Texte 2006009004
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire.
Art. 2.A l'article 80 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" De plus, si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel et après avoir recueilli l'avis du procureur général, désigner par ordonnance et dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire un ou plusieurs juges de complément pour exercer les fonctions de juge de la jeunesse dans tous les tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel. La désignation aux fonctions précitées vaut pour un terme de deux ans au plus, renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné aux fonctions de juge de la jeunesse, le juge de complément doit avoir suivi la formation visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3. "
Art. 3.A l'article 259quater du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 17 juillet 2000, 21 juin 2001 et 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans non renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet.
Les autres chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans immédiatement renouvelable une seule fois au sein de la même juridiction ou du même parquet. ";
2°Le § 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps. ";
3°Le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu, soit par l'assemblée générale pour la Cour de cassation, soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. ";
4°au § 3, alinéa 2, 3° les mots " 6 ans " sont remplacés par les mots " 5 ans ";
5°il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat, le chef de corps visé au § 1er, alinéa 2, informe le ministre de la Justice s'il demande ou non le renouvellement du mandat. S'il ne le demande pas, il est procédé à l'ouverture du mandat.
Pour pouvoir demander le renouvellement, le chef de corps doit, à la date d'expiration du premier mandat, être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.
Si l'intéressé a demandé le renouvellement du mandat, le ministre de la Justice transmet, au plus tard 60 jours avant l'expiration du mandat, le dossier de renouvellement comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, à la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la justice.
La commission de nomination et de désignation entend le chef de corps.
La présentation par la commission de nomination et de désignation prend la forme d'une décision motivée d'acceptation ou de refus du renouvellement du mandat de chef de corps. Elle est transmise au plus tard 30 jours avant l'expiration du mandat au Ministre de la Justice.
Le renouvellement du mandat ou l'ouverture du mandat a lieu dans les 30 jours avant l'expiration du mandat.
En cas de désignation d'un chef de corps visé au § 6, alinéa 3, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour son prédécesseur.
Lorsque le mandat d'un chef de corps n'est pas renouvelé, le mandat est exercé, jusqu'à désignation du successeur, par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service. ";
6°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. A la fin du mandat, le chef de corps issu de la même juridiction ou du même parquet réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné.
La désignation comme chef de corps dans la juridiction dont le magistrat est issu suspend le mandat adjoint. ";
7°au § 5, alinéa 2, les mots " le § 4 " sont remplacés par les mots " le § 4, alinéa 1er ";
8°au § 5, alinéa 3, les mots " à titre définitif " sont supprimés;
9°le § 5, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
" Si aucune demande en ce sens n'a été adressée au Roi selon le cas au plus tard six mois avant l'expiration du mandat ou dans le mois précédant la fin du mandat si le mandat n'est pas renouvelé, le § 4, est d'application. ";
10°le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'article 287.
Si le mandat de premier président de la Cour de cassation ou de procureur général près la Cour de cassation devient prématurément vacant, il n'est fait application de l'article 287 que pour autant qu'au moment où le mandat devient vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans. Si ce délai est inférieur à deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'article 319, alinéa 2.
Si au moment où un mandat de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel de Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, de premier président de la cour du travail de Bruxelles, de président du tribunal de première instance de Bruxelles, du tribunal du travail de Bruxelles et du tribunal de commerce de Bruxelles, de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles et d'auditeur du travail près le tribunal du travail de Bruxelles, devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans, il est fait application de l'article 287.
Si au moment où un mandat visé à l'alinéa 3 devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée de moins de deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'article 319, alinéa 2.
Si le remplacement visé à l'alinéa 4 a lieu au cours du premier mandat, il est fait application de l'article 287 pour l'attribution d'un mandat pour la période de renouvellement ou la partie restante de cette période.
Dans le cas d'un appel aux candidats en application des alinéas 2, 3 et 5, peuvent seuls poser leur candidature, sous peine d'irrecevabilité, ceux qui satisfont aux même conditions linguistiques que le chef de corps dont le mandat prend fin prématurément.
