Texte 2006007188

14 JUIN 2006. - Loi modifiant la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées en vue de permettre l'accès à certains mandats politiques et portant des dispositions diverses.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
12-7-2006
Numéro
2006007188
Page
35004
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-14/37
Entrée en vigueur / Effet
22-07-2006
Texte modifié
197401100119750114051994007161
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 15 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, modifié par les lois du 24 juillet 1992 et 16 juillet 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. - § 1er. Il est interdit aux militaires de se livrer à des activités politiques au sein des Forces armées.

Les militaires peuvent s'affilier au parti politique de leur choix et y exercer les droits afférents à leur qualité de membre.

Ils peuvent y remplir les fonctions d'expert, de conseiller ou de membre d'un centre d'étude.

Toute autre participation active ou publique à la vie politique à un autre titre leur est interdite, même en dehors des périodes pendant lesquelles des prestations au sein des Forces armées sont fournies.

§ 2. Toutefois, sans préjudice de l'application des incompatibilités prévues dans des lois particulières, les militaires du cadre actif qui satisfont aux conditions fixées à l'article 15bis, alinéa 1er, peuvent se porter candidat aux mandats provinciaux et communaux belges suivants et les exercer :

président du conseil provincial;

membre de la députation permanente;

bourgmestre;

échevin;

président d'un conseil de l'aide sociale;

président d'un organe territorial intracommunal;

toute autre fonction exécutive dans un organe lié à la province ou à la commune;

membre d'un conseil provincial;

membre d'un conseil communal;

10°membre d'un conseil de l'aide sociale;

11°membre d'un organe territorial intracommunal.

§ 3. Sans préjudice de l'application d'autres lois qui régissent l'exercice d'activités et de mandats politiques, les militaires du cadre de réserve sont toutefois autorisés à exercer des activités et des mandats politiques pour autant que le service le permette et qu'ils aient lieu en dehors des périodes de prestations au sein des Forces armées.

§ 4. Les militaires doivent s'abstenir de toute activité politique durant les heures de service. Ils doivent toujours s'abstenir dans le cadre de leur activité politique de porter la tenue militaire et de faire état de leur qualité militaire. Ils peuvent néanmoins mentionner leur profession, comme reprise au registre national des personnes physiques. ".

Art. 3.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 15bis. - Les conditions visées à l'article 15, § 2, sont les suivantes :

au plus tôt le douzième mois précédant les élections et au plus tard trente jours avant la date limite du dépôt des présentations de candidats, avoir informé le ministre de la Défense de l'intention de se porter candidat;

ne pas être candidat militaire du cadre actif;

La déclaration d'intention de se porter candidat visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être envoyée au ministre de la Défense par lettre recommandée à la poste.

L'engagement politique du militaire, ne peut pas avoir pour conséquence que l'intéressé ne respecte plus les devoirs militaires, visés à l'article 9, ou prenne une position contraire aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique.

Le fait qu'un militaire, dans le cadre de son engagement politique, ne respecte pas ses devoirs militaires, visés à l'article 9, ou prenne une position contraire aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, est considéré comme un fait grave incompatible avec son état de militaire, et peut dès lors conduire à la prise de mesures statutaires conformément aux dispositions en vigueur pour la catégorie de personnel du militaire concerné. "

Art. 4.Un article 15ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 15ter. - § 1er. Le militaire, quelle que soit la fonction qu'il exerce, est mis en congé politique pour l'exercice d'un des mandats, visés à l'article 15, § 2, 1° à 7°.

§ 2. Le militaire est également mis en congé politique pour l'exercice d'un des mandats, visés à l'article 15, § 2, 8° à 11°, s'il exerce une des fonctions suivantes :

une fonction de commandement;

une fonction d'adjudant de corps;

une fonction de chef de service au sein d'un état-major de niveau bataillon ou supérieur pour les officiers du département d'état-major opérations et entraînement;

une fonction avec un délai d'engagement opérationnel de trente jours ou moins;

une fonction de garde exclusive;

une fonction à bord d'une unité navigante belge ou étrangère;

une fonction dans un organisme international ou interallié;

une fonction d'instructeur.

Le chef de corps du militaire concerné est l'autorité compétente pour constater que le militaire exerce une des fonctions visées à l'alinéa 1er.

La décision de l'autorité compétente peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre de la Défense.

§ 3. Le militaire en congé politique est en congé politique à temps plein et durant cette période, il se trouve en non-activité.

Les périodes couvertes par un congé politique ne sont pas rémunérées.

Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mandat prend fin. Dès que le congé politique a pris fin, le militaire est repris en service actif avec le grade et l'ancienneté dans ce grade, dont il était titulaire au début du congé politique.

Le Roi détermine les modalités d'exécution du congé politique.

§ 4. L'exercice d'un des mandats, visés à l'article 15, § 2, 8° à 11°, par un militaire qui n'est pas en congé politique, ne peut jamais avoir pour conséquence que le militaire concerné ne puisse participer aux activités dans le cadre de la mise en condition et de la mise en oeuvre des Forces armées. "

Art. 5.A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 6 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " des cadres actifs " sont remplacés par les mots " du cadre actif ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Ne tombent pas non plus sous l'application du présent chapitre les militaires du cadre actif lors de l'exercice de leur droit visé à l'article 15, § 2. "

Art. 6.L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, est abrogé.

Art. 7.L'article 6 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, modifié par la loi du 27 mars 2003, est complété comme suit :

" 8° qui se trouve en congé politique. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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