Texte 2006003599
Chapitre 1er.- Modifications en matière de dispense de versement du précompte professionnel.
Article 1er.L'article 95.1 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, est complété comme suit :
"En exécution de l'article 275.5, § 1er, dernier alinéa, du même Code, le pourcentage de 5,63 p.c. est porté à 10,7 p.c. pour les entreprises visées à l'alinéa 1er de ce paragraphe.".
Art. 2.Dans l'article 95.2, § 3, c, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, les mots "égal à 5,63 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 10,7 p.c. ".
Chapitre 2.- Modifications en matière de perception du précompte mobilier sur les dividendes.
Art. 3.A l'article 106, § 5, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997, 4 décembre 2000, 20 janvier 2005 et 18 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "est une société mère d'un autre Etat membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "est une société mère qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Pour l'application des alinéas 1er et 2, on entend par société filiale ou société mère, une société :
a)qui revêt une des formes énumérées à l'annexe de la directive du Conseil du 23 juillet 1990 (90/435/CEE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, modifiée par la directive du Conseil du 22 décembre 2003 (2003/123/CE) ou une forme analogue à celles-ci dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition;
b)qui, selon la législation fiscale de l'Etat où elle est établie et les conventions préventives de la double imposition que cet Etat a conclues avec des Etats tiers, est considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal;
c)qui y est soumise à l'impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.".
Art. 4.L'article 117, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997, 4 décembre 2000, 20 janvier 2005 et 18 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 4. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 5, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a)est une société mère au sens de l'article 106, § 5;
b)a conservé au moment de l'attribution des revenus, une participation minimale visée au § 5bis dans le capital de la société filiale belge, pendant une période ininterrompue d'au moins un an.".
Chapitre 3.- Modifications en matière de minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale.
Art. 5.Dans l'article 182, § 2, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux du 20 mai 1997, du 20 juillet 2000, du 13 juillet 2001 et du 2 septembre 2005, les mots "9.500 EUR" sont remplacés par les mots "19.000 EUR".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 6.Les articles 1er et 2 sont applicables aux primes d'équipe et de nuit payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007.
Les articles 3 et 4 sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2007.
L'article 5 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.