Texte 2006003598

7 DECEMBRE 2006. - Loi portant modification des taux d'accise de certains produits énergétiques.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-12-2006
Numéro
2006003598
Page
75953
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-07/41
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2006
Texte modifié
2004021170
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 419, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

a)le g) est remplacé par la disposition suivante :

" g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 :

consommation professionnelle :

- les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) :

- droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

- droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

- les entreprises avec accord ou permis environnemental (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) :

- droit d'accise : 6,50 euros par 1 000 kg;

- droit d'accise spécial : 1 euro par 1 000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

- autres entreprises (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) :

- droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;

- droit d'accise spécial : 2 euros par 1 000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

- consommation pour produire de l'électricité :

- droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;

- droit d'accise spécial : 2 euros par 1 000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

consommation non professionnelle :

droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;

droit d'accise spécial : 2 euros par 1 000 kg;

cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg. "

" j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 :

- droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

- droit d'accise spécial : 8,6526 euros par 1 000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 3 euros par 1 000 kg. "

Art. 3.L'article 429, § 1er, e), de la même loi-programme, est remplacé par la disposition suivante :

" e) les produits énergétiques, à l'exclusion du fuel lourd, de la houille, du coke et du lignite, et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité; ".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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