Texte 2006007186
Article 1er.La carte d'identité de service délivrée à certains civils du département d'Etat-major Renseignement et Sécurité est conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Cette carte, de couleur jaune claire, a la forme d'un rectangle de 100 mm de longueur et de 76 mm de largeur et est plastifiée.
Art. 2.§ 1er. La carte d'identité de service porte au recto les mentions suivantes :
1°un en-tête " ROYAUME DE BELGIQUE " et sous l'en-tête, le texte suivant : " Le Ministre de la Défense certifie que ";
2°sur la partie gauche, sous l'en-tête et le texte décrits au 1°, une photographie d'identité en couleurs du titulaire, d'un format minimum de 25 mm sur 33 mm;
3°à la droite de la photographie, le texte suivant : " M. (nom et prénom du titulaire en caractères italiques) ... Grade (en caractères italiques) ... est membre du Département d'Etat-major Renseignement et Sécurité ";
4°sous la photographie, le texte suivant : " CARTE D'IDENTITE DE SERVICE ";
5°dans la partie inférieure gauche, sous la photographie, le numéro d'ordre de la carte;
6°dans la partie inférieure droite, un cadre dans lequel figurera la signature du titulaire.
Le sceau de l'Etat apparaît sous les mentions figurant au 3°.
Le sceau sec " Ministère de la Défense - Département d'Etat-major Renseignement et Sécurité " est apposé sur la photographie du titulaire.
§ 2. Le verso de la carte d'identité de service porte les mentions suivantes :
1°un en-tête " Ministère de la Défense " et sous l'en-tête, le texte suivant " Département d'Etat-major Renseignement et Sécurité ";
2°" Le titulaire de la présente carte d'identité de service détient les compétences attribuées à ce département telles que définies à l'article 11, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de la sécurité. Il est autorisé, en cas de besoin, à requérir aide et assistance des autorités civiles et militaires ";
3°au centre de la partie inférieure, le texte suivant : " Le Ministre de la Défense ".
§ 3. La carte d'identité de service porte un liseré aux trois couleurs nationales.
Art. 3.Les mentions visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° à 5°, et § 2, sont établies en français, néerlandais et allemand.
Bruxelles, le 5 avril 2006.
Annexe.
Art. N1.Modèle de la carte d'identité.
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 07-07-2006, p. 34139).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 avril 2006 établissant le modèle de la carte d'identité de service de certains agents civils du Département d'Etat-major Renseignement et Sécurité.
A. FLAHAUT.