Texte 2006007227
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
Article 1er.Dans l'intitulé des tableaux 2, 2bis, 4, et 4bis, à l'annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, les mots "de la force aérienne" sont supprimés
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées.
Art. 2.L'article 7 de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées est complété par l'alinéa suivant :
" Le membre du personnel navigant breveté de la force terrestre et de la marine, titulaire du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003, qui a terminé avec succès la partie de formation professionnelle complémentaire visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, perçoit l'allocation aéronautique trimestrielle fixée au tableau A avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. "
Art. 3.L'article 12, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Le membre du personnel navigant breveté de la force terrestre et de la marine, titulaire du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003, qui a terminé avec succès la partie de formation professionnelle complémentaire visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, perçoit l'allocation annuelle de carrière aéronautique fixée au tableau C avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. "
Art. 4.Les tableaux A et C, annexés à ce même arrêté, sont remplacés par les tableaux A et C de l'annexe au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées.
Art. 5.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II, section Ire, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées :
" Article 7bis. Le brevet de pilote et le brevet supérieur de pilote visés à l'article 6, 1° et 2°, sont considérés comme équivalents au brevet de pilote et au brevet supérieur de pilote acquis par les membres du personnel navigant breveté de la force aérienne préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'article 7.
Pour obtenir l'équivalence visée à l'alinéa 1er, les membres du personnel navigant breveté de la force terrestre et de la marine, titulaires du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote acquis préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, doivent avoir suivi avec succès une partie complémentaire de formation professionnelle, selon les modalités fixées par le commandant de la composante air.
La partie complémentaire de formation professionnelle visée à l'alinéa 2, consiste dans les matières suivantes de l'examen théorique ATPL(A), visées à l'article 103 de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions :
1°connaissance générale des aéronefs;
2°météorologie;
3°navigation;
4°principes de vol.
Sont dispensés de la partie complémentaire de formation professionnelle visée à l'alinéa 2, les membres du personnel navigant breveté de la force terrestre et de la marine, porteurs, selon le cas :
1°d'une attestation de réussite de l'examen théorique ATPL(A), délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 précité;
2°d'une attestation de réussite de l'examen de connaissances générales pour l'obtention de la licence de pilote de ligne, délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions. "
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 7.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 août 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.TABLEAUX.
A. Allocations aeronautiques trimestrielles
du personnel navigant du cadre actif
Serie Categorie Montants
trimestriels
- - -
1 Personnel navigant brevete des forces armees titulaire 1.859 EUR
du brevet supérieur de pilote vise a l'article 6, 2°,
de l'arrete royal du 13 mai 2004 relatif au personnel
navigant des forces armees;
Personnel navigant brevete de la force aerienne
titulaire du brevet supérieur de pilote ou du brevet
superieur de navigateur acquis avant le 19 août 2003;
Personnel navigant brevete de la force terrestre et de
la marine, titulaire du brevet supérieur de pilote
acquis avant le 19 août 2003 et qui a suivi avec
succes la partie de formation professionnelle
complementaire visée a l'article 7bis de l'arrete
royal du 13 mai 2004 precite ou qui en est dispense.
2 Personnel navigant brevete de la force terrestre et de 1.629 EUR
la marine, titulaire du brevet supérieur de pilote
acquis avant le 19 août 2003 et qui n'a pas suivi
avec succes la partie de formation professionnelle
complementaire visée a la serie 1.c.
3 Personnel navigant brevete detenant le brevet de 647 EUR
personnel de cabine
4 Autre personnel navigant brevete 1.064 EUR
5 Personnel navigant eleve 647 EUR
6 Personnel navigant temporaire 647 EUR
C. Allocations annuelles de carriere aeronautiques
du personnel navigant brevete
Serie Categorie Allocation due Allocation due
a l'ayant a l'ayant
droit jusqu'a droit a partir
l'age de de l'age de
35 ans 35 ans
accomplis
- - - -
1 Personnel navigant brevete des 1.835 EUR 3.670 EUR
forces armees titulaire du brevet
de pilote ou du brevet supérieur de
pilote vise a l'article 6, 1°, ou
2°, de l'arrete royal du 13 mai
2004 relatif au personnel navigant
des forces armees;
Personnel navigant brevete de la
force aérienne titulaire du brevet
de pilote ou du brevet supérieur de
pilote acquis avant le 19 aout
2003;
Personnel navigant brevete de la
force terrestre et de la marine,
titulaire du brevet de pilote ou du
brevet supérieur de pilote acquis
avant le 19 août 2003 et qui a
suivi avec succes la partie de
formation professionnelle
complementaire visée a l'article
7bis de l'arrete royal du 13 mai
2004 precite ou qui en est
dispense.
2 Personnel navigant brevete de la 1.563 EUR 3.126 EUR
force terrestre et de la marine,
titulaire du brevet de pilote ou du
brevet supérieur de pilote acquis
avant le 19 août 2003 et qui n'a
pas suivi avec succes la partie de
formation professionnelle
complementaire visée a la serie
1.c.
3 Personnel navigant brevete, non vise 795 EUR 795 EUR
aux series 1 et 2, a l'exception
des membres du personnel navigant
detenant le brevet de personnel de
cabine
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 août 2006 modifiant diverses dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.