Texte 2006007150
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" Déclassement " : l'opération par laquelle des ressources matérielles sont déclarées irréparables, excédentaires et/ou obsolètes et sont reprises dans un inventaire en vue de leur aliénation. Le déclassement des ressources matérielles se fait soit par réforme, soit par retrait d'emploi;
2°" Retrait d'emploi " : l'opération par laquelle une série de ressources matérielles sont déclarées excédentaires et/ou obsolètes. Cela signifie que leurs caractéristiques ne correspondent plus aux normes fixées par le Ministère de la Défense. Le retrait d'emploi est indépendant de l'état dans lequel se trouve les ressources matérielles;
3°" Réforme " : l'opération par laquelle une ressource matérielle défectueuse, pièce par pièce, est déclarée irréparable pour des raisons techniques et/ou économiques. Le but de la réforme est d'écarter de la chaîne logistique des ressources matérielles qui ne sont plus en état et qui ne seront plus réparées.
Chapitre 2.- Déclassement des ressources matérielles bien mobiliers du Ministère de la Défense.
Section 1ère.- Déclassement des ressources matérielles par retrait d'emploi.
Art. 2.Une délégation de pouvoir est donnée aux autorités suivantes, dans les limites de leurs responsabilités de gestion, pour déclasser par retrait d'emploi une catégorie ou une série de ressources matérielles à concurrence des montants mentionnés qui indiquent la valeur totale au prix d'acquisition, hors taxe sur la valeur ajoutée :
1°si la valeur totale du matériel à déclasser n'excède pas 825.000 EUR :
- les chefs de section de la Systems Division de la direction générale material resources;
- les chefs de section de la Division CIS & Infra de la direction générale material resources;
2°si la valeur totale du matériel à déclasser n'excède pas 1.650.000 EUR :
- le chef de la Systems Division de la direction générale material resources;
- le chef de la Division CIS & Infra de la direction générale material resources;
3°si la valeur totale du matériel à déclasser n'excède pas 3.300.000 EUR : le directeur général material resources;
4°si la valeur totale du matériel à déclasser est supérieure à 3.300.000 EUR : le Chef de la Défense
Section 2.- Déclassement des ressources matérielles par réforme.
Art. 3.Les agents comptables responsables envers la Cour des comptes ne peuvent pas déclasser par réforme les ressources matérielles non attribuées dont ils ont la gestion, sauf dans le cas prévu à l'article 5.
Art. 4.Dans la limite de leurs attributions, les autorités citées ci-après ont délégation pour déclasser par réforme, par pièce individuelle, les ressources matérielles qui ne seront plus réparées pour des raisons économiques ou techniques :
1°Pour les ressources matérielles dont ils assurent les responsabilités de gestion :
- les chefs de section de la Systems Division de la direction générale material resources;
- les chefs de section de la Division CIS & Infra de la direction générale material resources;
2°Pour les articles dont ils ont obtenu des autorités de gestion mentionnées au 1°, la compétence de déclassement : les chefs de corps des unités désignées ou une autorité désignée par le chef de corps.
Section 3.- Déclassement des ressources matérielles non attribuées dont la durée de conservation est limitée.
Art. 5.Les ressources matérielles non attribuées détenues par les établissements soumis au contrôle de la Cour des comptes et devenues inutilisables après l'expiration de la durée de conservation prévue, seront déclassées par les commandants des établissements concernés. La date de péremption de ces ressources matérielles sera fixée par les autorités désignées à l'article 4, lors de la fourniture en fonction des délais de conservation garantis par les fournisseurs et sera indiquée aux répertoires numériques des ressources matérielles concernées.
Chapitre 3.- Destination finale des ressources matérielles déclassées - biens mobiliers.
Art. 6.Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, les autorités citées aux articles 2, 4 et 5 ont délégation pour préciser ou proposer une destination finale à donner aux ressources matérielles qu'elles ont déclassées.
Art. 7.Les ressources matérielles déclassées reçues au titre de Programme d'Aide Mutuelle, doivent être remises à la disposition des pays de l'OTAN intéressés.
Art. 8.Les ressources matérielles déclassées achetées au moyen de crédits de la République fédérale d'Allemagne, doivent être remises au Ministère allemand des Finances.
Art. 9.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, les ressources matérielles déclassées acquises sur fonds belges ou laissées définitivement à la Belgique, y comprises les ressources matérielles déclassées se trouvant en dehors du territoire belge, sont :
1°soit réutilisées;
2°soit détruites ou démilitarisées par mesures de sécurité;
3°soit aliénées conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.
Art. 10.Les ressources matérielles déclassées peuvent être aliénées par la Section des Ventes de la Division Procurement de la direction générale material resources de la façon prévue à la loi-programme du 19 juillet 2001 et selon les dispositions à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2004 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses.
Art. 11.L'aliénation du matériel déclassé en vertu de la loi-programme du 19 juillet 2001 est également possible :
1°dans l'exécution d'accords internationaux de coopération en matière d'achats, de production et de gestion conjoints de ressources matérielles, en respectant scrupuleusement les clauses de compétence de ces accords;
2°dans le cadre des programmes de coopération;
3°dans le cadre d'un programme d'aide à des pays tiers.
Art. 12.Après avis favorable préalable de la Section Service des Ventes de la Division Procurement ainsi que des autorités mentionnées aux articles 2, 4 et 5 du présent arrêté, les ressources matérielles déclassées, se trouvant en dehors du territoire belge, peuvent toutefois :
1°soit être vendues sur place par l'autorité militaire si le coût de leur rapatriement en Belgique est prohibitif par rapport à leur valeur commerciale;
2°soit être détruites sur place s'il s'agit de ressources matérielles répondant simultanément aux deux conditions suivantes :
a)leur nature permet une destruction totale, sans qu'il ne reste des résidus récupérables et sans contrevenir aux réglementations civiles en matière de pollution;
b)le résultat estimé de la vente est inférieur aux frais que provoqueraient leur traitement et leurs transports
Chapitre 4.- Déclassement et destination finale des ressources matérielles - biens immobiliers - du Ministère de la Défense.
Art. 13.Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables aux ressources matérielles du type " biens immobiliers ". Le Ministre de la Défense décide, conformément à la législation relative à l'organisation de la comptabilité de l'Etat fédéral, moyennant l'intervention de l'administration du Service Public Fédéral Finances qui est compétente pour les Domaines, de procéder à l'aliénation des biens immobiliers du domaine militaire.
Chapitre 5.- Disposition finale.
Art. 14.L'arrêté ministériel du 24 juillet 1986 fixant les délégations d'une partie des pouvoirs du Ministre de la Défense nationale en matière de déclassement des approvisionnements et des biens du domaine militaire ainsi que la destination finale à donner aux approvisionnements déclassés est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.
Bruxelles, le 27 avril 2006.
A. FLAHAUT.