Texte 2006003608

21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique " Euro Millions " organisée par la Loterie Nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-1-2007
Numéro
2006003608
Page
80
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-21/45
Entrée en vigueur / Effet
09-02-2007
Texte modifié
2004003362
belgiquelex

Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions " organisée par la Loterie Nationale, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les pourcentages " 84 % " et " 16 % " sont respectivement remplacés par les pourcentages " 94 % " et " 6 % ";

le tableau figurant à l'alinéa 3 est remplacé par le tableau suivant :

   Rangs de gains    Pourcentage de la part des mises (50 %)
                              visee a l'alinéa 1er
          -                             -
  Rang 1                             32,00 %
  Rang 2                              7,40 %
  Rang 3                              2,10 %
  Rang 4                              1,50 %
  Rang 5                              1,00 %
  Rang 6                              0,70 %
  Rang 7                              1,00 %
  Rang 8                              5,10 %
  Rang 9                              4,40 %
  Rang 10                             4,70 %
  Rang 11                            10,10 %
  Rang 12                            24,00 %
  " Fonds Booster "                   6,00 %

Art. 2.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. § 1er. Lorsqu'il n'y a aucun gagnant au 1er rang d'un tirage, les sommes affectées aux gagnants de ce rang sont versées dans un " Fonds de Report " en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant. Il est procédé ainsi de manière cumulative jusqu'à ce qu'un gagnant du rang 1 soit obtenu lors d'un tirage. Le " Fonds de Report " est unique et commun à toutes les Loteries participantes.

Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant à un rang autre que le rang 1, les sommes affectées à ce rang sont reportées sur le rang directement inférieur du même tirage. Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant au 12e rang, l'ensemble des sommes affectées à ce rang sont affectées au " Fonds de Report " en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant.

Si tous les rangs ne comportent aucun gagnant, les sommes affectées à ces rangs sont versées dans le " Fonds de Report " en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 1er :

lorsqu'une série de onze tirages successifs ne désignent aucun gagnant au rang 1, la somme globalement affectée aux gagnants de ce rang est reportée sur le rang directement inférieur comportant des gagnants de ce onzième tirage, selon le système appelé " Roll down ". Si ce onzième tirage, et éventuellement les tirages qui suivent, ne désignent aucun gagnant à aucun rang, les sommes affectées à ces rangs sont reportées sur le rang 1 du tirage suivant auquel s'applique à nouveau le système " Roll down ";

lorsqu'un " Tirage spécial " visé au § 3 ne désigne aucun gagnant au rang 1, la somme globalement affectée aux gagnants de ce rang est reportée sur le rang directement inférieur comportant des gagnants de ce " Tirage spécial ", selon le système appelé " Roll down ". Si ce " Tirage spécial ", et éventuellement les tirages qui suivent, ne désignent aucun gagnant à aucun rang, les sommes affectées à ces rangs sont reportées sur le rang 1 du tirage suivant auquel s'applique à nouveau le système " Roll down ".

Lorsqu'un tirage s'est vu appliquer le système " Roll down ", en application de l'alinéa 1er, le prochain tirage constitue toujours le premier tirage de la série visée à l'alinéa 1er, 1°.

§ 3. Ne constituent des " Tirages spéciaux " que ceux désignés de commun accord par les Loteries participantes et annoncés comme tels au public. Tout tirage peut être désigné comme " Tirage spécial ", y compris le premier et le dernier de la série de onze tirages successifs visée au § 2, alinéa 1er, 1°.

Un tirage est appelé " Tirage spécial " lorsque :

la somme globalement affectée à son rang 1 correspond à un montant minimum garanti fixé de commun accord par les Loteries participantes. En l'occurrence, lorsque la somme globalement affectée au rang 1 en application de l'article 16 et du § 1er est inférieure au montant minimum garanti, le complément nécessaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le " Fonds Booster " visé à l'article 18, étant entendu qu'il n'est pas fait appel aux ressources dudit fonds lorsque la somme globalement affectée au rang 1 en application de l'article 16 et du § 1er est égale ou supérieure au montant minimum garanti;

à la somme globalement affectée à son rang 1 est ajoutée un montant complémentaire forfaitaire qui, fixé de commun accord par les Loteries participantes, est prélevé sur le " Fonds Booster " visé à l'article 18.

§ 4. Tout tirage non désigné par les Loteries participantes comme " Tirage spécial " ne constitue toujours qu'un tirage ordinaire.

La Loterie Nationale rend publics les dates des " Tirages spéciaux " ainsi que les modalités particulières dont ils sont assortis par tous moyens jugés utiles ".

Art. 3.Dans l'article 21, alinéa unique, 4°, du même arrêté, les mots " passant de 22 à 38 %, bénéficie ainsi du glissement du pourcentage de 16 % " sont remplacés par les mots " passant de 32 à 38 %, bénéficie ainsi du glissement du pourcentage de 6 % ".

Art. 4.Le présent arrêté s'applique pour la première fois au tirage Euro Millions du 9 février 2007, étant entendu que :

si le tirage Euro Millions du 9 février 2007 constitue le onzième tirage d'une série de tirages successifs n'ayant désigné aucun gagnant au rang 1, ce tirage se voit systématiquement appliquer le système " Roll down ";

tout tirage Euro Millions organisé après le 9 février 2007 qui constitue le onzième tirage d'une série de tirages successifs n'ayant désigné aucun gagnant au rang 1, se voit systématiquement appliquer le système " Roll down ".

Art. 5.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

F. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

B. TUYBENS.

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