La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 2, 3 ou 5 est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat prenant fin prématurément. Toutefois si la désignation à un mandat visé à l'alinéa 3 intervient au cours du premier mandat, il est fait application du § 3bis, pour la période de renouvellement. ";
11°au § 7, alinéa 2, les mots ", à l'exception des dispositions du § 4 relatives au traitement et aux augmentations et avantages y afférents " sont supprimés.
Art. 4.A l'article 259quinquies du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, le 1° est complété par la disposition suivante :
" Pour pouvoir être désigné président de la Cour de cassation, il faut en outre qu'au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er. ";
2°au § 1er, le 2° est complété par la disposition suivante :
" Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, il faut en outre, qu'au moment où le mandat s'ouvre effectivement le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383,§ 1er. ";
3°un § 1erbis, rédigé comme suit, est inséré :
" § 1erbis. Les désignations aux mandats adjoints de président de la Cour de cassation et de premier avocat général près la Cour de cassation s'effectuent pour une période de cinq ans non renouvelable.
Le président de la Cour de cassation et le premier avocat général près la Cour de cassation sont soumis à une évaluation au cours de la cinquième année du mandat.
A l'expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel ils avaient été nommés ou désignés. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsqu'un mandat du même rang devient vacant.
La désignation comme président de la Cour de cassation suspend le mandat adjoint de président de section à la Cour de cassation.
En cas de fin anticipée du mandat, la procédure visée au § 1er est entamée en vue de désigner un magistrat du même rôle linguistique qui termine le mandat en cours. ";
4°au § 2, alinéa 1er, le mot " autres " est inséré entre les mots " Les désignations aux " et les mots " mandats adjoints ";
5°au § 2,alinéa 2, dans le texte français les mots " se libère " sont supprimés.
Art. 5.L'article 259novies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 13 mars 2001 et 3 mai 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 259novies. § 1er. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique.
Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.
L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".
L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
L'évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire.
Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.
§ 2. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du magistrat, un entretien de planification a lieu entre le magistrat et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux.
Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués au magistrat, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien.
L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s'il atteint les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable.
Le magistrat rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de planification.
Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint. Pour les points sur lesquels aucun accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés.
A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat.
L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
§ 3. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du magistrat.
Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord.
A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une des parties, communiquée à l'autre partie par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté.
Le magistrat rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux, conformément à la procédure fixée au § 2, alinéas 6 à 8.
§ 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au magistrat, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien.
Par le biais de cette notification le magistrat est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation.
Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire. Celui-ci est communiqué au magistrat pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien.
§ 5. Le chef de corps ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police envoie avec accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé.
L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au chef de corps ou au président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, qui joint l'original au dossier d'évaluation.
Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive.
Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation écrite définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations.
§ 6. Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police envoie une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'intéressé.
§ 7. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante.
§ 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. Une copie des mentions définitives est conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l'évalué.
§ 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps.
Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi.
En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat.
L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat.
Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation estime que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat.
Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie des recommandations contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.
Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans.
§ 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur.
L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le rapport de l'entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation.
Les chefs de corps adressent en double exemplaire le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent en double exemplaire un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté.
Les avis non rendus sont censés n'être ni favorables ni défavorables.
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation lequel joint l'original au dossier d'évaluation.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie de la mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces suivantes au ministre de la Justice :
- le rapport de l'entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version de la chambre compétente du collège d'évaluation;
- le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps;
- les avis obligatoires visés à l'alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre;
- la mention d'évaluation définitive motivée;
- les documents attestant la notification des avis au candidat.
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué. ".
Art. 6.A l'article 259decies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les mots " article 259nonies, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 259novies, § 1er, alinéa 2 ".
Art. 7.A l'article 259undecies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 21 juin 2001 et 3 mai 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, alinéa 1er, les mots " autre que le mandat de président de la Cour de cassation et de premier avocat général près la Cour de cassation " sont insérés entre les mots " mandat adjoint " et les mots " ou spécifique ";
2°l'article est complété par un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Il est créé un collège d'évaluation composé d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone chargées respectivement d'évaluer les chefs de corps du groupe linguistique francophone ou néerlandophone.
