Texte 2006009073

12 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif aux titres dématérialisés de sociétés.

ELI
Justel
Source
Justice - Finances
Publication
3-2-2006
Numéro
2006009073
Page
5924
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-12/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Les teneurs de comptes agréés.

Article 1er.Sont, de manière générale, agréés pour la tenue en Belgique de comptes de titres dématérialisés, tels que visés aux articles 468 à 475 du Code des sociétés :

les établissements de crédit de droit belge;

les sociétés de bourse de droit belge;

les organismes de compensation et les organismes de liquidation, visés aux articles 22 et 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui sont établis en Belgique;

les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement de droit étranger qui ont été autorisés, dans leur Etat d'origine, à détenir des titres pour compte de tiers;

la Banque Nationale de Belgique.

Les établissements visés à l'alinéa 1er sont désignés ci-après par le vocable " teneurs de comptes agréés ".

Les articles 2 à 5 du présent arrêté ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique.

Art. 2.Les teneurs de comptes agréés avisent préalablement la Commission bancaire, financière et des assurances du commencement ou de la cessation de cette activité.

La Commission bancaire, financière et des assurances tient la liste des teneurs de comptes agréés pour la détention de titres dématérialisés visés dans le Code des sociétés. La Commission bancaire, financière et des assurances publie cette liste sur son site web et, chaque année, au Moniteur belge.

Art. 3.Les teneurs de comptes agréés informent clairement, à sa demande, chaque titulaire d'un compte de titres dématérialisés du régime applicable à la revendication de ses titres en cas de liquidation, de faillite ou de procédure similaire sur leurs biens.

Art. 4.§ 1er. Les teneurs de comptes agréés, autres que les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement constitués selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, sont soumis aux règles de la comptabilité-titres, définies aux §§ 2 à 4.

Les règles fixées par le présent arrêté en ce qui concerne la comptabilité-titres ne portent pas préjudice aux règles comptables prévues par ou en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par ou en vertu de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et par ou en vertu de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

§ 2. La comptabilité des teneurs de comptes agréés doit comporter un enregistrement de l'ensemble de leurs opérations, actifs et passifs, droits et engagements en titres dématérialisés conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double, dénommée ci-après "comptabilité-titres ".

§ 3. En outre, toute opération sur titres dématérialisés entraînant mouvement d'espèces ou mouvement de créances ou de dettes à enregistrer en comptabilité générale, fait l'objet d'écritures concomitantes en comptabilité-titres et en comptabilité générale.

§ 4. La comptabilité-titres du teneur de comptes agréé doit être conçue et organisée de manière telle qu'elle permette à tout moment de refléter la situation du teneur de comptes.

Cette situation est ventilée en fonction de la relation juridique en vertu de laquelle le titre est détenu, à recevoir ou à livrer, ou a été confié ou reçu, et ce au moyen d'un plan comptable adéquat.

Art. 5.Le teneur de comptes agréé ouvre au nom des autres teneurs de comptes et des investisseurs pour le compte desquels il détient en son nom des titres dématérialisés, un ou plusieurs comptes-titres.

Chapitre 2.- Les organismes de liquidation.

Art. 6.Sont désignées comme organismes de liquidation, tels que visés à l'article 468 du Code des sociétés :

pour les titres visés au Livre VIII, Titre III, du Code des sociétés : la société anonyme de droit belge " Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres ", en abrégé : " C.I.K. ". La CIK peut néanmoins refuser de recevoir dans son système de nouveaux titres dématérialisés pour une émission déjà existante dont les titres sont émis à l'origine sous une forme différente et comportent un même code ISIN;

pour les obligations visées à l'article 485 du Code des sociétés : la Banque Nationale de Belgique.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 8.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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