Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 pris en exécution de l'article 50 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, les mots " et de l'Agence nationale des Pipe-Lines OTAN " sont insérés entre les mots " à l'exception de la 4e Division belge Pipe-Line " et les mots ", et qui comptait ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.
Bruxelles, le 16 février 2006.
A. FLAHAUT.