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(1AR 2012-02-15/11, art. 5, 002; En vigueur : 06-03-2012)

Art. 7.Les citations en intervention forcée, en déclaration de jugement commun et/ou du maintien sont introduites devant la chambre où le litige principal est en suspens.

Art. 8.[1 La comparution des parties devant le président du tribunal en matière de divorce par consentement mutuel a lieu le mercredi, à 9 heures.]1

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(1AR 2012-02-15/11, art. 6, 002; En vigueur : 06-03-2012)

Art. 9.Les enquêtes en matière civile ont lieu le lundi, à 9 heures et/ou à 14 h 30 m.

Art. 10.La huitième chambre correctionnelle se compose de trois juges.

Elle traite :

- les appels des jugements pénaux rendus par le tribunal de police (article 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire);

- les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du Code pénal, à l'exception des infractions visées aux articles 391bis, 391ter, 431 et 432 du Code pénal);

- les requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire);

- les causes conformément à l'article 91, deuxième alinéa, du Code judiciaire, fixées devant une chambre à trois juges sur demande du ministère public;

- les causes, conformément à l'article 91, troisième alinéa, et cinquième alinéa du Code judiciaire, dont le prévenu a demandé le renvoi devant une chambre à trois juges.

["1 La huiti\232me chambre correctionnelle conna\238t \233galement : - des infractions aux lois et r\232glements relatifs \224 une des mati\232res qui rel\232vent de la comp\233tence du tribunal du travail et, en cas de concours ou de connexit\233, des infractions cit\233es avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la comp\233tence des juridictions du travail, si l'affaire est port\233e devant une chambre \224 trois juges, conform\233ment aux articles 91 et 92 du Code judiciaire; - des appels des jugements rendus par le tribunal de police, dans la mesure o\249 ce dernier s'est prononc\233 dans des mati\232res qui rel\232vent de la comp\233tence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexit\233, des infractions cit\233es avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la comp\233tence des juridictions du travail."°

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(1AR 2012-02-15/11, art. 7, 002; En vigueur : 06-03-2012)

Art. 11.Les neuvième, dixième et onzième chambres se composent d'un juge unique et traitent les matières correctionnelles sous réserve de ce qui est prévu à l'article 10.

["1 La onzi\232me chambre conna\238t des infractions aux lois et r\232glements relatifs \224 une des mati\232res qui rel\232vent de la comp\233tence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexit\233, des infractions cit\233es avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la comp\233tence des juridictions du travail."°

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(1AR 2012-02-15/11, art. 8, 002; En vigueur : 06-03-2012)

Art. 12.La douzième chambre (la chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle) se compose d'un juge.

Art. 12/1.[1 La treizième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du juge de la jeunesse. La treizième chambre bis connaît des affaires à charge des mineurs ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement conformément à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans le cadre d'un délit ou d'un crime correctionnalisable.]1

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(1Inséré par AR 2012-02-15/11, art. 9, 002; En vigueur : 06-03-2012)

Art. 13.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 14.Le président du tribunal peut, si les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Dans ce cas, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour d'appel en est immédiatement avisé.

Art. 15.Le président du tribunal peut, en outre, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Dans ce cas, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour d'appel en est immédiatement avisé.

Art. 16.Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, sur proposition du procureur du Roi.

Les citations directes en matière pénale sont introduites aux audiences des chambres correctionnelles compétentes, si la partie citée du ministère public avertit, au plus tard, au moins trois jours avant l'audience.

Art. 17.Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires.

Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi ou à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.

Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice ou l'organisation du tribunal l'exigent, le président du tribunal peut déroger dudit tableau de service ou d'un autre tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

["1 En application de l'article 9 de la loi du 8 avril 1965 relative \224 la protection de la jeunesse, le juge d'instruction qui est de service est aussi sp\233cialement charg\233 des affaires qui rel\232vent de la comp\233tence du tribunal de la jeunesse."°

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(1AR 2012-02-15/11, art. 10, 002; En vigueur : 06-03-2012)

Art. 18.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et les heures de vacations.

Il détermine en outre la liste des magistrats qui y siègeront.

Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 19.L'arrêté royal du 17 avril 1986 est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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