Texte 2006009138
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 43 quater, § 1er, alinéa unique, a), 2° bis, du Code pénal, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots " et 433octies " sont remplacés par les mots " 433octies, 433undecies et 433duodecies ".
Art. 3.L'article 433terdecies du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005 est complété par l'alinéa suivant:
" Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.