Texte 2006007232

1er AOUT 2006. - Loi modifiant certaines dispositions diverses relative à l'Ecole royale militaire.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
28-8-2006
Numéro
2006007232
Page
42551
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-08-01/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
18380318501994007088
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives.

Section 1ère.- Modification de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire.

Art. 2.A l'article 1erbis de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, inséré par la loi du 6 juillet 1967 et remplacé par la loi du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'Ecole est un établissement militaire d'enseignement universitaire, chargé de la formation académique, militaire et sportive des élèves. ".

au § 3, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" La durée de la formation dispensée à l'Ecole à la faculté des sciences sociales et militaires est d'au moins 150 semaines de cours académiques réparties sur cinq années de formation. ".

Art. 3.A l'article 1erter de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. Le Roi fixe le règlement des examens et le programme des matières enseignées à la faculté polytechnique et à la faculté des sciences sociales et militaires. Ces programmes doivent être équivalents à ceux des études universitaires dans le domaine des sciences appliquées ou des sciences politiques, sociales ou économiques.

§ 2. Le grade académique de bachelier en sciences de l'ingénieur ou en sciences sociales et militaires est conféré après un premier cycle comptant 180 crédits au moins.

Le grade académique de master en sciences de l'ingénieur ou de master ès arts en sciences sociales et militaires est conféré après un deuxième cycle comptant 120 crédits au moins obtenus après une formation de premier cycle d'au moins 180 crédits qui comprend un mémoire de fin d'études, travail ou projet personnel valorisé pour au moins 30 crédits; la spécialité ou l'orientation du master compte 30 crédits au moins.

Le grade académique de master en sciences de l'ingénieur militaire, de master ès arts en sciences politiques et militaires, de master ès arts en administration publique et militaire sanctionne des études universitaires de deuxième cycle d'au moins 60 crédits supplémentaires, qui comprennent un mémoire de fin d'études, travail ou projet personnel valorisé pour au moins 15 crédits, qui peuvent être acquis en une année d'études au moins, qui correspondent à une qualification professionnelle particulière et qui ont été obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade de master.

Le grade académique de docteur en sciences appliquées ou de docteur en sciences sociales et militaires est conféré après un cursus de troisième cycle d'au moins 180 crédits comprenant la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.

§ 3. Les programmes de bachelor, de master, de master complémentaire et de docteur sont exprimés en crédits, conformément au European Credit Transfer System.

Un crédit correspond à 27 heures consacrées, par l'élève, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée. Les crédits sont octroyés à l'élève après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises. La somme des crédits obtenus dans un cycle d'étude est sanctionnée par un grade académique. ";

les alinéas 2, 3 et 4 du texte existant, deviendront les §§ 4, 5 et 6.

Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 1er de la même loi, remplacé par la loi du 25 août 1920 et modifié par la loi du 16 mars 1994 et du 22 mars 2001, les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 3° une direction de la formation de base composée d'un état-major, du bataillon des élèves-officiers et du bataillon des officiers-élèves;

une direction de la formation continuée composée d'un état-major;

une direction de l'appui composée de services administratifs et logistiques et d'un détachement médical commandé par le médecin de l'Ecole. ".

Art. 5.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 22 mars 2001, les mots " géré par un conseil d'administration " sont remplacés par les mots " géré par le conseil d'administration du Patrimoine ".

Art. 6.Dans l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001 et, pour le texte néerlandais, par la loi du 27 mars 2003, les mots " un conseil d'administration de l'école, ", sont insérés entre les mots " un conseil de perfectionnement et d'instruction, " et les mots " un conseil académique ".

Section 2.- Modification de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire.

Art. 7.Dans la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, modifiée par les lois des 27 mars 2003, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2005, les mots " conseil académique de l'Ecole royale militaire " sont chaque fois remplacés par les mots " conseil d'administration de l'école ".

Art. 8.L'article 1er, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le nombre total de chargés de cours, de chargés de cours militaires, de professeurs, de professeurs militaires et de professeurs ordinaires est de 103.

Au sein du personnel enseignant civil, le nombre de chargés de cours, de professeurs et de professeurs ordinaires est au minimum de 49 et au maximum de 74. Le nombre de professeurs et de professeurs ordinaires est de 33 maximum.

Le nombre total de maîtres de langues, de maîtres de langues militaires et de maîtres de langues principaux est de 6 maximum. ".

Chapitre 3.- Dispositions transitoires.

Art. 9.La présente loi s'applique aux élèves de la faculté des sciences sociales et militaires (SSMW) qui ont commencé leur formation à partir de l'année académique 2003-2004 et aux élèves de la faculté polytechnique qui ont commencé leur formation à partir de l'année académique 2005-2006.

Art. 10.Les porteurs d'un grade académique de deuxième cycle, délivré antérieurement à l'application de cette loi, par l'Ecole royale militaire, ou reconnu équivalent à un master, en application d'un décret de la Communauté flamande, française ou germanophone, ou encore d'un instrument international en matière d'enseignement, jouissent des mêmes capacités de poursuite d'études à l'Ecole royale militaire que les porteurs d'un grade de master sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédit au moins.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 11.La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Salina (Italie), le 1er août 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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