A défaut de magistrat de la chambre francophone justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.
L'évaluation des chefs de corps est effectuée par la chambre compétente du collège d'évaluation composée de deux chefs de corps issus du siège ou du parquet selon que l'évalué appartient au siège ou au parquet, de deux magistrats membres de la commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice, d'un magistrat de la Cour des comptes et d'un spécialiste en gestion des ressources humaines.
Les chambres sont chacune présidées par le chef de corps ayant l'ancienneté la plus élevée.
Les membres du collège d'évaluation siègent pour une période de quatre ans renouvelable, prenant cours le jour de la publication de la composition des chambres au Moniteur belge. Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation des nouveaux membres.
La procédure de désignation est entamée au plus tard huit mois avant l'expiration des mandats.
Les membres qui ont fait l'objet d'une évaluation " insuffisante " ou qui ont perdu la qualité sur base de laquelle ils ont été désignés membre du collège sont remplacés d'office par un suppléant. Les membres des collèges d'évaluation admis à la retraite peuvent achever leur mandat au-delà de leur mise à la retraite.
Les membres des chambres du collège d'évaluation doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Ils ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait.
Les décisions des chambres sont prises à la majorité absolue des membres. En cas d'égalité, la voix du président de la chambre est prépondérante.
Selon qu'ils exercent leur fonction au siège ou au parquet, les chefs de corps sont élus respectivement par les chefs de corps du siège ou du parquet parmi tous les chefs de corps du siège ou du parquet du même groupe linguistique éloignés d'au moins quatre ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er. Le vote est obligatoire.
Les magistrats membres du Conseil supérieur de la justice sont désignés par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice.
Les conseillers à la Cour des comptes sont désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les spécialistes en gestion des ressources humaines sont désignés par le ministre de la Justice sur proposition du ministre de la Fonction publique.
Le secrétariat des chambres du collège d'évaluation est assuré par le greffe de la Cour de cassation.
Les modalités des élections, le nombre de suppléants de chaque catégorie de membres du collège d'évaluation et le jeton de présence alloué aux magistrats de la Cour des comptes et aux spécialistes en ressources humaines sont fixés par arrêté royal. "
Art. 8.A l'article 323bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2000 et modifié par la loi du 3 mai 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 4, les mots " article 259nonies, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 259novies, § 1er, alinéa 2 ";
2°à l'alinéa 6, les mots " et au maximum sept ans après leur désignation comme chef de corps " sont supprimés et les mots " l'article 259quater, § 4 " sont remplacés par les mots " l'article 259quater, § 4 ou § 5 alinéa 3 ".
Art. 9.L'article 324 du même Code, abrogé par la loi du 22 décembre 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 324. Au terme de leur mandat, les chefs de corps, visés à l'article 58bis, 2°, peuvent être chargés d'une mission spéciale par le Ministre de la Justice dans ou hors de l'ordre judiciaire. "
Art. 10.A l'article 340 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 13 mai 2001, 3 mai 2003, 22 décembre 2003 et 17 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est complété comme suit :
" 7° pour la rédaction de l'avis visé à l'article 259novies, § 10, alinéa 5. ";
2°le § 5, alinéa 1er, est complété comme suit :
" 4° dans le cas visé au § 2, 7°, par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 2. ".
Art. 11.A l'article 341, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots " 340, § 2, 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " 340, § 2, 3°, 4°, 5° et 7° ".
Art. 12.A l'article 346 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 21 juin 2001, 3 mai 2003 et 22 décembre 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est complété comme suit :
" 4° pour la rédaction de l'avis visé à l'article 259novies, § 10, alinéa 5. ";
2°le § 3, alinéa 1er est complété comme suit :
" 3° dans le cas visé au § 2, 4°, par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 2. "
Art. 13.A l'article 359, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " et pendant les deux années suivantes ou jusqu'au moment où il a été nommé ou désigné à un autre mandat ou à une autre fonction avant l'expiration de ce délai " sont supprimés;
2°les mots " 259quater, § 6, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " 259quater, § 6, alinéas 2 et 3 ".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 14.A l'article 43, § 4, alinéa 2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots " et les procureurs du Roi " sont remplacés par les mots " les procureurs du Roi et les auditeurs du travail ".
