Texte 2006009242
Article 1er.Les données telles que visées à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et énumérées à l'article 2 du présent arrêté peuvent être transmises par les services de police [2 par l'intermédiaire du système informatique des autorités compétentes]2 à [1 bpost]1 en vue du traitement administratif des perceptions immédiates imposées par les services de police conformément aux modalités visées plus précisément par cet arrêté.
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(1AR 2017-06-28/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2017)
(2AR 2017-06-28/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 2.[1 Les données suivantes peuvent être transmises à bpost :
- le numéro de notice et la date du procès-verbal;
- le nom, prénom, domicile ou résidence du contrevenant, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa nature juridique et son siège social, ou le cas échéant du titulaire de la plaque d'immatriculation ou de la personne civilement responsable;
- l'identité du conducteur du véhicule;
- le numéro de registre national du contrevenant, du conducteur du véhicule, du titulaire de la plaque d'immatriculation ou du civilement responsable, le cas échéant;
- le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises;
- les données d'identification du véhicule notamment la plaque d'immatriculation et le type du véhicule;
- la nature de la ou des infractions;
- le lieu, la date et l'heure à laquelle l'infraction a été constatée;
- la signalisation routière en place le jour des faits;
- l'intitulé des textes légaux ou réglementaires contenant la ou les dispositions violées;
- le montant de la perception immédiate;
- les informations sur l'appareil utilisé pour constater l'infraction;
- la communication structurée ;
- le numéro de compte destinataire ;
- les coordonnées de la zone de police ou du service de la police fédérale;
- les coordonnées du parquet concerné;
- les données concernant le statut du dossier ;
- le numéro de système ;
- le numéro du compte du donneur d'ordre et les coordonnées de celui-ci.]1
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(1AR 2017-06-28/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 3.Les données énumérées à l'article 2 ne peuvent être transmises à [1 bpost]1 que par une ligne sécurisée, en vue de :
1°la réalisation des formulaires de virements avec une communication structurée et l'impression automatique ou la mise sous enveloppe de ces documents qui doivent être envoyés au contrevenant conformément aux procédures de perception immédiate;
2°l'envoi des documents visés au point 1°;
3°le suivi du paiement et les rappels des perceptions immédiates proposées par les services de police;
["2 3\176 /1 gestion d'un callcenter et d'un back office pour le traitement des questions administratives et financi\232res en relation avec l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;"°
["2 3\176 /2 cr\233ation et gestion d'un site internet pour le paiement et la contestation de l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent, ainsi que la mise \224 disposition d'informations g\233n\233rales et de r\233ponses aux questions fr\233quentes;"°
4°[2 le rapport détaillé sur toutes les opérations effectuées, visées aux 1°, 2°, 3°, 3° /1 et 3° /2, par bpost transmis aux services de police et au Service Public Fédéral Justice]2.
Toute autre opération est interdite.
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(1AR 2017-06-28/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2017)
(2AR 2017-06-28/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 4.[1 Bpost]1 doit prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
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(1AR 2017-06-28/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 5.Les données, à l'exception des données financières, dans le système informatique de [1 bpost]1 doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus utiles aux opérations mentionnées à l'article 3 et ce au plus tard 6 mois après la date à laquelle l'infraction a été constatée
Les données financières sont sauvegardées conformément à l'article 7 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
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(1AR 2017-06-28/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 6.Les responsables du traitement des données qui sont communiquées [2 ...]2 à [1 bpost]1 sont la Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.
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(1AR 2017-06-28/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2017)
(2AR 2017-06-28/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006