Texte 2006007227

7 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
31-8-2006
Numéro
2006007227
Page
43592
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-08-07/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
200300712720040071292003007090
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

Article 1er.Dans l'intitulé des tableaux 2, 2bis, 4, et 4bis, à l'annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, les mots "de la force aérienne" sont supprimés

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées.

Art. 2.L'article 7 de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées est complété par l'alinéa suivant :

" Le membre du personnel navigant breveté de la force terrestre et de la marine, titulaire du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003, qui a terminé avec succès la partie de formation professionnelle complémentaire visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, perçoit l'allocation aéronautique trimestrielle fixée au tableau A avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. "

Art. 3.L'article 12, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Le membre du personnel navigant breveté de la force terrestre et de la marine, titulaire du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003, qui a terminé avec succès la partie de formation professionnelle complémentaire visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, perçoit l'allocation annuelle de carrière aéronautique fixée au tableau C avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. "

Art. 4.Les tableaux A et C, annexés à ce même arrêté, sont remplacés par les tableaux A et C de l'annexe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées.

Art. 5.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II, section Ire, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées :

" Article 7bis. Le brevet de pilote et le brevet supérieur de pilote visés à l'article 6, 1° et 2°, sont considérés comme équivalents au brevet de pilote et au brevet supérieur de pilote acquis par les membres du personnel navigant breveté de la force aérienne préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'article 7.

Pour obtenir l'équivalence visée à l'alinéa 1er, les membres du personnel navigant breveté de la force terrestre et de la marine, titulaires du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote acquis préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, doivent avoir suivi avec succès une partie complémentaire de formation professionnelle, selon les modalités fixées par le commandant de la composante air.

La partie complémentaire de formation professionnelle visée à l'alinéa 2, consiste dans les matières suivantes de l'examen théorique ATPL(A), visées à l'article 103 de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions :

connaissance générale des aéronefs;

météorologie;

navigation;

principes de vol.

Sont dispensés de la partie complémentaire de formation professionnelle visée à l'alinéa 2, les membres du personnel navigant breveté de la force terrestre et de la marine, porteurs, selon le cas :

d'une attestation de réussite de l'examen théorique ATPL(A), délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 précité;

d'une attestation de réussite de l'examen de connaissances générales pour l'obtention de la licence de pilote de ligne, délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions. "

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 7.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 août 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.TABLEAUX.

                  A. Allocations aeronautiques trimestrielles
                      du personnel navigant du cadre actif
       
  Serie                        Categorie                           Montants
                                                                 trimestriels
    -                              -                                  -
    1    Personnel navigant brevete des forces armees titulaire    1.859 EUR
          du brevet supérieur de pilote vise a l'article 6, 2°,
          de l'arrete royal du 13 mai 2004 relatif au personnel
          navigant des forces armees;
         Personnel navigant brevete de la force aerienne
          titulaire du brevet supérieur de pilote ou du brevet
          superieur de navigateur acquis avant le 19 août 2003;
         Personnel navigant brevete de la force terrestre et de
          la marine, titulaire du brevet supérieur de pilote
          acquis avant le 19 août 2003 et qui a suivi avec
          succes la partie de formation professionnelle
          complementaire visée a l'article 7bis de l'arrete
          royal du 13 mai 2004 precite ou qui en est dispense.
    2    Personnel navigant brevete de la force terrestre et de    1.629 EUR
          la marine, titulaire du brevet supérieur de pilote
          acquis avant le 19 août 2003 et qui n'a pas suivi
          avec succes la partie de formation professionnelle
          complementaire visée a la serie 1.c.
    3    Personnel navigant brevete detenant le brevet de            647 EUR
          personnel de cabine
    4    Autre personnel navigant brevete                          1.064 EUR
    5    Personnel navigant eleve                                    647 EUR
    6    Personnel navigant temporaire                               647 EUR
       
       
              C. Allocations annuelles de carriere aeronautiques
                         du personnel navigant brevete
       
  Serie               Categorie                Allocation due  Allocation due
                                                 a l'ayant       a l'ayant
                                               droit jusqu'a   droit a partir
                                                 l'age de       de l'age de
                                                  35 ans           35 ans
                                                                  accomplis
    -                     -                          -               -
    1    Personnel navigant brevete des          1.835 EUR        3.670 EUR
          forces armees titulaire du brevet
          de pilote ou du brevet supérieur de
          pilote vise a l'article 6, 1°, ou
          2°, de l'arrete royal du 13 mai
          2004 relatif au personnel navigant
          des forces armees;
         Personnel navigant brevete de la
          force aérienne titulaire du brevet
          de pilote ou du brevet supérieur de
          pilote acquis avant le 19 aout
          2003;
         Personnel navigant brevete de la
          force terrestre et de la marine,
          titulaire du brevet de pilote ou du
          brevet supérieur de pilote acquis
          avant le 19 août 2003 et qui a
          suivi avec succes la partie de
          formation professionnelle
          complementaire visée a l'article
          7bis de l'arrete royal du 13 mai
          2004 precite ou qui en est
          dispense.
    2    Personnel navigant brevete de la        1.563 EUR        3.126 EUR
          force terrestre et de la marine,
          titulaire du brevet de pilote ou du
          brevet supérieur de pilote acquis
          avant le 19 août 2003 et qui n'a
          pas suivi avec succes la partie de
          formation professionnelle
          complementaire visée a la serie
          1.c.
    3    Personnel navigant brevete, non vise      795 EUR          795 EUR
          aux series 1 et 2, a l'exception
          des membres du personnel navigant
          detenant le brevet de personnel de
          cabine

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 août 2006 modifiant diverses dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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