Art. 15.A l'article 43quater de la même loi, modifié par les lois des 3 janvier 1980, 23 septembre 1985, 6 mai 1997, 22 décembre 1998 et 27 décembre 2004, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :
" Le premier président et le président d'une part, le procureur général et le premier avocat général d'autre part, doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. "
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 16.§ 1er. Les chefs de corps dont le mandat est en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent article conservent leur mandat de 7 ans.
Si le mandat d'un chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 2 ou 3 du Code judiciaire prend fin prématurément il est fait application des dispositions de l'ancien article 259quater, § 6 du Code judiciaire.
§ 2. Les chefs de corps dont le mandat de sept ans expire au plus tard le 31 août 2008 ne sont pas soumis à évaluation.
§ 3. Par contre, les autres chefs de corps, dont le mandat est en cours au moment de la mise en vigueur du présent article, sont soumis à l'évaluation conformément aux articles 259novies et 259undecies du Code judiciaire. Toutefois le rapport de fonctionnement et les avis du directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et, selon le cas, de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps sont transmis à la chambre compétente du collège d'évaluation au plus tard à la fin du septante-huitième mois du mandat.
Art. 17.Le président de la Cour de cassation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 reste désigné à cette fonction selon les règles de l'ancien article 259quinquies du Code judiciaire.
Pour l'application de l'article 259quater, § 4, du Code judiciaire, le procureur général dont le mandat commence à courir le 1er avril 2007 pourra réintégrer son mandat adjoint de premier avocat général, en surnombre, selon les règles en vigueur au moment de sa désignation dans le mandat de premier avocat général.
Art. 18.Les chefs de corps dont le mandat est en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent article bénéficient, à l'expiration de leur mandat, du traitement correspondant a la fonction de chef de corps, ainsi que des augmentations et avantages y afférents pendant deux années ou jusqu'au moment ou, au cours de cette période, ils sont nommés ou désignés à une autre fonction mieux rémunérée.
Le remplaçant visé à l'article 259quater, § 6, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de l'article 13 conserve la différence entre son traitement et le traitement lié au mandat de chef de corps qu'il exerce provisoirement, pendant les deux années suivant la fin du remplacement ou jusqu'au moment où il est nommé ou désigné à un autre mandat ou à une autre fonction avant l'expiration de ce délai. Il en est de même pour les chefs de corps visés à l'article 259quater, § 6, alinéas 2 et 3, dont le mandat n'est pas renouvelé et expire le 1er avril 2007.
Art. 19.Les mandats de président de la Cour de cassation et de premier avocat général près la Cour de cassation prenant cours le 1er avril 2007 sont attribués pour sept ans.
Leur titulaire est soumis à évaluation au cours de la septieme année du mandat selon les modalités visées aux articles 259decies, §§ 2 et 3, et 259undecies, § 1er.
En cas de fin anticipée du mandat, le mandat est achevé par un magistrat du même rôle linguistique.
Art. 20.Le collège d'évaluation entame ses travaux a partir du 1er janvier 2008.
Art. 21.A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la presente loi au Moniteur belge, chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 3, 1°, 4° et 10°; 8, 2°; 14; 16; 18 alinéa 1er fixée au 01-05-2007 par AR 2007-02-27/30, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 15; 17 et 19 fixée au 01-04-2007 par %%AR 2007-02-27/30%%, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1er; 2; 3, 2°, 3°, 6° à 8° et 11°; 4, 5°; 5 en ce qu'il insère les §§ 1er à 8 du Code judiciaire dans l'article 259novies ; 6; 7, 2°, en ce qu'il insère un § 3 dans l'article 259undecies du Code judiciaire; 8, 1°; 9; 13; 18, alinéa 2, fixée au 02-03-2007 par AR 2007-02-27/30, art. 3)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.