Texte 2006007259

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut géographique national.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
25-9-2006
Numéro
2006007259
Page
49917
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-15/47
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2004
Texte modifié
199900722119970071412003007318
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant le statut du personnel de l'Institut géographique national.

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant le statut du personnel de l'Institut géographique national est abrogé.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3.- § 1er.- Le fonctionnaire dirigeant est classé en A5, porte le titre d'administrateur général et bénéficie de l'échelle de traitement A51.

§ 2.- Le fonctionnaire dirigeant adjoint est classé en A5, porte le titre d'administrateur général adjoint et bénéficie de l'échelle de traitement A51. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national.

Art. 3.L'intitulé du Chapitre Ier de l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE Ier - Intégration des grades particuliers du niveau 1 dans le niveau A. "

Art. 4.L'intitulé de la Section 1ère du Chapitre Ier du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. A l'Institut géographique national, les grades suivants sont rayés

- administrateur général,

- administrateur général adjoint,

- géographe-directeur,

- géographe,

- conseiller juridique

(carrière plane en extinction),

- conseiller juridique adjoint

(carrière plane en extinction). "

Art. 6.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

     Grade raye       Ancienne echelle    Classe  Nouvelle        Titre
                                                  echelle
          -                   -             -        -              -
  Geographe                  10A            A1      A11     Attache-geographe
  Geographe                  10B            A1      A12     Attache-geographe
  Conseiller juridique       10A            A1      A11     Attache
   adjoint (carriere
   plane en extinction)
  Conseiller juridique       10B            A1      A12     Attache
   adjoint (carriere
   plane en extinction)
  Geographe                  10C            A2      A21     Attache-geographe
  Geographe-directeur        13C            A3      A32     Conseiller-
                                                             geographe
  Geographe-directeur        13D            A3      A33     Conseiller-
                                                             geographe
  Conseiller juridique       13A            A3      A31     Conseiller
   (carriere plane
   en extinction)
  Administrateur     46.166,59-60.881,62    A5      A51     Administrateur
   general adjoint     11/2 x 1.337,73                       general adjoint
  Administrateur            16 A            A5      A51     Administrateur
   general                                                   general

§ 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du §1er, est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A.

§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 4. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. "

Art. 7.L'intitulé de la Section 2 du Chapitre Ier est abrogé.

Art. 8.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Par dérogation à l'article 2, § 1er, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 13C qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33.

Les dispositions de l'article 2, §§ 2 à 4, sont applicables. "

Art. 9.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de géographe et dans la classe A1. "

Art. 10.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10 B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux. "

Art. 11.Les articles 6, 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 12.Les sélections d'accession au niveau 1 organisées ou en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un des grades rayés par le présent arrêté sont poursuivies.

Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et à l'article 227 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection d'accession au niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 13.Les procédures de promotion en cours à la date du 30 novembre 2004 restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.

Les nominations qui résultent des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le grade existant au 30 novembre 2004. Si le grade est un grade rayé par le présent arrêté, les agents sont nommés dans la classe correspondante.

Art. 14.L'arrêté royal du 1er octobre 1999 portant fixation du cadre organique de l'Institut géographique national est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 16.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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