Texte 2006003595
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement et de l'article 6 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de CREDIBE, le produit de la vente de CREDIBE, versé en 2006 par la Société fédérale de Participations à l'Etat sous forme de réduction de capital et qui s'élève à 26.477.330,62 euros, est affecté en totalité au Fonds de vieillissement par versement au fonds budgétaire " Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ".
Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 27 de la même loi, la part que l'Etat a perçu en 2006 dans le résultat de la Banque Nationale de Belgique et qui s'élève à 211.934.919,75 euros, est affectée en totalité au Fonds de vieillissement par versement au fonds budgétaire " Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ".
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 27 de la même loi, le dividende versé en 2006 à l'Etat par [1 Proximus]1 et qui s'élève à 317.056.955,21 euros, est affecté en totalité au Fonds de vieillissement par versement au fonds budgétaire " Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ".
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.