Texte 2006007096
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire.
Art. 2.L'intitulé de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense ".
Art. 3.A l'article 90, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Le militaire doit consentir librement à tout prélèvement d'échantillons et à leur utilisation, conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. ";
2°le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Les dispositions visées à l'alinéa 1er s'appliquent également aux membres du personnel civil de la Défense. "
Art. 4.Dans l'article 99bis, § 4, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots " le premier jour du mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire. " sont remplacés par les mots " au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur partenaire et de la Défense tout en visant le délai le plus court. La démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement, et le contrat de travail prennent toujours effet le premier jour d'un mois. "
Chapitre 3.- Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.
Art. 5.L'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, inséré par la loi du 25 mai 2000 et modifié par la loi du 27 mars 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" L'allocation d'interruption est payée par l'Office national de l'Emploi, sauf lorsqu'il exerce une activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées. Toutefois, lorsque l'activité professionnelle est une activité indépendante, l'allocation d'interruption reste payée par l'Office national de l'Emploi pendant les douze premiers mois de l'exercice de cette activité. "
Art. 6.L'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003, est abrogé.
Art. 7.L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. § 1er. Le militaire qui bénéficie d'un traitement et qui se trouve dans certaines conditions fixées par le Roi, peut percevoir :
1°une indemnité visant à compenser l'éloignement, qui exprime la situation dans laquelle se trouve le militaire qui est dans l'impossibilité de rejoindre quotidiennement son domicile ou sa résidence du fait des nécessités de services;
2°une allocation et une indemnité, visant à compenser la pénibilité, qui est la mesure dans laquelle le confort de vie du militaire est influencé négativement par des facteurs externes;
3°une allocation et une indemnité, visant à compenser le danger, qui est la mesure dans laquelle la vie et/ou la santé du militaire sont exposées à des facteurs menaçants liés à des situations opérationnelles ou à des conditions environnementales.
Les montants des allocations et des indemnités, visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont multipliés par un coefficient qui est fonction des niveaux de pénibilité et de danger, auxquels le militaire est exposé lors de l'exécution de la prestation.
Le Roi détermine les montants des allocations et indemnités précitées, les niveaux de pénibilité et de danger, ainsi que les coefficients à appliquer. Il détermine également les autorités qui sont compétentes pour fixer les niveaux qui sont applicables à chaque situation particulière.
§ 2. En outre, le militaire qui perçoit l'indemnité d'éloignement, l'indemnité de pénibilité et l'allocation de pénibilité, visées au § 1er, peut recevoir une allocation forfaitaire journalière dont le montant par jour ne peut être supérieur à la différence entre 5/1850 de traitement annuel brut moyen par grade, et le montant total octroyé sur base du § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
Le Roi détermine le montant et les modalités d'octroi de l'allocation forfaitaire journalière. "
Chapitre 4.- Modification de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.
Art. 8.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partir des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation :
" Art. 7bis. Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien dont l'engagement est résilié après l'obtention du brevet militaire de contrôleur du trafic aérien, est tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation.
L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation. "
Chapitre 5.- Modification de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées.
Art. 9.Dans l'article 9, §§ 1er et 2, de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, modifiés par la loi du 16 juillet 2005, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2010 ".
Art. 10.Dans l'article 13 de la même loi, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
Chapitre 6.- Modification de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.
Art. 11.Dans l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, les mots " le premier jour du mois qui suit la sélection favorable du militaire concerné. " sont remplacés par les mots " au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la sélection favorable du militaire concerné, moyennant accord conjoint de l'employeur et de la Défense tout en visant le délai le plus court. La mise à disposition prend toujours effet le premier jour d'un mois. "
Chapitre 7.- Entrée en vigueur.
Art. 12.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 7.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.