Texte 2006009046
Article 1er.Comme le prévoit la convention conclue entre la commune ou la ville et l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, il est octroyé une intervention annuelle forfaitaire de :
euro 32.226,16 à la commune d'Ans pour le recrutement d'une personne de niveau 2+ à temps plein;
euro 32.226,16 à la ville d'Anvers pour le recrutement d'une personne de niveau 2+ à temps plein;
euro 16.113,08 à la ville de Bruges pour le recrutement d'une personne de niveau 2+ à mi-temps;
euro 27.268,29 à la commune de Diepenbeek pour le recrutement d'une personne de niveau 2 à temps plein;
euro 32.226,16 à la ville de Louvain pour le recrutement d'une personne de niveau 2+ à temps plein;
euro 16.113,08 à la ville de Ninove pour le recrutement d'une personne de niveau 2+ à mi-temps;
euro 32.226,16 à ville de Roulers pour le recrutement d'une personne de niveau 2+ à temps plein;
euro 16.113,08 à la ville de Seraing pour le recrutement d'une personne de niveau 2+ à mi-temps;
euro 32.226,16 à ville de Tirlemont pour le recrutement d'une personne de niveau 2+ à temps plein;
Art. 2.A la requête du Ministre de la Justice, les crédits correspondant à l'intervention forfaitaire prévue par la convention sont octroyés à la ville ou la commune par le Ministre de l'Intérieur. Ces allocations sont à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales. Le payement de l'intervention financière s'effectue par tranches provisionnelles mensuelles. Au cas où les personnes sont recrutées pour une partie de l'année budgétaire de référence, l'intervention forfaitaire est réduite au prorata de la période effectivement prestée.
Art. 3.Le solde est calculé dans le courant de l'année suivante après contrôle des pièces justificatives. A cet effet, la ville ou la commune transmet à la Section des Mesures alternatives du SPF Justice, une copie des documents justificatifs prouvant la nature et le montant des dépenses. En cas de non-respect d'une ou de plusieurs dispositions de la convention, la subvention octroyée peut être réduite et, le cas échéant, être partiellement ou totalement récupérée.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.